Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00825 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5H5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Octobre 2022 du Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2020F00378
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. GIMOPHARM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
à
DEFENDEUR
S.A.S. CALICEA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FAUCHERRE, avocat au barreau de ROUEN
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Mai 2023 :
Par jugement du 27 octobre 2022, rendu entre, d'une part, la société Calicea et, d'autre part, la société Gimopharm, le tribunal de commerce d'Évry a :
- condamné la société Gimopharm à payer à la société Calicea, en réparation directe de la non- exécution de ses obligations concernant le contrat de fabrication des premiers lots de la gamme de produits concernés, la somme de 88 995,75 euros, ainsi décomposée :
· 13 200,00 euros, en remboursement de sommes qu'elle lui avait payées,
· 39 045,75 euros, en remboursement du coût de matières premières nécessaires à la production, 31 750,00 euros, en remboursement du coût des opérations de conditionnement payé à la société LTE,
· 5 000,00 euros, en remboursement des coûts de packaging engagés pour cette opération ;
- débouté la société Calicea de ses demandes de dommages et intérêts pour perte de chance de réaliser une marge commerciale et une nouvelle levée de fonds et pour préjudice moral ;
- condamné la société Calicea à payer à la société Gimopharm, à titre reconventionnel, les montants suivants :
· 16 883,88 euros en règlement de trois factures non payées concernant le contrat de formulation des produits concernés, montant majoré d'intérêts capitalisés au taux de 3 fois le taux légal, à compter du 29 septembre 2021,
· 120,00 euros en frais forfaitaires de recouvrement de ces trois factures ;
- condamné la société Gimopharm à payer à la société Calicea la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que l'exécution est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
- condamné la société Gimopharm aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 13 décembre 2022, la société Calicea a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2023, la société Gimopharm a fait assigner en référé la société Calicea devant le premier président de cette cour aux fins de voir ordonner la consignation des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 27 octobre 2022, après compensation des condamnations prononcées à l'encontre de la société Calicea, sur un compte séquestre auprès de la CARPA de Paris.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2023, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation, en précisant cependant oralement qu'elle abandonnait sa demande de compensation et réclamait la consignation de la somme de 91 995,75 euros.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 16 mai 2023, la société Calicea nous demande de :
- débouter la société Gimopharm de sa demande de consignation ;
- condamner la société Gimopharm à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En l'espèce, la société Gimopharm démontre que la société Calicea n'a pas d'activité commerciale réelle et que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié de son capital social en 2020. La société Calicea se borne à indiquer qu'elle travaille sur un projet de développement de différents produits sans verser aux débats aucun document comptable, financier ou commercial.
En l'état de ces explications, il convient d'accueillir la demande pour la somme de 91 995,75 euros, qui devra être consignée à la Caisse des dépôts et consignations par application de l'article 519 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de recourir à la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats du barreau de Paris.
La société Gimopharm sera tenue aux dépens : elle bénéficie en effet d'un aménagement de l'exécution provisoire, sans que la défenderesse ait perdu une cause.
PAR CES MOTIFS,
Autorisons la société Gimopharm à consigner une somme de 91 995,75 entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, au titre des causes du jugement de tribunal de commerce d'Évry du 27 octobre 2022 la concernant ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ;
Condamnons la société Gimopharm aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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