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Cour de cassation, 05 février 2020. 18-21.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.287

Date de décision :

5 février 2020

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10168 F Pourvoi n° K 18-21.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2020 Mme M... P..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° K 18-21.287 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Checkpoint Systems France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La société Checkpoint Systems France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Checkpoint Systems France, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et celui annexé au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P..., demanderesse au pourvoi principal Premier moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame P... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement discriminatoire et condamner la société Checkpoint Systems France à lui payer des dommages et intérêts au titre du licenciement nul ainsi qu'en réparation de son préjudice économique et de son préjudice moral ; Aux motifs qu'aux termes de l'article L 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en matière de discrimination, le salarié présente les éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Mme P... considère que l'évolution de sa situation professionnelle et la comparaison avec ses collègues de travail masculins laisse supposer une discrimination en raison de son sexe ; que sur le premier point, elle prétend n'avoir eu aucune progression de carrière depuis son embauche et qu'aucune promotion ne lui a été annoncée dans son courrier d'augmentation en 2011, comme cela a été le cas pour les autres salariés placés dans la même situation ; cependant que la société Checkpoint Systems France justifie, par la production de l'organigramme de la société et les fiches d'évaluation de l'intéressée, que celle-ci est passée de la position de chargée d'affaires Checknet, au moment de son embauche, à celle de responsable comptes clés nationaux (KAM) en 2011 et que sa rémunération a été augmentée même si son coefficient est resté le même et que cette promotion ne figure pas sur la lettre du 13 avril 2011 l'informant de la revalorisation de son salaire global de 5 % ; que, contrairement à ce que soutient Mme P..., sa promotion a donc bien été officialisée puisqu'elle apparaît sur les documents de l'entreprise de 2011 en qualité de responsable comptes clés nationaux (KAM) alors qu'auparavant elle était désignée comme chef de marché ou Checknet Business Manager ; ensuite que la salariée fait observer que ses performances ont été insuffisamment valorisée alors même qu'elle figurait au « Checkpoint Club of Excellence » de 2008 à 2010, et atteignait toujours ses objectifs ; qu'elle indique notamment qu'au premier semestre 2011, elle a eu en charge le compte « camaïeu », jusqu'alors vacant, sans être récompensée mais, à cette époque, son salaire a été augmenté, comme cela a été précédemment relevé lors de l'examen de la lettre de l'employeur du 13 avril 2011 ; que l'intéressée ajoute que les objectifs qui lui étaient assignés étaient plus difficiles à atteindre que ceux fixés pour les salariés masculins mais une telle distorsion ne ressort d'aucun élément de comparaison objectif en dehors du mail du 22 mars 2012 par lequel Mme P... considère que ses objectifs ne sont pas réalisables, étant observé que le salarié auquel elle se compare n'avait pas la même ancienneté et pouvait légitimement avoir un objectif plus facile à atteindre ; que s'agissant de la comparaison de la situation professionnelle de Mme P... avec celle de ses collègues masculins, elle fait valoir que la part variable de leur rémunération était plus élevée que celle qui lui était accordée et que sa prime de dépassement était la plus faible de sa catégorie ; qu'elle fournit un tableau de synthèse à ce sujet ; toutefois que, dans le procès-verbal des négociations sur l'accord visant à supprimer les écarts de rémunération hommes/femmes au sein de la société Checkpoint, il est indiqué que les organisations syndicales constatent que « les salaires fixes et les rémunérations fixe + variables à objectifs atteints ne présentent pas d'inégalité en défaveur des femmes sur les agents administratifs, ni KAM-BDM » ; que les statistiques établies par la société en 2010 montrent en effet que les KAM-BDM de sexe féminin, catégorie à laquelle appartient Mme P..., perçoivent en moyenne un salaire fixe + variable de 65 600 € contre 65 547 € pour les hommes ; que pour souligner l'existence d'un écart de salaire à son détriment, Mme P... se compare à quatre salariés masculins mais la société relève à juste titre que ceux-ci n'exercent pas leurs activités dans le secteur textile comme la salariée mais dans celui de la grande distribution où les négociations pour le référencement sont beaucoup plus compliquées ; de même qu'en l'absence de renseignements sur le montant exact des commandes obtenues par chacun des responsables comptes clés nationaux auxquels la salariée se compare, la rémunération inférieure perçue par Mme P... ne permet pas en soi de supposer une inégalité de traitement en sa défaveur ; qu'enfin, la société Checkpoint Systems France fait observer, en fournissant le relevé comparatif des salaires des commerciaux en 2012, que Mme V..., citée par la salariée comme une autre victime de la discrimination subie par les femmes au sein de l'entreprise, a au contraire connu une progression de carrière et bénéficiait, à l'époque de la plus haute rémunération parmi les commerciaux ; qu'en résumé, à défaut d'identité de situation professionnelle, les disparités de salaire relevée par la salariée ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il n'existait en l'espèce aucun indice permettant de suspecter la discrimination alléguée et ont débouté Mme P... de sa demande visant à obtenir l'annulation de son licenciement pour ce motif ainsi que diverses condamnations ; Et aux motifs éventuellement adoptés que Mme P... soutient qu'elle a été licencie pour un motif discriminatoire lié à son sexe ; qu'elle se compare aux responsables comptes clés nationaux (KAM) ; qu'elle a pris comme comparaison M. X... ; que le défenseur des droits indique dans la notification du 28 novembre 2014 ; « s'agissant précisément de la situation de Mme P..., il ressort des éléments rassemblés dans le cadre de l'enquête qu'elle a fait l'objet d'une évolution de carrière défavorable, en comparaison avec celle d'homologues masculins, notamment de Monsieur A... X... ; en effet, celui-ci, malgré un niveau de diplôme inférieur à celui de la réclamante, percevait, avant le licenciement de cette dernière, une rémunération plus avantageuse, malgré une ancienneté bien moindre ; cependant il ressort des éléments du dossier que Madame P... percevait un salaire fixe supérieur à celui de Monsieur X..., et c'est la part variable ainsi que la prime de dépassement d'objectifs qui permettent à Monsieur X... de percevoir un salaire réel plus important ; ces éléments expliquent l'écart constaté entre les salaires de Monsieur X... et de Madame P... ; que le défenseur des droits n'amène pas les éléments de son enquête sur la discrimination ; que la société prouve que Monsieur X... avait un salaire fixe moindre, mais une partie variable plus importante que Mme P... ; que la société prouve que les diverses différences de traitement sont dues aux compétences, expériences et missions différentes entre les salariés quel que soit leur sexe ; que les différences d'objectifs et leurs réalisations justifie la part variable des salaires ; que les missions du secteur alimentaire n'étaient pas identiques à celles du secteur textile ; qu'à l'ouverture des négociations sur l'accord sur les écarts de rémunération en octobre 2010, il était constaté que « les salaires fixes et les rémunérations fixe + variable à objectifs atteints ne présentent pas d'inégalité en défaveur des femmes sr les agents administratifs, ni KAM-BDM ; que la société prouve que Mme P... a vu son salaire progresser entre 2006 et 2012 de 28 % ; que le licenciement pour cause économique a concerné 9 personnes, qu'au sujet des responsables comptes clés nationaux (KAM), l'ordre des licenciements en CE a désigné Mme P... et M. B... sur 10 responsables ; qu'en conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement et des dommages et intérêts y afférents ; ALORS, D'UNE PART, QUE dans leur recherche d'une discrimination, les juges du fond ne doivent pas rechercher s'il y a identité de situation entre les salariés masculins et la salariée qui se dit discriminée mais doivent examiner des situations comparables ; qu'en déboutant Madame P... de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement à raison de la discrimination qu'elle a subie à raison de son sexe au motif qu'il n'y avait pas identité de situation professionnelle avec les salariés auxquels elle se comparaît, la cour d'appel a violé les articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel qui n'a pas examiné le rapport établi par le Défenseur des droits qui concluait à une inégalité de traitement en défaveur de Madame P... a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. Deuxième moyen de cassation (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame P... de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Checkpoint Systems France à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités y afférentes ; Aux motifs que la lettre de licenciement de Mme P... fait état d'une réorganisation effectuée en raison d'un résultat déficitaire dû à des pertes d'exploitation, d'une baisse du chiffre d'affaires de plus de 10 %, d'une diminution de la marge brute, d'un résultat d'exploitation divisé par 6 et d'une baisse de la trésorerie ; que la salariée conteste la réalité des difficultés économiques invoquées au motif que la société a connu une expansion continue de 2006 à 2011 et soutient que les licenciements prononcés ont eu pour seul but d'augmenter les dividendes des actionnaires ainsi que de réaliser des économies en réduisant les coûts salariaux ; qu'après avoir rappelé que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques d'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activités auquel appartient l'entreprise, la société Checkpoint Systems France souligne la réalité des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée et produit aux débats la note économique remise au comité d'entreprise pour expliquer la nature de ces difficultés ; qu'il ressort de ce document, de l'extrait des résultats du groupe et du rapport annuel 2012 que l'entreprise subissait effectivement des pertes fin 2011, encore aggravées en 2012, les ventes ASL en Europe connaissant une baisse de 17 % ; que, selon ses propres conclusions, la salariée avait d'ailleurs conscience de la gravité de ces difficultés économiques et de leur caractère durable puisqu'en 2009, elle avait déjà accepté une diminution de son salaire pour cette raison ; que sur l'obligation de reclassement, Mme P... soutient que la société ne lui a pas proposé les postes disponibles existant dans la société et a recruté plusieurs personnes entre les mois de mai et d'août 2012 ; cependant qu'au vu des éléments fournis de part et d'autre, les postes en question étaient des postes de techniciens ou d'ingénieurs, de juristes ou de direction ne permettant pas le reclassement de l'intéressée, même après une formation et des efforts d'adaptation ; que si la salariée avait indiqué qu'elle était prête à partir aux Etats Unis ou en Grande Bretagne pour un poste de cadre à rémunération équivalente, le poste commercial en Angleterre auquel elle fait allusion n'était pas disponible à la date de son licenciement ; qu'enfin, comme le fait observer à juste titre son employeur, les postes de directeur des ventes ASL et de Program Manager ne correspondaient ni à ses compétences professionnelles, ni à ses qualifications ; qu'en réalité, la société justifie, par les documents produits aux débats, avoir procédé à une recherche de reclassement auprès des autres sociétés du groupe mais s'être heurtée à l'absence de poste disponible pouvant être proposé à la salariée, le seul poste vacant ayant été offert à un autre salarié menacé comme elle de licenciement mais ayant plus d'ancienneté, d'expérience que l'appelante et ayant la charge d'une famille ; qu'à ce sujet, Mme P... critique l'ordre des licenciements appliqué par la société mais celle-ci a bien respecté les critères définis après consultation du comité d'entreprise et la salariée ne précise pas en quoi ces critères ne seraient pas conformes aux dispositions du code du travail alors en vigueur ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont décidé que le licenciement de Mme P... reposait sur une cause économique réelle et sérieuse et l'ont déboutée de ses demandes indemnitaires ; Et aux motifs éventuellement adoptés que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée : « Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci et justifié par les éléments suivants : Le Groupe Checkpoint Systems connaît depuis plusieurs trimestres une situation très tendue : -Résultat 2011 déficitaire, avec une perte enregistrée de 66,6 millions de $ ; - notre marge brute est passée de 41,8 % à 38,5 % ; - le résultat d'exploitation (Opinc) a été divisé par 6, passant de 43,74 K$ au 26 décembre 2010 à 6,493 K$ au 25 décembre 2011 ; - le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation était de 5,5 millions $ comparativement au 19,0 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2010 ; - au 25 décembre 2011, la trésorerie et équivalent de trésorerie étaient respectivement de 93,5 millions $, comparativement à 172,5 millions $ au 25 décembre 2010 ; - les résultants à fin Q confirment une tendance inquiétante : * le chiffre d'affaires est en retrait de 10,8 % à 162,3 millions de $ contre 181,9 millions $ à fin Q1 2011 ; * la marge brute a été de 34,5 % pour le premier trimestre 2011 ; * la perte d'exploitation s'établit à 19,6 millions de dollars comparativement à une perte de 9,0 millions de dollars pour le premier trimestre 2011 ; de surcroît ces indicateurs remettent en cause une partie des conditions dans lesquelles nous finançons notre activité avec nos partenaires financiers (banques et établissements de crédit), ceux-ci demandant plus de garanties et des intérêts plus élevés, ou renégociant la durée de nos emprunts ; les prévisions Total 2012 sont sur une tendance similaire, basées sur les informations transmises par nos clients ; - baisse des volumes vendus, spécifiquement dans le domaine textile, lequel connaît des décroissances à 2 chiffres depuis plus de 18 mois ; - gel des investissements de certaines enseignes majeures ; - report et/ou révision à la baisse de projets d'équipement ; en France : - les résultats ALS sont en baisse sur les principaux comptes – le nombre d'installation ne cesse de baisser, à – 10 % vs 2011 (YDT) et – 35 % vs 2010 ; - une diminution notable des ouvertures et nouveaux projets : l'année 2010 a enregistré le plus bas niveau de développement de nouveaux centres commerciaux depuis 2004 en Europe, soit une baisse de 30 % par rapport à 2009 et de 45 % par rapport à une année 2008 ; les développements de nouveaux centres commerciaux n'ont pas repris sur 2011 ou 2012 ; une activité en Hypermarchés, particulièrement atrophiée, due au gel des investissements chez Carrefour, à un taux d'équipement à 10 % des magasins Cora et Casino, et un désengagement d'Auchan ; pas de nouveau swap (passage massif d'un parc magasin d'une ou plusieurs enseignes avec les matériels Checkpoint Systems) prévu sur 2012 ; dès à présent le Groupe Checkpoint Systems n'a pas d'autre choix que de redimensionner rapidement Checkpoint afin d'ajuster son organisation à ses résultats et à ses prévisions, et simplifier sa structure ; - redimensionner nos équipes au volume d'affaires projeté à fin 2012 ; - centraliser le Product management pour une plus grande efficacité ; - simplifier l'organisation, notamment sur les fonctions « support » et « administrative » ; l'ensemble des filiales à travers le monde doit se redimensionner en conséquence des pertes financières et des perspectives business à court et moyen termes ; à ce titre, la filiale France après information et consultation du Comité d'entreprise a décidé de s'organiser comme suit ; - les équipes de vente re-qualibrées au volume d'affaires projeté, notamment en textile ; - les supports et développements produits centralisés au niveau Europe ; - les fonctions de support régional (ventes et techniques) ajustées aux volumes et à la centralisation de nos clients ; une réduction de l'équipe Service Après-vente et la mise en place d'outils de traitement et information internet ; - la simplification de gestion de nos « petits clients » (C customers),notamment par le transfert accéléré de l'activité locale vers nos distributeurs ; - les fonctions marketing centralisées au niveau Europe ; Checkpoint est donc contraint de supprimer le poste de Responsable Comptes Clés Nationaux auquel vous êtes affectée ; votre poste et votre emploi sont donc supprimés ; malgré nos recherches et à ce jour, il ne nous est pas possible de vous proposer un reclassement au sein de la Société, ni au sein du Groupe ; dans ces conditions nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique ; les difficultés de la Société s'apprécient au niveau du Groupe Checkpoint Systems Inc. dans la limite du secteur d'activités ; que c'est à la date de la notification du licenciement que le juge doit apprécier l'existence des difficultés économiques ; que la société démontre la perte de 66,6 millions de dollars en 2011 ; qu'au premier trimestre 2012, le chiffre d'affaires était en baisse de 10,8 %, le groupe connaissait une perte d'exploitation de 19,6 millions de dollars, comparé aux 9 millions de dollars du ler trimestre 2011 ; que les ventes ALS en Europe connaissaient en 2011 une baisse de 17 %, soit un chiffre d'affaires de 49,8 millions de dollars au lieu de 54 millions de dollars en 2010 ; qu'à la fin 2012, la perte était de 145 millions de dollars, qu'aucun dividende n'était versé ; ALORS, TOUT D'ABORD, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans sa lettre de licenciement l'employeur invoquait la nécessité de réorganiser l'entreprise afin de se redimensionner, d'ajuster son organisation à ses résultats et de simplifier sa structure; que la cour d'appel qui s'est uniquement fondée sur les difficultés économiques alléguées par la société Checkpoint Systems France a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre de licenciement et violé la règle qui interdit de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, ENSUITE, QUE la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à constater un recul des résultats du groupe pour dire fondé le licenciement économique de Madame P... alors que la société Checkpoint avait elle-même justifié son licenciement par la nécessité de réorganiser l'entreprise, sans rechercher si les difficultés économiques alléguées menaçaient la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1133-4 du code du travail ; ALORS, ENCORE, QUE la réorganisation est un motif de licenciement dès lors qu'elle est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que la recherche d'une meilleure rentabilité ne constitue pas un motif économique valable ; que dans ses écritures d'appel Madame P... faisait valoir que son licenciement n'était lié qu'à une recherche de rentabilité et de rationalisation des coûts décidée par le groupe qui avait procédé à plusieurs rachats d'entreprises ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'un motif économique ne suffit pas à justifier le licenciement si l'employeur n'a pas préalablement satisfait à son obligation de reclassement en procédant à des recherches sérieuses dans l'entreprise et dans le groupe ; qu'en considérant que l'employeur justifiait par les documents produits aux débats avoir procédé à une recherche de reclassement auprès des autres sociétés du groupe mais s'être heurté à une absence de poste disponible pouvant être proposé à Madame P... alors que dans sa lettre de licenciement il se bornait à affirmer sans autre justification que ses recherches étaient restées vaines, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail. Troisième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame P... de sa demande tendant à voir la société Checkpoint Systems France condamnée à lui payer des dommages et intérêts au titre de la violation de la priorité de réembauchage ; Aux motifs que Madame P... a demandé à bénéficier de cette priorité par lettre du 20 janvier 2013 ; en demandant la communication de tous les emplois disponibles et compatibles avec sa qualification, et reproche à la société de ne pas lui avoir proposé les postes pourvus au cours de l'année 2013 ; toutefois qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats que la société a méconnu son obligation puisque les postes de commerciaux, dont fait état la salariée, ne correspondent absolument pas à ses compétences et qualifications, s'agissant d'emplois subalternes nettement moins rémunérés que l'emploi qu'elle occupait alors qu'elle avait elle-même précisé qu'elle souhaitait un poste de cadre à rémunération équivalente ; que c'est donc également à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme P... de sa demande d'indemnisation à ce titre ; Et aux motifs éventuellement adoptés que la salariée a informé la société Checkpoint Systems France par courrier du 20 janvier 2013 ; que la priorité de réembauchage s'exerçant dans l'entreprise, aucune embauche susceptible de convenir à la salariée selon sa qualification et ses désidératas n'a été effectuée ; que les postes à l'étranger dont parle le défenseur des droits dans sa notification ne correspondent pas aux compétences de la salariée ; que Mme P... sera déboutée ; ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié licencié pour motif économique qui a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification ; qu'en déboutant Madame P... au motif qu'elle avait précisé ne souhaiter qu'un poste de cadre à rémunération équivalente alors que dans son questionnaire de reclassement elle s'était déclarée disposée à envisager des postes à rémunération inférieure, la cour d'appel a dénaturé ledit questionnaire et violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause. Quatrième moyen de cassation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame P... de ses autres demandes salariales ; Aux motifs que Mme P... demande d'abord le paiement des salaires auxquels elle a été contrainte de renoncer entre les mois d'avril et de décembre 2009 au motif qu'elle aurait été trompée sur les raisons de cette baisse de salaire ; que toutefois elle ne justifie pas d'un vice de son consentement et il a été précédemment relevé que la société Checkpoint Systems France connaissait des difficultés économiques depuis plusieurs années [ .] que la salariée demande enfin le paiement de la prime Cash Unit dont elle a été privée du fait de son départ de l'entreprise au moment de son attribution alors que son contrat de travail a été rompu de manière abusive ; cependant qu'il a été constaté que le licenciement de Mme P... reposait bien sur une cause économique et qu'il n'existait pas de discrimination au préjudice de la salariée ; que Mme P... qui ne remplit pas la condition de présence aux effectifs de l'entreprise pour bénéficier de la prime revendiquée ne peut donc en obtenir le paiement ; ALORS QUE la cassation à intervenir du chef des deux premiers moyens de cassation entraînera celle du chef du présent arrêt par application des dispositions des articles 624 et 625 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Checkpoint Systems France, demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il déboutait Mme P... de sa demande en paiement de la prime MBO Q3 et d'avoir condamné la société Checkpoint Systems France à verser à Mme P... la somme de 4 730 € au titre de la prime MBO Q3 et celle de 473 € correspondant aux congés y afférents et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et que les intérêts échus pour une année entière à compter de la demande de capitalisation pourront eux-mêmes produire intérêts, AUX MOTIFS QUE « considérant qu'elle (Mme P...) demande le paiement d'une prime MBO Q3 dont elle aurait été indûment privée alors qu'elle figurait toujours dans les effectifs de la société au moment de son attribution ; considérant que la société prétend avoir réglé cette prime avec l'indemnité compensatrice de préavis mais cela n'apparaît pas sur le bulletin de salaire d'octobre 2012 ; considérant que le jugement sera donc infirmé sur ce point et la société Checkpoint Systems France devra verser à Mme P... la somme de 4 730 € ainsi que celle de 473 € correspondant aux congés payés afférents » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait réglé à Mme P... une indemnité compensatrice de préavis incluant la prime MBO Q3 (cf. concl. d'appel p. 36) ; qu'en affirmant que la société prétend avoir réglé cette prime avec l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Checkpoint Systems France et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en tout état de cause, QU'aucun texte n'interdit à l'employeur d'inclure le montant d'une prime due au salarié dans le montant de l'indemnité compensatrice de préavis versée à ce dernier à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis versée au salariée et s'élevant à la somme de 5.302, 29 € incluait le montant de la prime MBO Q3 s'élevant à la somme de 4.730 € puisque le salaire de base de la salariée était de 3 500 € bruts (cf. concl. d'appel p. 36) ; qu'il offrait de le prouver en versant aux débats les bulletins de salaires de la salariée pour l'année 2012 ainsi qu'une fiche relative au calcul de la moyenne des salaires de Mme P... mentionnant « salaire de base : 3.500 € » ; qu'en se fondant, pour en déduire que l'employeur n'avait pas réglé la prime MB0 Q3 due à Mme P..., sur la circonstance inopérante selon lequel cela n'apparaissait pas sur le bulletin de salaire d'octobre 2012, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de la prime MBO Q3 n'avait pas été incluse dans le montant de l'indemnité compensatrice de préavis versée à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.1234-5 du code du travail et de l'article 1134 du code civil.

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