Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/03062 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7TX
N° de MINUTE : 25/00319
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE LE GROS SAULE [Adresse 1], représenté par le Cabinet CADOT BEAUPLET SAFAR, SAS.
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P138
C/
DEFENDEURS
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [V] et M. [N] [V] sont propriétaires des lots n° 429 (appartement) et n°510 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 septembre 2022 adressée à M./Mme [V] [N], le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] a réclamé la somme de 5 283,50 euros arrêtée au 19 septembre 2022 au titre des charges de copropriété relatives aux lots n°429 et 510.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 05 février 2024 adressée à M./Mme [V] [N], le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] a réclamé la somme de 13 441,34 euros arrêtée au 05 février 2024 au titre des charges de copropriété relatives aux lots n°429 et 510.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] a assigné Mme [J] [V] et M. [N] [V] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner Mme [J] [V] et M. [N] [V] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure distribuée le 08 février 2024 :
* 12 533,10 euros au titre des charges appelées selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024, appel 43/60 Tx réhab énergétique D inclus ;
* 60 euros au titre des frais nécessaires ;
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
* 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont distraction au profit de Maître Corinne CHERKI, avocat associée AARPI C3C ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner les défendeurs aux entiers dépens.
Mme [J] [V] et M. [N] [V] n’ont pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour plus ample exposé du litige et des prétentions du Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 21 novembre 2024.
A l’audience du 21 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et le délibéré a été prorogé au 20 février 2025 en raison d’une surcharge de travail du juge.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire, Mme [J] [V] et M. [N] [V] ayant été assignés par actes de commissaire de justice du 15 mars 2024 remis à personne et n’ayant pas constitué avocat.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En outre, conformément à l’article 23 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas d'indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d'accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l'un d'entre eux ou par le syndic.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] verse aux débats :
- une matrice cadastrale non datée mentionnant une mise à jour en 2023 ;
- une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure datée du 19 septembre 2022 adressée à M./Mme [V] [N] et un avis de réception signé le 20 septembre 2022 ;
- une lettre recommandée avec avis de réception datée du 05 février 2024 adressée à M./Mme [V] [N], une preuve de dépôt mentionnant M. [N] [V] comme destinataire et un avis de réception signé le 08 février 2024 par M. [N] [V] et le mentionnant comme destinataire de la lettre ;
- un décompte non daté intitulé « décompte des sommes dues sans frais » pour la période du 1er mars 2001 au 1er mars 2024 indiquant « copropriétaire : M. [V] [N] » ;
- des appels de provisions et de répartition de charges datés du 24 novembre 2021 au 19 décembre 2022 ;
- un plan de sauvegarde conclu avec PARIS TERRES D’ENVOL et non daté ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 09 juillet 2022, 13 décembre 2022 et 16 décembre 2023 ayant approuvé respectivement les comptes des exercices du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ainsi que le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 février 2021 et des attestations de non recours pour les assemblées générales des 26 février 2021, 13 décembre 2022 et 16 décembre 2023 ;
- le contrat de syndic conclu pour la période du 02 juillet 2022 au 31 décembre 2024 ;
- des extraits du règlement de copropriété daté du 20 novembre 1991 (pages 1 à 16, page 314 et 396 à 402, pages 403 à 412.
Il résulte de ces pièces que le règlement de copropriété stipule dans son article 44 alinéa 2 une clause de solidarité entre les propriétaires indivis dans les termes suivants : « En cas d’indivision ou de démembrement de la propriété d’un lot, les indivisaires d’une part et les nus-propriétaires et usufruitiers d’autre part, seront tenus solidairement de l’entier paiement des charges afférentes au lot considéré ».
Cependant, l’ensemble des appels de provisions et de répartition de charges versés aux débats sont libellés à l’ordre de « M./MME [V] [N] » tout comme les lettres de mise en demeure produites.
Les pièces versées aux débats par le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] ne rapportent pas la preuve que l’indivision constituée entre Mme [J] [V] et M. [N] [V] a désigné ce dernier comme représentant de l’indivision, qui n’est pas dotée de la personnalité morale.
En outre, le libellé des appels de provisions et de répartition de charges et des lettres de mise en demeure ne permet pas au Tribunal de déterminer s’ils ont été adressés à M. [N] [V] ou à Mme [J] [V].
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] ne justifie pas d’avoir adressé les appels de provision et de répartition de charges au représentant de l’indivision existant entre Mme [J] [V] et M. [N] [V], ni à Mme [J] [V] et M. [N] [V].
En outre, les procès-verbaux des assemblées générales versées aux débats mettent en évidence que ces assemblées ont approuvé les comptes des exercices du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, et du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Dès lors, le le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] ne justifie pas du caractère exigible des charges de copropriété postérieurs au 30 juin 2023.
Enfin, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] produit un décompte non daté intitulé « décompte des sommes dues sans frais » pour la période du 1er mars 2001 au 1er mars 2024 indiquant « copropriétaire : M. [V] [N] », qui est un tableau établi par le demandeur, qui n’est pas un décompte comptable du compte propriétaire de Mme [J] [V] et M. [N] [V] et qui n’est corroboré par aucune autre pièce comptable.
Dès lors, le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier les charges figurant sur les appels de provision et de répartition de charges et les paiements effectués par Mme [J] [V] et M. [N] [V].
En conséquence, le Syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’une créance exigible ni du quantum de celle-ci à l’encontre de Mme [J] [V] et M. [N] [V].
Il sera donc débouté de sa demande à leur encontre au titre des charges de copropriété arrêtées au 1er trimestre 2024, appel 43/60 Tx réhab énergétique D inclus.
Sur les frais de l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] ayant été débouté de sa demande au titre du paiement de l’arriéré de charges de copropriété, cette demande est devenue sans objet.
Au surplus, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] ne verse aux débats aucune pièce justificative des frais de recouvrement qu’il allègue.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] de sa demande au titre des frais nécessaires de recouvrement visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Il résulte de ce texte que l'indemnisation pour retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent se résout en intérêts moratoires et ne donne lieu à dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire qu'en cas de mauvaise foi caractérisée du débiteur ayant généré pour le créancier un préjudice distinct de celui résultant de ce retard.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] a été débouté de sa demande principale d’arriéré de charges et il ne rapporte pas la preuve de son préjudice distinct de l’absence de paiement des charges de copropriété, non démontré, en lien avec la mauvaise foi de Mme [J] [V] et M. [N] [V].
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] a la qualité de partie perdante et sera condamné à supporter les dépens.
Sur la demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 dispose dans son alinéa 1er et 2 :
«
Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] a été débouté de ses demandes.
Il sera débouté de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] de sa demande au titre des charges de copropriété appelées selon décompte arrêté au 1er trimestre 2024, appel 43/60 Tx réhab énergétique D inclus ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] de sa demande au titre des frais nécessaires visés par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance.
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE GROS SAULE sis [Adresse 1] de sa demande sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Fait au Palais de Justice, le 20 février 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, greffière présente lors de son prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
Madame Z. AIT Madame G. HIRIART
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