Cour de cassation, 08 février 1990. 87-40.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.813
Date de décision :
8 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société CENET, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale-section A), au profit de Monsieur X... Roland, demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; M. Renard-Payen, conseiller ; Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 5 décembre 1986), que M. X..., engagé le 2 juillet 1979 par la société Cenet en qualité d'inspecteur, a été licencié pour faute grave le 9 novembre 1983 ;
Attendu que la Société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave alors, selon le moyen, que d'une part la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions qui faisaient valoir que l'accident dont M. X... était responsable s'était produit pendant l'exécution du contrat de travail, et alors d'autre part que l'état d'ébriété du salarié, au moment de l'accident, constituait une faute grave ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a constaté que l'accident n'avait pas eu lieu pendant le temps du travail et a pu décider, eu égard à l'ancienneté du salarié et aux circonstances particulières de l'espèce, que le fait retenu contre M. X... n'avait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement immédiat;qu'aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Cenet, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre vingt dix.
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