Cour de cassation, 09 décembre 1998. 98-40.351
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-40.351
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Moyen, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 18 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier, au profit de Mme X... Grea, demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-13 alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., au service de la société Moyen depuis le 23 novembre 1993, a demandé à partir en retraite le 31 juillet 1997 ; que l'employeur ayant déduit les cotisations sociales de l'indemnité de départ en retraite qu'il lui a versée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé d'une demande en paiement du montant de la somme déduite ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a énoncé que l'article L. 122-4-3 du Code du travail stipule dans son dernier alinéa que "les indemnités de départ à la retraite obéissent au même régime fiscal et social que les indemnités de licenciement" ; que l'article L. 122-9 du Code du travail dit que l'indemnité de licenciement n'est pas considérée comme un salaire jusqu'à concurrence de 20 000 francs et que par conséquent, elle n'est pas soumise à cotisations sociales en dessous de ce seuil ; que Mme Y... a perçu la somme de 16 635,50 francs au titre de l'indemnité de départ en retraite ;
Attendu, cependant, que les dispositions de l'article L. 122-14-13 alinéa 2 du Code du travail qui prévoient que les indemnités de départ obéissent au même régime fiscal et social que l'indemnité de licenciement ne s'appliquent qu'aux salariés dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la décision de partir à la retraite émanait de la salariée et non de l'employeur, et qu'il en résultait que ce texte ne lui était pas applicable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de Procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a alloué à la salariée la somme de 3 586,61 francs, l'ordonnance de référé rendue le 18 décembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande Mme Y... ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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