Texte intégral
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPYO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 DECEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre en date du 29 septembre 2023
DEMANDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du Havre
substitué par Me EUDE, avocat au barreau de l'Eure
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2023, devant Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 13 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Mme [L] [W] est infirmière libérale conventionnée. Un contrôle administratif de la conformité des facturations réalisées a été mené par la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] sur la période du 14 juin 2016 au 17 mai 2017 et a révélé un indu d'un montant total de 12 249,12 euros, notifié à Mme [W] le 12 mars 2018.
Mme [W] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 1er octobre 2018.
Par courrier du 12 mars 2018, le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] a informé Mme [W] de son intention de mettre en 'uvre une procédure de pénalités financières qui s'est finalement soldée par un avertissement notifié à Mme [W] le 23 avril 2018.
Par requête du 16 août 2018 enregistrée au greffe le 20 août 2018, Mme [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a ordonné une expertise médicale sur les actes litigieux objet du contrôle de facturation et sursis à statuer sur les autres demandes. La Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] a la charge de consigner la somme de 6 000 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert.
Par assignation en référé délivrée le 26 octobre 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] demande au premier président de la cour d'appel de Rouen, au visa des articles 272 et 481-1 du code de procédure civile, de :
- autoriser la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] à interjeter appel du jugement avant dire droit du 29 septembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre sous la référence RG 22/00167, ordonnant une expertise médicale ;
- réserver les dépens, dont la charge sera décidée par l'éventuel arrêt à intervenir.
La Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] estime que l'expertise ordonnée est inutile, caractérisant de ce fait l'existence d'un motif grave et légitime permettant de faire appel immédiat du jugement du 29 septembre 2023. La mission confiée à l'expert de déterminer pour chaque acte discuté sa conformité et le respect des règles de facturation relève du seul office du juge dans la mesure où il s'agit d'une vérificatin juridique des cotations. En outre, le montant des frais d'expertise est équivalent à la moitié de l'indu dont il est demandé remboursement.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023 soutenues à l'audience, Mme [W] demande à la juridiction de :
- lui donner acte de son rapport à justice sur la demande d'autorisation de relever appel immédiat du jugement du 29 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire du Havre ;
- condamner la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [W] estime que la mesure d'expertise judiciaire est nécessaire du fait de la carence de la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] dans l'administration de la preuve. Elle ajoute que le coût de l'expertise est susceptible d'atteindre la somme de 50 000 euros au regard de l'ampleur de la tâche qui incombe à l'expert. Mme [W] conteste l'existence d'un motif grave et légitime dans le fait que l'expertise serait inutile.
MOTIFS
Sur l'autorisation de former appel immédiat
L'article 272 du code de procédure civile dispose que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime. S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
L'existence d'un motif grave et légitime peut être caractérisé par l'inutilité de la mesure d'instruction prescrite.
Selon l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé, en maison de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.
En l'espèce, à la suite d'un contrôle effectué entre le 14 juin 2016 et le 17 mai 2017 concernant l'activité de Mme [W], la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] a notifié à celle-ci, le 12 mars 2018 un indu de 12 249,12 euros en faisant état :
- de majorations d'actes injustifiées,
- des absences de prescriptions,
- des prescriptions non valables,
- des prescriptions surcahrgées/raturées,
- des soins hors délais de prescription,
- des surcotations,
- des soins non remboursables.
Le premier juge a ordonné une expertise en demandant à l'expert désigné de 'dire si les actes effectués par Mme [L] [W] entre le 14 juin 2016 et le 17 mai 2017 inclus l'ont été dans le respect de la réglementation de la codification et de la facturation des actes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale,
- le cas échéant, indiquer le montant de l'indu généré par les actes non conformes ;'
Le litige entre Mme [W] et la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] porte sur la qualification et la codification légales et règlementaires des actes pratiqués et non sur une appréciation requérant l'avis technique d'un professionnel de la santé. Les parties ont pu faire valoir comme le démontrent les conclusions au fond produites, pour chaque dossier litigieux, leurs observations.
Dans ce contexte factuel et juridique précis, au regard du coût des opérations d'expertise et de leur délai, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] caractérise un motif grave et légitime justifiant l'octroi de l'autorisation de faire appel immédiat du jugement critiqué.
Sur les frais de procédure
Bien qu'ayant gain de cause, la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] agit dans son intérêt exclusif avant toute décision au fond de sorte que par exception mais conformément à l'article 696 du code de procédure civile, elle gardera à sa charge les dépens.
L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [W].
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Autorise la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] à interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire du Havre du 29 septembre 2023 ayant ordonné une expertise ;
Fixe l'affaire à l'audience de la chambre sociale de notre cour au 3 avril 2024 à 9h30 ;
Déboute Mme [L] [W] de sa demande de condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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