Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 31 mai 2018
Rejet non spécialement motivé
M. Prétot, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10418 F
Pourvoi n° Y 17-16.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Pierre Overall, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la ministre des affaires de sécurité sociale, domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pierre Overall ;
Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la ministre des affaires de sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Pierre Overall la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes Côte d'Azur.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé l'intégralité du redressement opéré l'URSSAF PACA sur la société Pierre Overall ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des enseignants exercant sous le régime de l'auto entrepreneur, l'article L. 8221-6 du code du travail pose une présomption de non-salariat pour les personnes qui travaillent sous le statut d'auto-entrepreneur ; que dès lors, il appartient à l'Union d'apporter les preuves de nature à renverser cette présomption et à établir une relation de salariat ; que l'existence d'un contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité, peu important la dénomination juridique donnée au contrat par les parties ; que l'élément constitutif du contrat de travail se trouve dans le lien de subordination lequel se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que les inspecteurs du recouvrement ont dressé un procès-verbal de travail dissimulé le 12 septembre 2012 ; qu'ils ont reçu les déclarations de trois enseignantes, Gaëlle A..., Sylvie B... et Sophie T... , lesquelles ont affirmé qu'elles avaient été obligées pour ne pas perdre leur emploi d'adopter le statut d'auto-entrepreneur ; que Gaëlle A... a expliqué qu'elle s'est immatriculée en qualité d'auto-entrepreneur le 1er août 2009, qu'auparavant elle était vacataire, qu'elle recevait son emploi du temps deux semaines avant le début des cours, que les horaires n'ont pas été modifiés, que les conditions de travail sont restées inchangées, qu'elle devait établir un compte-rendu du cours par écrit, que la rémunération était fixée par le dirigeant et était plus favorable que celle versée lorsqu'elle était salariée et que, parallèlement à son activité dans la société Pierre OVERALL, elle travaillait pour deux autres sociétés en qualité de salariée ; que Sophie T... a expliqué que la rémunération du nouveau statut était plus intéressante, qu'elle ignorait si la société l'aurait de nouveau contactée si elle n'avait pas changé de statut, qu'elle reçoit un ordre de mission qu'elle est libre d'accepter ou de refuser, que les horaires n'ont pas été modifiés, qu'elle est plus autonome que lorsqu'elle était salariée, qu'elle est plus libre sur le contenu des cours, qu'il n'y a plus de matériel pédagogique, qu'elle rend compte du travail aux professeurs étrangers, que la société Pierre OVERALL recrute les élèves et fixe la rémunération et que, par choix personnel, elle n'exerce pas d'autre activité ; que Laurent C... a déclaré aux inspecteurs du recouvrement qu'il était sous contrat à durée déterminée avec la société Pierre OVERALL et qu'il avait préféré devenir auto-entrepreneur car la rémunération était plus élevée ; qu'il a expliqué que la société lui envoie une proposition d'emploi du temps, que les horaires n'ont pas été modifiés, qu'il doit toujours faire un compte-rendu écrit pour les professeurs étrangers, que la société recrute les élèves et fixe la rémunération et qu'il travaille pour d'autres entreprises ; que la société verse les courriers que les enseignants lui ont adressés ; que le 27 novembre 2009, Gaëlle A... a indiqué qu'elle va travailler pour une autre société pendant les fêtes et qu'elle sera de nouveau disponible à compter du 11 janvier ; que le 1er juin 2010, Gaëlle A... a indiqué qu'elle est aux Etats-Unis jusqu'au 7. Le 30 août 2010, Gaëlle A... a indiqué qu'elle n'est plus disponible du 11 septembre 2010 à la fin de l'année ; que le 27 mars 2012, Sophie T... a écrit que le statut d'auto-entrepreneur la satisfaisait et qu'elle l'avait choisi de son plein gré ; que le 1er avril 2012, Marc-Olivier D... a indiqué qu'il avait délibérément choisi le statut d'auto-entrepreneur ; que le 28 août 2010, Céline E... a informé qu'elle avait reçu les emplois du temps mais qu'elle ne fera pas partie de l'équipe cette année ; que le 25 mars 2009, X... Z... a indiqué qu'elle travaillait pour une autre école ; que le 2 mars 2010, X... Z... a indiqué qu'elle fournirait ses disponibilités la semaine prochaine car elle venait de signer avec une école pour huit mois ; que le 14 mars 2009, Véronique F... a précisé qu'il était inutile de lui prévoir d'autres groupes que les deux qu'elle avait acceptés pour la fin du mois de mars ; que le 20 juillet 2009, Déborah G... a indiqué qu'elle ne peut pas travailler le lundi, jour du grand pardon ; que le 28 mai 2009, Nicolas H... a avisé qu'il n'était pas disponible la semaine du 2 juin et celle du 29 juin ; que le 28 mai 2009, Aurélie I... s'est excusée de ne pouvoir travailler pendant la période proposée car elle avait un autre contrat ; que le 8 juin 2010,Vincent Y... a indiqué qu'il était engagé avec un autre organisme pour le mois de juillet ; que le 2 février 2011, Assia J... a répondu que la mission ne sera pas possible ; que le 31 mai 2011, Sylvie K... s'est excusée de ne pas être libre le 25 juin ; que le 24 mai 2011, Anna L... a refusé une mission sur ANTIBES ; que le 14 avril 2011, Grégory M... a spécifié qu'il ne serait disponible qu'à compter de fin mai ; que le 8 avril 2011, Eléonora N... a indiqué qu'elle pourrait éventuellement être libre en mai ; que le 23 mars 2011, Cathy O... a informé de son indisponibilité pour le samedi ; que le 24 mars 2011, Carole P... a indiqué qu'elle était libre à compter du 11 avril mais pas avant ; que la société produit les attestations de trois intervenants qui affirment qu'ils ont librement adopté le statut d'auto-entrepreneur ; qu'elle communique les attestations de deux enseignants qui témoignent qu'ils reçoivent les programmes d'enseignement des professeurs étrangers et qu'ils facturent les photocopies aux élèves ; qu'enfin, elle verse les contrats conclus avec les établissements étrangers lesquels stipulent «programme d'enseignement selon vos souhaits» et prévoient une participation des élèves aux frais de photocopies ; que ces éléments n'établissent pas l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ne rapporte donc pas la preuve d'un contrat de travail unissant la société et ses enseignants exerçant sous le statut d'auto-entrepreneur et ne renverse pas la présomption de non-salariat issue de ce statut ; que dans ces conditions, le redressement opéré à hauteur de 227.137 euros en cotisations doit être annulé ;
1) ALORS QUE la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'auto-entrepreneur est détruite s'il est établi qu'elles fournissent directement, ou par une personne interposée, des prestations au donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que plusieurs des prétendus « auto-entrepreneurs » avaient confirmé que les conditions de travail du temps où ils étaient salariés étaient demeurées inchangées lors de leur passage au statut d'auto-entrepreneurs ; que leur rémunération était établie par la société Pierre Overall, qui fixait également les horaires ainsi que les programmes de formation dispensés au sein de l'établissement ; qu'ils rendaient également compte du travail aux professeurs étrangers ; qu'en excluant l'existence d'un lien de subordination unissant la société Pierre Overall et ses enseignants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se fondant sur le fait que les enseignants avaient la liberté de refuser une prestation ou encore qu'ils facturaient les photocopies aux élèves pour écarter l'existence d'un lien de subordination unissant ces derniers à la société Pierre Overall, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé l'intégralité du redressement opéré l'URSSAF PACA sur la société Pierre Overall ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des enseignants en formation pré-contractuelle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté la présence au sein de l'école d'Ana Q... et d'Anne R... le 8 février 2012 ; qu'ils ont recueilli les déclarations d'Ana Q... et d'Anne R... qui ont indiqué qu'elles étaient en observatrices depuis le 6 février 2012 dans l'attente d'une collaboration ; que les inspecteurs ont noté que la première s'est immatriculée en qualité d'auto-entrepreneur le 13 février 2012 et que la seconde a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 14 février 2012 pour un emploi au 21 février 2012 ; que Laurent C..., Sylvie S... et Marc-Olivier D..., enseignants, attestent que ces deux personnes étaient présentes le 8 février 2012 en qualité d'observatrices en vue d'une éventuelle collaboration ; qu'Ana Q... et Anne R... attestent qu'elles ont assisté le 8 février 2012 à une journée de cours et n'exerçaient aucune fonction ; que l'emploi du temps pour la période du 6 au 10 février ne mentionne ni Ana Q... ni Anne R... ; qu'il n'est donc nullement démontré qu'Ana Q... et Anne R... ont travaillé avant d'être immatriculée ou embauchée ; que dans ces conditions, le redressement opéré à hauteur de 7.618 euros en cotisations doit être annulé ;
1) ALORS QUE la déclaration prévue par l'article L. 1221-10 du code du travail doit être préalable à l'embauche ; qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité, le travail est considéré comme étant un travail dissimulé ; qu'en l'espèce, les inspecteurs de l'URSSAF ont constaté que Mme Q... et R... étaient observatrices en formation au sein de la société Pierre Overall depuis le 6 février 2012 dans l'attente d'une collaboration, sans que n'ait été effectuée de déclaration préalable à l'embauche ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'elles ne travaillaient pas lors du contrôle pour annuler le redressement opéré, la cour d'appel a violé l'article L 1221-10 du code du travail ;
2) ALORS QUE les énonciations contenues dans les procès-verbaux et lettre d'observations des agents de contrôle de l'URSSAF font foi jusqu'à preuve du contraire ; qu'aux termes de la lettre d'observations de l'URSSAF, l'agent de contrôle a retenu que Mme Q... était en entretien avec un élève lors du contrôle, et donc en situation de travail ; qu'en considérant qu'il n'était pas démontré que Mme Q... avait travaillé avant d'être immatriculée, sans s'expliquer sur les constatations probantes opérées dans la lettre d'observations de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé l'intégralité du redressement opéré l'URSSAF PACA sur la société Pierre Overall ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de l'annulation des réductions dites FILLON, l'annulation des réductions dites FILLON se fonde exclusivement sur le redressement opéré au titre du travail dissimulé ; qu'or, ce dernier a été annulé ; que dans ces conditions, le redressement opéré à hauteur de 39.549 euros doit être annulé ;
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le fondement des deux premiers moyens entraînera par voie de conséquence, pour perte de fondement, l'annulation du chef ici querellé des dispositifs de l'arrêt et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
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