Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01163
N° Portalis DBV3-V-B7F-UKP5
AFFAIRE :
[B] [P]
C/
S.A.R.L. CEDRESCO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2018F00890
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Danielle ABITAN-BESSIS
Me [H] [Y]
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 4],
[Localité 1] (LIBAN)
Représentant : Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
Représentant : Me Alain ABITAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0630
APPELANT
****************
S.A.R.L. CEDRESCO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413
Représentant : Me Aubin AMOUSSOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0221
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Le capital social de la Sarl Cedresco, créée le 3 mai 2007, de 7 500 euros, divisé en 750 parts de 10 euros chacune, était détenu à hauteur de 600 parts par M. [B] [P], gérant de la société, et de 150 par M. [E] [F], son frère.
Le 3 avril 2012, l'assemblée générale mixte des deux associés de la société a pris acte de la démission de M. [B] [P] de ses fonctions de gérant et nommé pour le remplacer M. [E] [F]. Parallèlement, par acte du même jour, M. [B] [P] a cédé l'intégralité de ses parts à la société Cedrus dont son frère, M. [E] [F], est le gérant, cette société ayant été agréée en qualité de nouvelle associée. L'acte de cession de parts sociales précise que le prix de la cession a été payé comptant au cédant qui en a donné quittance à la cessionnaire.
Par email du 24 juillet 2018 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2018, la société Cedresco a réclamé à M. [B] [P] le remboursement de la somme de 19 000 euros correspondant à deux chèques établis à l'ordre de ce dernier les 13 décembre 2011 et 4 avril 2012. Celui-ci a contesté devoir cette somme.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi le 15 novembre 2018 sur assignation délivrée à M. [B] [P] à l'initiative de la société Cedresco, après s'être déclaré compétent, a :
- débouté M. [B] [P] de sa demande au titre de la prescription de l'action de la société Cedresco;
- condamné M. [P] à payer à la société Cedresco la somme de 19 000 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 30 septembre 2018 ;
- débouté la société Cedresco de ses demandes en paiement de dommages et intérêts ;
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. [P] à payer à la société Cedresco la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [P] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais d'acte et de procédure d'exécution, s'il y a lieu.
Par déclaration en date du 19 février 2021, M. [P] interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 mai 2021, il demande à la cour de:
à titre principal et in limine litis,
- le juger recevable en son appel et l'y recevant ;
- réformer le jugement
statuant à nouveau,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- juger que les actes litigieux de cession de parts datent du 3 avril 2012 et que l'assignation de la société Cedresco lui a été délivrée en 2018 ;
- juger qu'il n'est plus associé de la société Cedresco depuis le 3 avril 2012 et ne possède plus de compte courant d'associé depuis cette cession de parts intervenue entre lui et la société Cedrus ;
- juger que les chèques dont la société Cedresco sollicitent le paiement datent des 14 décembre 2011 et 4 avril 2012 ;
- juger que l'action de la société Cedresco est irrecevable à son encontre en raison de la prescription définitivement acquise ;
et en conséquence,
- débouter la société Cedresco de l'intégralité de ses demandes comme étant mal fondées ;
à titre subsidiaire,
- juger que la société Cedresco ne démontre pas avoir une créance à son encontre ;
et en conséquence,
- débouter la société Cedresco de l'intégralité de ses demandes comment étant mal fondées à son encontre;
et dans tous les cas,
- condamner la société Cedresco à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société Cedresco à lui payer la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Cedresco aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par maître Daniel Abitan-Bessis, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Cedresco, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, demande à la cour de :
- la juger recevable en sa constitution en défense ;
- juger non recevable la prétention d'irrecevabilité de son action formulée par l'appelant, et présentée après ses autres demandes sur le fond dans ses conclusions d'appelant ;
- juger qu'en raison des dispositions de l'article 910-4 alinéa 1er, l'appelant est forclos à cet égard ;
- juger mal fondées toutes les prétentions de M. [P] et en conséquence le débouter de toutes ses demandes ;
- juger fondées ses prétentions ;
en conséquence, à titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
y ajoutant, dans tous les cas,
- condamner M. [P] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, outre les frais irrépétibles de première instance ;
- condamner M. [B] [P] aux entiers dépens, et dire qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de maître [H] [Y] ;
à titre subsidiaire, dans le cas où sa créance de 19 000 euros sur M. [P] serait d'une autre nature,
- juger que la créance n'est pas prescrite et condamner M. [P] à entier remboursement ;
- condamner M. [P] à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance pour 2 000 euros ;
- condamner M. [P] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel, et dire pour ceux-ci qu'il pourra être fait application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de maître [H] [Y].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [B] [P] recevable.
* sur la prescription
Après avoir fait des développements sur la notion de compte courant d'associé et la nature des créances inscrites en compte courant, M. [B] [P] fait valoir en substance que six ans et demi après la cession de ses parts sociales, l'expert-comptable de la société Cedresco, qui a reconnu qu'il n'avait plus de compte courant dans la société, lui a adressé un mail lui indiquant que deux chèques avaient été établis à son ordre les 13 décembre 2011 et 4 avril 2012 et que ces sommes n'auraient pas dû lui être versées puisque la société ne lui devait rien. Rappelant que la cession de parts dont le paiement était comptant a eu lieu le 3 avril 2012, il prétend que la prescription est acquise. Il critique la motivation du jugement qui a retenu comme point de départ de la prescription la date du 21 septembre 2018, jour de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressée la société Cedresco, estimant que la prescription ne peut courir qu'à compter du 13 décembre 2011 pour le premier chèque et du 4 avril 2012 pour le second. Il ajoute que c'est à tort que le tribunal a considéré que les sommes réclamées par la société Cedresco seraient relatives à un compte courant alors qu'elles ont été inscrites en compte 467100 'autre compte débiteur/créditeur', rappelant que n'étant plus associé il était normal qu'il n'ait plus de compte courant. Il conclut que la prescription est acquise depuis le 13 décembre 2016 pour la somme de 4 000 euros et depuis le 4 avril 2017 pour la somme de 15 000 euros.
La société Cedresco conclut à l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au motif qu'elle n'est soulevée dans le dispositif des conclusions de M. [B] [P] qu'après plusieurs prétentions au fond, soulignant notamment que le fait de demander à la cour de juger que l'appelant 'ne possède plus de compte courant' ou encore ' juger que les chèques dont la société Cedresco sollicite le paiement datent des 14 décembre 2011 et 4 avril 2012' fait appel à une véritable discussion sur le fond qui ne peut précéder la question de la recevabilité posée ensuite par l'appelant. Au visa de l'article 122 du code de procédure civile, elle soutient que la prétention d'irrecevabilité soumise à la cour de façon irrégulière doit être écartée comme étant irrecevable. Elle ajoute, au visa des articles 908, 910-4 alinéa 2 et 123 du code de procédure civile, qu'aucune régularisation n'est possible, les trois mois dont disposait l'appelant pour formuler de façon régulière l'ensemble de ses prétentions sur le fond étant échus.
Ensuite, la société Cedresco invoque l'irrecevabilité de la prétention relative à l'inexistence de compte courant après la cession des parts sociales, prise en contradiction avec le remboursement revendiqué par l'appelant du solde de son compte courant, en visant le principe de l'estoppel et soutenant que devant la cour, M. [B] [P] tente de faire valoir une position diamétralement opposée à celle qu'il avait prise devant le tribunal au sujet du compte courant dont il avait cru se rembourser le solde prétendument créditeur.
Rappelant la distinction entre la cession des parts sociales et celle des créances de compte courant opérée par la jurisprudence, le délai de prescription applicable en matière de paiement du compte courant d'associé et le point de départ de ce délai, la société Cedresco estime que le jugement rendu dont elle cite la motivation est conforme au droit positif par rapport aux règles d'exigibilité et de prescription.
Subsidiairement, si la cour retenait que la créance sur M. [B] [P] est d'une autre nature, elle soutient que le point de départ de la prescription se situe au 20 septembre 2014, date d'encaissement du prix de la cession par M. [B] [P], soutenant que celui a dissimulé l'attribution des sommes par chèque. Elle conclut que le débouté de la fin de non-recevoir de la prescription est bien fondé.
L'article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement.
Nonobstant le fait que la fin de non-recevoir puisse être proposée en tout état de cause, force est de constater que M. [B] [P], qui avait déjà soulevé la prescription de l'action de la société Cedresco en première instance, a présenté cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses premières et uniques conclusions au fond d'appelant, peu important que cette fin de non-recevoir tirée de la prescription figure après trois moyens introduits par la locution "juger que" lesquels se distinguent d'une prétention.
Cette fin de non-recevoir est donc parfaitement recevable.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu de répondre au moyen relatif au principe de l'estoppel développé par la société Cedresco dans la partie discussion de ses écritures dès lors qu'elle ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, étant de surcroît observé qu'en tout état de cause, si M. [B] [P], qui s'est toujours opposé à la demande de la société Cedresco devant le tribunal, a pu soutenir que les encaissements de chèques correspondaient au remboursement de son compte courant d'associé et prétend désormais devant la cour qu'il n'en possède plus depuis la cession de ses parts sociales, ce comportement procédural n'est pas constitutif d'un changement de position de nature à induire la société Cedresco en erreur sur ses intentions et ne constitue donc pas une méconnaissance du principe de l'estoppel.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la société Cedresco agit à l'encontre de M. [B] [P] en remboursement des sommes de 4 000 et 15 000 euros perçues par encaissements de chèques émis à l'ordre de ce dernier les 13 décembre 2011 et 4 avril 2012. L'expert-comptable de la société Cedresco précise dans une attestation rédigée le 2 septembre 2019 que : 'le compte courant de M. [B] [P] ayant été remboursé en totalité le 30 septembre 2011, ces versements ont été enregistrés comme des avances faites par la société. A ce titre, ces sommes, toujours inscrites à l'actif du bilan, devraient être remboursées à la société'. La somme de 19 194 euros est effectivement toujours inscrite dans le bilan détaillé de l'exercice 2018 de la société Cedresco joint à l'attestation précitée sous le compte 467400 '[B] [F]'.
L'extrait du compte n°467100 versé aux débats par la société Cedresco en annexe de sa pièce n°4 montre que ces sommes ont été enregistrées les 13.12.11 et 04.04.12 dans la comptabilité de la société Cedresco sous le compte n° 467100 'autres comptes débiteurs/créditeurs', ce qui n'est pas discuté par les parties, en sorte que la société Cedresco ne peut sérieusement soutenir que M. [B] [P] aurait dissimulé l'encaissement de ces sommes.
Ainsi, ces avances ne sont pas soumises aux règles du compte courant, étant observé que l'article 10 des statuts de la société Cedresco, conformément aux dispositions de l'article L. 223-21 du code de commerce, rappelle que les comptes courants d'associés ne doivent jamais être débiteurs.
La preuve n'est pas rapportée que ces sommes, inscrites dans les comptes de la société Cedresco, sont devenues exigibles moins de cinq ans avant l'assignation, et non pas avant, la cour observant au contraire qu'il est précisé dans les différents bilans versés aux débats par chacune des parties que les créances de l'actif circulant, dont fait partie la créance litigieuse, sont à échéance à moins d'un an.
Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le point de départ de la prescription ne peut être fixé au 21 septembre 2018, date de la mise en demeure adressée par la société Cedresco à M. [B] [P].
Par ailleurs, la preuve de la dissimulation de l'encaissement des chèques litigieux n'étant pas rapportée, le point de départ de la prescription ne peut être reportée au 20 septembre 2014 comme le prétend à titre subsidiaire la société Cedresco, étant de surcroît relevé que la preuve de l'encaissement du prix de cession à cette date, contrairement aux énonciations de l'acte de cession, n'est pas davantage rapportée par l'intimée.
Ainsi, tant pour la somme de 4 000 euros enregistrée en comptabilité le 13 décembre 2011 que pour la somme de 15 000 enregistrée le 4 avril 2012, l'action introduite par la société Cedresco le 15 novembre 2018 se trouve prescrite.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer l'action de la société Cedresco irrecevable.
* sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [B] [P] se borne à affirmer le caractère abusif de l'action introduite par la société Cedresco alors que celle-ci a obtenu gain de cause en première instance. Dans ces conditions sa demande de dommages et intérêts ne peut être accueillie. La décision est donc confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l'appel de M. [B] [P] recevable ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [B] [P] ;
Statuant de nouveau,
Dit recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [B] [P] ;
Déclare l'action de la société Cedresco irrecevable ;
Condamne la société Cedresco aux dépens de première instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par maître Daniel Abitan-Bessis, avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cedresco à payer à M. [B] [P] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,