Texte intégral
ARRET
N°858
S.A. [4]
C/
[6]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2023
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N° RG 22/01446 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMQ2 - N° registre 1ère instance : 19/02202
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparante, non représentée
Convoquée par lettre simple le 04 avril 2022
Ayant pour avocat Me Nicolas HAUDIQUET de la SCP MOUGEL - BROUWER - HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
ET :
INTIME
[6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [I] [O] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [H] [P]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [U] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Suite à un contrôle de la facturation de transports émise par la société [4] sur la période du 1er mars 2016 au 30 mars 2018, la [5] a notifié à celle-ci un indu de 22 105,66 euros.
Par jugement prononcé le 8 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille, saisi par la société [4] du rejet de sa contestation de l'indu par la commission de recours amiable, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- condamné la société [4] à payer à la [5] la somme de 16 682,51 euros,
- condamné la société [4] à payer à la [5] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a relevé appel le 29 mars 2022 de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé expédié le 11 mars 2022 dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées par courrier du 4 avril 2022 à l'audience du 5 juin 2023.
La société a par conclusions transmises par RPVA le 31 mai 2023 indiqué se désister de son appel et demande que chaque partie supporte la charge de ses dépens.
La [5] a indiqué accepter le désistement, mais a demandé que l'appelante soit condamnée aux entiers dépens.
Motifs
La société [4] se désiste de son appel, et la [5] ne s'oppose pas à ce désistement.
Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Dès lors, compte tenu du refus opposé par la caisse à supporter la moitié des dépens, la société doit, par application du texte précité, être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Constate que la société [4] se désiste de son appel
La condamne aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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