Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-42.721
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.721
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Odile Z..., exploitant le laboratoire d'analyses Le Gal, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Nice (section activités diverses), au profit de Mme Claire X..., demeurant HLM Les Lilas, bloc 1, escalier 5, Las Planas à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes Nice, 7 novembre 1989) que Mlle X..., engagée le 1er septembre 1981 par le laboratoire d'analyses Le Gal, en qualité de femme de ménage, a été licenciée le 4 octobre 1988 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'abord, que l'argument retenu par les premiers juges selon laquelle Mme X... a travaillé sept ans sans qu'aucun reproche lui soit adressé, est inopérant puisque subordonnant tout licenciement à une absence d'ancienneté, et ensuite que l'attestation de Mme Y... est également inopérante, puisque, comme indiqué dans les conclusions de première instance auxquelles il n'a pas été répondu, Mme Y... avait quitté le laboratoire antérieurement au contentieux opposant les parties ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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