Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. REIMS EMBALLAGES PAPETERIE DE L'OISE
C/
[E]
copie exécutoire
le 21 décembre 2023
à
Me Chemla
Me Piat
CPW/MR
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
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N° RG 22/04938 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ITEE
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 03 OCTOBRE 2022 (référence dossier N° RG 21/00241)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. REIMS EMBALLAGES PAPETERIE DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIME
Monsieur [C] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l'audience publique du 23 novembre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 21 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 décembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
M. [E] a été embauché à compter du 2 janvier 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Reims emballages papeterie de l'Oise (la société ou l'employeur) en qualité de massicotier. A compter du 3 décembre 2012, la relation contractuelle s'est poursuivie par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988.
Le 31 mai 2020, le contrat de travail a été rompu en raison du départ à la retraite de M. [E] qui recevait, concomitamment, son solde tout compte.
Par courrier du 5 novembre 2020 adressé à l'employeur, le salarié a sollicité le paiement de diverses sommes dont la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 à 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 novembre 2020, la société a reconnu que sa situation ouvrait droit à la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017, 2018 et 2019 mais que les montants sollicités devaient être divisés par deux compte tenu de l'effectif de l'entreprise.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de la contrepartie obligatoire en repos des années 2017 à 2019 et invoquant avoir subi un préjudice pour le non-respect de ses temps de pause quotidiens, le salarié a saisi, le 11 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Beauvais qui, par jugement du 3 octobre 2022, a :
dit les demandes de M. [E] recevables et fondées ;
fixé la période durant laquelle les demandes ne sont pas prescrites aux trois années précédant la date de fin de contrat du 31 mai 2020 ;
condamné la société Reims emballages papeterie de l'oise à lui payer :
4 529,72 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les trois dernières années du contrat outre 453 euros au titre des congés payés afférents ;
2 588,10 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause quotidiens ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire hors celle de droit ;
condamné la société Reims emballages papeterie de l'Oise aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 juin 2023, la société Reims emballages papeterie de l'Oise, régulièrement appelante de cette décision, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, et de :
- juger partiellement prescrites les demandes de M. [E] et en conséquence, limiter l'examen des demandes de M. [E] à la période allant du 11 octobre 2019 au 31 mai 2020 ;
- statuer ce que de droit sur l'indemnisation du repos compensateur non pris de M. [E] ;
- le débouter de ses demandes nouvelles et incidentes devant la cour d'appel et de l'ensemble de ses autres prétentions, fins et demandes ;
- condamner M. [E] à lui verser 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2023, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, en conséquence, de :
- juger ses prétentions recevables et bien fondées ;
- rejeter la fin de non-recevoir formulée par la société au titre de la prescription et le juger recevable en toutes ses demandes ;
- condamner la société Reims emballages papeterie de l'Oise à lui verser :
4 529,72 euros bruts à titre de contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017 à 2019 outre 453 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le non-respect des temps de pause quotidiens ;
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
2 500 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
5 000 euros au visa des dispositions de l'article 559 du code de procédure civile ;
- assortir les créances salariales des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement intervenu le 3 octobre 2022 ;
- condamner la société Reims emballages papeterie de l'Oise aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [E] expose que les sommes sollicitées au titre des contreparties obligatoires en repos ayant le caractère de salaire, elles sont soumises à la prescription triennale prévue à l'article L.3245-1 du code du travail, et qu'il est dès lors recevable à solliciter un rappel pour la période courant de mai 2017 à son départ à la retraite. Il ajoute que la société a reconnu le 17 novembre 2020 être débitrice de ses droits à la contrepartie obligatoire en repos, ce qui a interrompu le délai de prescription. Il indique que ses droits à la contrepartie obligatoire en repos peuvent être déduits tant de ses bulletins de salaire dans lesquels figurent l'ensemble des heures supplémentaires ayant été rémunérées, que des stipulations de la convention collective prévoyant une majoration au taux de 100% quel que soit l'effectif de l'entreprise.
La société réplique que la demande du salarié ne porte pas sur un rappel de salaire mais sur l'octroi de dommages et intérêts pour non-respect des droits au repos et que le délai de prescription biennale de l'action portant sur l'exécution du contrat de travail s'impose donc. Elle précise que l'ensemble des bulletins de paie mentionnent, mois après mois, l'ensemble des heures supplémentaires ainsi que leur cumul, le salarié étant ainsi parfaitement informé des faits lui permettant d'exercer son action. Sur le fond, l'employeur indique s'en rapporter à l'appréciation souveraine de la cour.
Sur ce,
En application de l'article L.3121-30 du code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au-delà de l'obligation légale, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent en application de l'article L.3121-33 du même code, la contrepartie ne pouvant être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires fixé par l'article D.3121-24 du code du travail, dans sa rédaction applicable, est de 220 heures par salarié. Aucun accord collectif n'a fixé un contingent inférieur.
Il résulte des articles D.3121-19 et L.3141-5 du code du travail combinés, que le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire en repos donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle, incluant le salaire de base et toutes primes et indemnités constituant des accessoires du salaire, que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail, et est pris en compte pour le calcul des droits à congé payé et des droits liés à l'ancienneté.
Les salariés doivent être informés de leurs droits à contrepartie obligatoire en repos. Les modalités de cette information sont fixées par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche en application de l'article L.3121-33.
L'article D.3171-11 prévoit qu'à défaut de précision conventionnelle contraire, ils sont informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie ; dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.
L'inobservation par l'employeur de cette obligation d'information a pour effet de ne pas faire courir le délai de deux mois imparti au salarié pour la prise du repos, qui peut en outre demander l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur calculée comme si le salarié avait pris le repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. De la même manière, le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de l'employeur (contestation par ce dernier des heures supplémentaires effectuées), de formuler une demande de repos compensateur, a droit à cette indemnisation.
Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
1.1 - Sur la prescription de l'action
Aux termes de l'article L.3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Cette prescription triennale s'applique à toute action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail.
En l'espèce, l'indemnisation demandée ayant pour objet une somme afférente aux salaires dus au titre du contrat de travail, la prescription de 3 ans fixée par l'article L.3245-1 du code du travail lui est applicable.
L'employeur, qui ne justifie pas d'une information communiquée au salarié quant à l'ouverture du droit à utilisation des repos de la contrepartie obligatoire, alors que les bulletins de salaire versés aux débats se bornent pour chaque année considérée à exposer le cumul des heures supplémentaires réalisées sans préciser le nombre acquis de repos compensateur, ne démontre pas que le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action antérieurement au 5 novembre 2020, date à laquelle il a sollicité, par lettre recommandée avec avis de réception, le paiement de la contrepartie obligatoire.
Il s'ajoute encore que, même à considérer que M. [E] avait connaissance des faits lui permettant d'exercer son action à la réception de son bulletin de salaire du mois de décembre 2017, mois durant lequel le cumul d'heures supplémentaires avait dépassé le contingent annuel légal, il demeure que la reconnaissance, même partielle, faite par l'employeur entraînerait alors, en application de l'article 2240 du code civil, l'interruption de la prescription pour la totalité de la créance invoquée par le salarié au 17 novembre 2020.
En conséquence, compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale le 11 octobre 2021 dans le délai de 3 ans de la connaissance par le salarié du fait lui permettant d'exercer son action et à tout le moins compte tenu de l'interruption de la prescription du fait de la reconnaissance par l'employeur du principe de cette créance, aucune prescription ne saurait être retenue, et le salarié est recevable à revendiquer le paiement de sommes dues dans les trois années ayant précédé la rupture du contrat le 31 mai 2020.
1.2 - Quant au fond
L'employeur, qui s'en rapporte à l'appréciation souveraine de la cour, ne présente aucune contestation du nombre d'heures supplémentaires excédant, pour chaque année considérée, le contingent annuel, de la majoration horaire de 100% prévue par l'avenant n°28 du 18 juin 2010, ou spécifiquement des sommes dont le salarié exige le paiement.
Dans ces conditions, le jugement entrepris, qui a condamné la société à payer à M. [E] la somme exactement calculée à 4 529,72 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour les années 2017, 2018 et 2019, outre 453 euros au titre des congés payés afférents, sera confirmé. Cette condamnation qui porte sur une somme à caractère salarial, produira intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, rien ne justifiant de déroger à cette règle.
2. Sur les temps de pause
M. [E] expose qu'eu égard au caractère continu du manquement reproché à l'employeur jusqu'à la rupture du contrat de travail, le délai de prescription biennale doit commencer à courir à cette date, et sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de ses temps de pause quotidiens est donc recevable. Sur le fond, il soutient qu'il ne bénéficiait pas des 20 minutes de pause obligatoire durant ses journées de travail et qu'il travaillait ainsi plus de 6 heures consécutives sans le moindre arrêt. Il estime que les témoignages présentés par l'employeur sont dépourvus de force probante dès lors que M. [W] était affecté à une autre équipe avec un rythme de travail différent et que M. [F] a été embauché lors de son départ à la retraite. Il soutient que le non-respect de la législation relative au temps de repos lui cause un préjudice dès lors que ces dispositions d'ordre public ont pour seule finalité la protection de sa santé et s'inscrivent dans le cadre des mesures indispensables et nécessaires d'une politique de prévention.
En réponse, la société Reims emballages papeterie de l'Oise soutient que la mauvaise exécution du contrat alléguée par le salarié est quotidienne, de sorte que chaque manquement quotidien constitue le point de départ de la prescription de l'action. Elle en conclut que M. [E] avait parfaitement connaissance des conditions de fait qui lui permettaient de saisir la juridiction prud'homale dans les délais requis et que l'action est donc prescrite. Sur le fond, elle affirme qu'il existait bien un lieu dédié aux pauses et qui était utilisé par le salarié comme en témoignent MM. [W], et [F], alors que de surcroît le salarié, qui n'avait jamais formulé de grief sur ce point préalablement à la saisine du conseil, n'évoque ni ne démontre aucun préjudice précis, alors qu'il ne peut, s'agissant du non-respect des temps de pause, se prévaloir d'un préjudice automatique.
Sur ce,
Le temps de pause s'analyse comme un arrêt du travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité et, sauf dispositions plus favorables, n'ouvre pas droit à contrepartie.
Sauf assimilation expresse résultant de la convention ou l'accord collectif, de l'usage, ou du contrat de travail, la pause ne constitue pas du temps de travail effectif à condition qu'elle permette au salarié de recouvrer effectivement la maîtrise de son temps, étant souligné que la qualification de pause n'est pas exclusive de toute contrainte.
En application de l'article L.3121-2 du code du travail, les temps consacrés aux pauses sont en revanche considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.3121-1 sont réunis et donc si le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Selon l'article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Cette pause a un caractère insécable.
Les dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, et il appartient à l'employeur de justifier qu'il a mis en mesure le salarié de pouvoir bénéficier du temps de pause auquel il a droit.
2.1 - Sur la prescription
L'article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, les manquements reprochés par le salarié au titre du non-respect de ses temps de pause relèvent de faits continus s'étant poursuivis jusqu'au 31 mai 2020, jour de son départ à la retraite et de la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte que le délai de prescription biennale a commencé à courir à cette date. L'action du salarié, qui a saisi le conseil le 11 octobre 2021, n'est donc pas prescrite.
2.2 - Quant au fond
Le salarié travaillait sur des machines et était en travail posté en 2x8.
L'employeur justifie qu'il avait mis à la disposition des salariés une salle de pause et un espace dédié à la restauration. Toutefois, la société ne produit pas d'élément pertinent pour démontrer qu'elle a fait le nécessaire pour prévoir quand M. [E] pouvait bénéficier de son temps de pause sans risque d'être dérangé, étant observé que son emploi posté était de nature à le mobiliser à tout instant, les machines ne cessant de fonctionner. Or, la pause minimale de 20 minutes prévues par les dispositions légales devait être accordée par l'employeur à partir de 6 heures de travail quotidien, une interruption de quelques minutes au cours d'une telle période ne dispensant pas l'employeur d'accorder cette pause.
Les attestations de M. [W] et de M. [F] qu'elle produit sont d'ordre général et en outre ne présentent pas de garanties
suffisantes pour permettre à la cour de se forger une conviction sur la valeur et la portée des éléments qu'elles contiennent puisqu'alors même que l'intéressé souligne que le premier témoin était affecté à une autre équipe avec un rythme de travail différent et que le second a été embauché lors de son départ à la retraite, la société ne produit pas le moindre élément justifiant de la situation d'embauche et de travail de ces salariés, qui ne le précisent pas eux-mêmes dans leurs témoignages respectifs. Ces attestations sont au demeurant contredites par l'attestation en sens inverse de M. [X] produite par le salarié, et par le courrier de l'inspection du travail du 22 février 2021 dont il ressort qu'il a été vérifié qu'au regard des relevés d'heures, les salariés de l'atelier ne bénéficient pas du temps de pause légal.
Il doit donc être considéré que l'employeur ne justifie pas avoir pris les dispositions nécessaires pour rendre le temps de pause effectif. Ce non-respect des temps de pause a causé un préjudice au salarié en termes de fatigue, que l'instauration des temps de pause vise précisément à prévenir. La cour constate néanmoins qu'il ne résulte pas des pièces produites, qui ne disent notamment rien des sollicitations réelles de M. [E], qu'il était malgré tout privé de toute possibilité de se ménager des moments de repos, ce qui conduit à minimiser son préjudice.
En évaluant à la somme de 2 588,10 euros ce préjudice ainsi subi par le salarié à raison du manquement de l'employeur à une réglementation destinée à assurer la santé et la sécurité des salariés, les premiers juges ont fait une juste évaluation, de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise de ce chef. Il sera ajouté que le montant alloué portera intérêts au taux légal à compter du jugement prononçant la condamnation.
3. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif
M. [E] soutient que la société, qui avait pourtant reconnu en partie ses torts par courrier du 17 novembre 2020 avant d'être condamnée en première instance, est demeurée inerte à le rétablir dans ses droits. Il ajoute que l'inanité des arguments réitérés en appel par l'employeur caractérise sa volonté de lui nuire, de sorte qu'il doit être condamné au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 559 du code de procédure civile. Il affirme ainsi qu'outre le fait que cette demande se rapporte directement aux demandes initiales, ces circonstances prouvent que les demandes sont recevables.
La société Reims emballages papeterie de l'Oise soutient que les demandes indemnitaires du salarié constituent des demandes nouvelles en appel et doivent être, en conséquence, déclarées irrecevables. Par ailleurs, elle expose que les arguments légitimes présentés en appel démontrent toute absence d'abus. S'agissant enfin de l'exécution du jugement, elle affirme qu'il revenait au salarié de prendre toutes les mesures d'exécution afin d'obtenir le paiement de ses droits.
Sur ce,
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de l'article 566 du même code que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
3.1 - Sur la résistance abusive
M. [E] formule une demande nouvelle de dommages-intérêts pour résistance abusive dans le dispositif de ses conclusions, qui est l'accessoire des demandes de condamnations de l'employeur au titre de la contrepartie obligatoire en repos et au titre du temps de pause présentées par M. [E] devant le conseil de prud'hommes. Suffisamment liée aux demandes initiales, elle est recevable en cause d'appel même si elle n'a pas été présentée devant le premier juge. Surabondamment, cette demande est notamment fondée sur l'inertie de l'employeur y compris dans le cadre de l'exécution de la décision déférée, et donc en partie sur la survenance d'un fait nouveau.
Toutefois, M. [E] ne justifie ni d'un abus de la part de la société ni d'un préjudice distinct de celui qui résulte du simple retard dans le paiement déjà indemnisé par les intérêts moratoires. Il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3.2 - Sur le recours abusif
La demande indemnitaire au titre d'un abus du droit de faire appel invoqué par le salarié, fondée sur la survenance d'un fait nouveau depuis le jugement, est recevable.
Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute, et le salarié ne démontre pas que l'appelante a fait dégénérer en abus son droit de former un recours. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
La société Reims emballages papeterie de l'Oise, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, et à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à ajouter une mention quant aux intérêts au taux légal portant sur les condamnations prononcées,
Y ajoutant,
Déboute M. [E] de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive et appel abusif,
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter 3 octobre 2022, date du prononcé du jugement déféré,
Condamne la société Reims emballages papeterie de l'Oise à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société Reims emballages papeterie de l'Oise aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.