Cour de cassation, 12 septembre 2019. 18-19.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.457
Date de décision :
12 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10459 F
Pourvoi n° W 18-19.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... A..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société D... M... et X... S..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Merhill, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société D... M... et X... S..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Merhill ;
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. A....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 31 mars 2016 et débouté M. A... de ses demandes tendant à la condamnation de la SCP M...-M... et de la SARL Merhill,
AUX MOTIFS QUE :
« Attendu que la SCP M... et M... soutient n'avoir commis aucun manquement au devoir de conseil à l'égard de M. A..., n'ayant jamais été informée du but recherché par l'acquéreur et n'étant pas intervenu dans le cadre de la réservation du bien ; qu'au surplus M. A... ne justifie pas du préjudice allégué ;
Attendu que la société Merhill soulève l'absence de lien contractuel avec M. A... qui recherche sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; qu'elle est mandataire du vendeur et n'a donc pas d'obligation d'information et de conseil envers M. A... sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, M. A... ne démontre aucun lien de causalité directe entre le manquement invoqué et le préjudice subi, d'autant que l'acquéreur était assisté de son notaire ;
Attendu que M. A... fait valoir qu'il est masseur-kinésithérapeute et est donc profane en matière fiscale ; que la société Merhill et la société Le California sont des professionnels de l'immobilier et que les SCP de notaires ont également connaissance des mécanismes fiscaux ; que la société Merhill a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil et a manqué aux obligations qui lui incombent en sa qualité de vendeur professionnel ; que les plaquettes publicitaires éditées par ses soins sont ciblées prioritairement sur la défiscalisation ; que le contrat de réservation est établi au nom de la SCI Calex ; qu'en sa qualité de mandataire professionnelle, elle était tenue des obligations non seulement envers son mandant mais également envers lui qui contractait avec ledit mandant par son intermédiaire ; que la responsabilité de la SCP de notaire est également engagée ;
Attendu que la SCP M... et M... concluent à leur absence de responsabilité ;
Attendu que la société Merhill conclut au débouté de M. A... qui recherche sa responsabilité sur le fondement contractuel ;
Attendu qu'à l'audience, la cour a interrogé les parties sur le bien-fondé de la demande dirigée contre la SCP de notaire sur le fondement contractuel et a mis ce point dans le débat ;
Attendu que les obligations du notaire, y compris ses obligations de conseil et d'information, lors de la rédaction et de la préparation des actes, relèvent de sa responsabilité délictuelle ;
Attendu que la société Merhill produit le mandat de vente sans exclusivité établi entre la société California et elle-même le 21 octobre 2010 ; / Attendu que le contrat de réservation versé aux débats revêtu du paraphe de M. A... non daté et non signé, est établi entre la société California dénommée « le réservant » et A... / SCI Calex « acquéreur » ; / Attendu que l'acte authentique du 6 juin 2012 est passé entre la société California et la SCI Calex ; / Attendu que la société Merhill conclut à juste titre être le mandataire de la seule société California et non pas celui de M. A... et n'avoir à ce titre aucun lien contractuel avec ce dernier ; / Attendu que sa responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement délictuel ; / Attendu que M. A... ne conclut pas même subsidiairement à la responsabilité des parties sur le fondement délictuel ; qu'il n'a pas répliqué aux observations de la cour et n'a fait valoir aucun moyen ; qu'il sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes et la décision déférée infirmée en l'absence de toute faute contractuelle de la société Merhill et de la SCP M... et M... »,
1) – ALORS QUE l'intimé qui sollicite la confirmation du jugement attaqué est réputé s'en approprier les motifs si bien qu'en déboutant M. A... de ses demandes dirigées contre la SCP M...-M... et la SARL Merhill en considérant qu'il aurait uniquement recherché leur responsabilité sur le fondement contractuel, quand M. A... avait sollicité la confirmation du jugement qui les avait condamnées sur le fondement délictuel, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2) – ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties de sorte qu'en déboutant M. A... de ses demandes dirigées contre la SCP M...-M... au motif qu'il aurait recherché sa condamnation sur le fondement contractuel, cependant que M. A... s'était prévalu de la méconnaissance par son notaire de ses obligations résultant de sa qualité d'officier ministériel, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) – ALORS QUE, PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE, le juge est tenu de donner ou de restituer aux faits et aux actes juridiques leur exacte qualification si bien qu'en déboutant M. A... de ses demandes dirigées contre la SCP M...-M... au motif qu'il aurait recherché sa condamnation sur le fondement contractuel, quand il appartenait à la cour de constater que l'intéressé avait entendu rechercher la condamnation de la SCP M...-M... sur le fondement délictuel, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
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