Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-40.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-40.500
Date de décision :
27 novembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Margit X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de la société Matka-Rasila, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Texier, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vincent, avocat de Mlle X..., de Me Garaud, avocat de la société Matka-Rasila, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 517-1 du Code du travail ;
Attendu, selon cette disposition, que le conseil de prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail; si le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile, la demande est portée devant le conseil de prud'hommes du domicile du salarié;
Attendu que Mlle X..., de nationalité finlandaise, engagée en 1975 par la société de voyage Matka Rasila de droit finlandais dont le siège social se trouve à Helsinki, a saisi la juridiction prud'homale de Nice de demandes de condamnation de son employeur à lui payer diverses indemnités à la suite de la rupture de leurs relations de travail;
Attendu que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant sur contredit, a déclaré le conseil de prud'hommes de Nice territorialement incompétent au motif que la salariée n'établissait pas l'existence d'un établissement autonome à Nice, ni qu'elle fût domiciliée dans cette ville;
Attendu, cependant, qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt que depuis 15 ans l'intéressée exerçait ses fonctions dans un bureau situé à Nice, ville où elle avait un domicile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne la société Matka-Rasila aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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