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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-45.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.381

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Semvat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean-Baptiste X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Semvat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché par la société Semvat en 1963, a été licencié pour faute grave le 8 juillet 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 octobre 1995) de l'avoir condamné à payer au salarié licencié pour faute grave la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, qu'est constitutive d'une faute grave, à tout le moins d'une faute justifiant un licenciement, l'inobservation des consignes élémentaires de sécurité, surtout de la part du personnel de surveillance ; qu'il n'était pas contesté que M. X..., gardien, devait commencer sa ronde de vérification des bâtiments au plus tôt à 22 h 30, après le départ des convoyeurs de fonds et après la refermeture des barrières du poste de garde; que, dès lors, en jugeant abusif le licenciement de ce salarié qui, pour pouvoir regarder un film à la télévision, avait entrepris sa ronde plus tôt, en laissant les barrières ouvertes, ce qui avait permis à un autre salarié de s'introduire à l'intérieur du dépôt d'autobus pour y commettre un vol, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code; alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que M. X... avait "sans aucun doute" commis une faute en abandonnant le poste de garde pendant 30 minutes, barrières ouvertes, et qu'il en avait admis la réalité même s'il avait essayé d'en minimiser le caractère de gravité, la cour d'appel, en décidant ensuite que cette faute ne pouvait justifier le licenciement de ce salarié, n'a pas tiré de ses propres constatations de fait les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail qu'elle a ainsi violé; alors, de troisième part, que, à tout le moins, en l'état de ses propres constatations, la cour d'appel ne pouvait nier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement sans violer les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors, de quatrième part, que, en retenant de façon parfaitement inopérante qu'il était arrivé que les barrières du poste de garde restent ouvertes pendant plusieurs jours à la suite de pannes et qu'il était impossible d'accéder au dépôt de la Semvat en empruntant un terre-plein en pente, ce qui revient à nier qu'une faute humaine délibérée puisse constituer une cause de licenciement lorsque les mêmes conséquences peuvent résulter, en d'autres circonstances, d'un événement fortuit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, à tout le moins au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code; alors, de cinquième part, que, selon l'article L. 122-43 du Code du travail, la procédure disciplinaire, dans le cadre de laquelle le juge prud'homal peut apprécier l'adéquation de la sanction à la faute, n'est pas applicable en cas de licenciement; qu'en retenant néanmoins, pour statuer comme elle l'a fait, que le licenciement litigieux était disproportionné par rapport à la faute commise par M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors, de sixième part, que, en toute hypothèse, en s'abstenant de rechercher si l'ancienneté de M. X..., le fait qu'il était proche de la retraite et son application habituellement tatillonne n'avaient pas été pris en considération par l'employeur qui, tout en le licenciant pour faute grave, lui avait néanmoins alloué une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail que des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... qui se trouvait proche de la retraite avait exercé pendant 29 ans dans la même entreprise des fonctions diverses sans encourir le moindre reproche; qu'en l'état de ces constatations, d'une part, elle a pu décider que le comportement du salarié qui avait seulement laissé les barrières ouvertes quelques instants n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; que, d'autre part, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que la faute reprochée au salarié n'était pas sérieuse; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Semvat aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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