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Cour de cassation, 25 novembre 1987. 86-15.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.416

Date de décision :

25 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Michel, Célestin C..., 2°/ Madame Marie-Madeleine A... épouse C..., demeurant ensemble à Chateaufort (Yvelines) Buc, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1986, par la cour d'appel de Paris (2è chambre section B), au profit : 1°/ de Monsieur Claude Y..., 2°/ de Madame Lucette Z... épouse Y..., demeurant ensemble à Paris (15ème), ..., 3°/ de la société anonyme IMMOFAC, dont le siège social est à Paris (15ème), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1987, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Cachelot, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., B..., X..., Jacques E..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Cachelot, les observations de la SCP Waquet, avocat des époux C..., de Me Pradon Jacques, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 dans sa rédaction résultant de l'article 6-I de la loi du 4 janvier 1980 applicable à la cause, ensemble l'article 82 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu que, préalablement à la conclusion de toute vente d'un appartement, consécutive à la division d'un immeuble par appartements, le bailleur doit faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au locataire ou à l'occupant de bonne foi dudit appartement, le prix et les conditions de la vente envisagée ; que les dispositions du deuxième de ces textes ne porte pas atteinte à la validité des ventes antérieurement conclues ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1986) que, par acte notarié du 27 juin 1978, la société Immofac a vendu aux époux C... un des appartement qu'elle avait acquis le 20 janvier 1978 dans un immeuble placé depuis 1971 sous le régime de la copropriété ; que les époux Y..., locataires de cet appartement, prétendant que cette vente qui ne leur avait pas été notifiée avait été conclue en violation du droit de préemption institué par l'article 10-I de la loi du 31 décembre 1975 ont demandé à être substitués aux époux C... ; Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt énonce que le droit de substitution né au profit des époux Y... avant la promulgation de la loi du 4 janvier 1980 ne peut se trouver atteint par les dispositions de ce texte "en fonction" de celles de l'article 82 de la loi du 22 juin 1982 et qu'en 1978, compte tenu des dispositions alors légalement applicables, les époux Y... étaient, ensuite de l'acte du 27 juin 1978, en droit d'exercer la faculté de substitution prévue au troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 ; Qu'en statuant ainsi alors que la vente n'était pas la première consécutive à la division de l'immeuble, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 16 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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