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Cour de cassation, 19 mai 1994. 91-10.402

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-10.402

Date de décision :

19 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fillod, société anonyme dont le siège social est ... à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, ... (Seine-Saint-Denis), 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, ... (19e), 3 / de M. Daniel Z..., demeurant ... (16e), 4 / de M. Carlos A..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), 5 / de Mme Maria Y..., demeurant ..., résidence "Les Acacias" à Neuilly-Plaisance (Seine-Saint-Denis), 6 / de M. Michel X..., domicilié ... (7e), pris en sa qualité de mandataire de l'ensemble des salariés de la société Fillod et dont les noms figurent en annexe au présent arrêt, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Fillod, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'ayant procédé à des licenciements pour motif économique, la société Fillod a, dans le cadre d'un plan social élaboré en juin 1985, alloué à ses salariés privés d'emploi, en sus des indemnités prévues par la convention collective, des indemnités complémentaires de licenciement, sur lesquelles elle a cotisé jusqu'en octobre 1986 ; qu'ayant estimé avoir acquitté à tort ces cotisations, elle en a demandé, dans le délai de deux ans, le remboursement à l'URSSAF, qui le lui a refusé ; qu'elle a formé contre cette décision un recours fondé, à titre principal, sur les règles de la répétition de l'indu et, à titre subsidiaire, sur les principes de la responsabilité quasi-délictuelle ; Attendu que, pour débouter la société de sa demande en répétition de l'indu, l'arrêt attaqué énonce qu'elle a, de sa propre initiative, payé sans réserves, en se ralliant à l'interprétation que faisait, à l'époque, l'URSSAF des textes en la matière, et qu'aucune erreur n'a été la cause déterminante de ses paiements ; Attendu, cependant, que les indemnités allouées en sus des indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ayant, comme celles-ci, le caractère de dommages-intérêts compensant le préjudice né de la rupture du contrat de travail, et n'étant donc pas soumises à cotisations, les paiements litigieux, même effectués sans réserves à un moment où existait une controverse, étaient sans cause, ce qui conférait à l'employeur le droit, sans que soit exigée la preuve d'une erreur, d'obtenir la restitution des sommes indûment versées ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les défendeurs, envers la société Fillod, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-19 | Jurisprudence Berlioz