Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03318 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAGW
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2023, à 12h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Vincent Braud, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [L] [W]
né le 02 février 1998 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 9 août 2023 à 14h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE ET MARNE
Informé le 9 août 2023 à 14h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevable la demande de mise en liberté présentée par M. Xsd [L] [W] et rejetant la demande de mise en liberté de l'intéressé ;
- Vu l'appel interjeté le 09 août 2023, à 12h13 complété à 12h15 et 12h47, par M. Xsd [L] [W];
- Vu les observations de la préfecture reçues le 9 août 2023 à 14h18 ;
SUR QUOI,
La cour considère comme inopérant le moyen soulevé par M. [L] [W] alias [J] [D] [H] [V] [V] tenant à la protection internationale accordée par la France le 15 juillet 2015 qui concerne la mesure d'éloignement et est donc inopérant devant le juge judiciaire qui n'est pas compétent pour apprécier son bien-fondé. Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge sur la demande de mise en liberté présentée par M. Xsd [L] [W], par application des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision du premier juge sera donc confirmée sans débat, sur le fondement de l'article L. 743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 août 2023 à 10h02.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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