Cour de cassation, 19 mars 1991. 88-40.359
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.359
Date de décision :
19 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... des Oullières, (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre sociale), au profit de la société Efka, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Vic-sur-Seille (Moselle), Chateau-Salins,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., M. Zakine, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Ravanel, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Efka, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 1987), la société Efka, contrainte de réviser sa politique de gestion, a modifié le mode de rémunération de M. Y..., à son service en qualité de représentant ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la modification de son contrat de travail n'était pas substantielle et de lui avoir imputé la responsabilité de la rupture, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant, pour apprécier le caractère substantiel ou non de la modification imposée par l'employeur, à relever que la baisse de rémunération mensuelle qui en résultait était modeste (595,36 francs), sans rapporter cette baisse, comme elle y était invitée, au montant modeste lui aussi de la rémunération mensuelle perçue par M. Y... (6 248 francs), ni s'interroger sur les conséquences à tirer de ce que le montant annuel de cette baisse était supérieur au montant de la rémunération mensuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en affirmant que le statut et la rémunération du représentant ne pouvaient être affectés, eu égard aux compensations offertes et à la nouvelle politique de la société, et en relevant par ailleurs avec l'expert "qu'il n'avait pas été possible d'apprécier les effets incitatifs certains des nouvelles mesures sur la rémunération des VRP", la cour d'appel, se contredisant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le statut et la rémunération de M. Y... n'étaient pas réellement affectés, eu égard aux compensations offertes et à la nouvelle politique commerciale de la société, a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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