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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02371

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02371

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT N° /2024 PH DU 19 DECEMBRE 2024 N° RG 23/02371 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIPZ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy F21/00342 17 octobre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 APPELANTE : S.A.S. ASDIA prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Madame [Y] [G] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : WEISSMANN Raphaël Conseiller : STANEK Stéphane Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Décembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 19 Décembre 2024; Le 19 Décembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [Y] [G] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société PERFULOR à compter du 10 septembre 2007, en qualité d'infirmière coordinatrice. A compter du 01 juillet 2018, la salariée a occupé le poste de responsable d'agence avec mise en place d'une convention de forfait annuel en jours. A compter du 01 avril 2019, le contrat de travail de la salariée a été transféré à la SAS ASDIA, suite à l'intervention d'une opération de fusion-absorption entre les sociétés PERFURLOR et ASDIA. La convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques s'applique au contrat de travail. Par courrier du 28 décembre 2020 remis en main propre, Madame [Y] [G] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 07 janvier 2021, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 29 janvier 2021, Madame [Y] [G] a été licenciée pour faute grave. Par requête du 27 juillet 2021, Madame [Y] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation subséquente de son ancien employeur, la société ASDIA, à lui verser les sommes suivantes : - 3 951,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre la somme 395.13 euros à titre de congés payés afférents, - 48 934,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 786,68 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 12 765,51 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 276.55 euros à titre de congés payés afférents, - 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoires, - 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, - d'ordonner à la SAS ASDIA de rectifier les documents de fin de contrat de Madame [Y] [G] conformément aux dispositions du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, - de dire que l'ensemble des condamnations à intervenir portera intérêt au taux légal en vigueur, - d'ordonner l'exécution provisoire sr l'intégralité de la décision à intervenir Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 17 octobre 2023, lequel a : - dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] [G] ne repose pas sur une cause grave, - requalifié le licenciement de Madame [Y] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence : - condamné la SAS ASDIA à verser à Madame [Y] [G] aux sommes suivantes : - 3 951,31 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied, - 395,13 euros bruts pour les congés y afférents, - 12 765,51 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 1 276,55 euros bruts pour les congés y afférents, - 15 786,68 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 48 934,46 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté Madame [Y] [G] de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la SAS ASDIA à verser à Madame [Y] [G] la somme de 6 000,00 euros nets au titre dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires, - condamné la SAS ASDIA à verser à Madame [Y] [G] la somme de 2 500,00 euros nets en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit qu'il y a lieu à exécution provisoire de droit (article R.1454-28 du code du travail), - ordonné la délivrance d'un bulletin de salaire tenant compte de la présente décision et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, ainsi qu'un certificat de travail et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, - dit et jugé que les sommes dues au titre du rappel de salaire porteront intérêts au taux légal en vigueur au 01 octobre 2021, - condamné la SAS ASDIA aux frais et dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, - débouté Madame [Y] [G] du surplus de ses demandes, - débouté la SAS ASDIA du surplus de ses demandes, - ordonné à la SAS ASDIA de rembourser aux organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Madame [Y] [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage. Vu l'appel formé par la SAS ASDIA le 10 novembre 2023, Vu l'appel incident formé par Madame [Y] [G] le 30 avril 2024, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la SAS ASDIA déposées sur le RPVA le 08 février 2024, et celles de Madame [Y] [G] déposées sur le RPVA le 30 avril 2024, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 02 octobre 2024, La SAS ASDIA demande : - d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de NANCY le 17 octobre 2023 en ce qu'il a condamné la société ASDIA à verser les sommes suivantes : - 3 951,31 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied, - 395,13 euros bruts pour les congés y afférents, - 12 765,51 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 1 276,55 euros bruts pour les congés y afférents, - 15 786,68 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 48 934,46 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000,00 euros nets au titre dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau : - de juger que le licenciement de Madame [Y] [G] repose sur une faute grave, - de juger que la SAS ASDIA n'a commis aucun manquement à ses obligations, - de juger que Madame [Y] [G] ne justifie d'aucun préjudice subi, - en conséquence, de débouter Madame [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes, - de condamner Madame [Y] [G] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame [Y] [G] entiers dépens. Madame [Y] [G] demande : - de juger que les demandes de Madame [G] sont recevables et bien fondées, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Madame [Y] [G] ne repose pas sur une cause grave, - requalifié le licenciement de Madame [Y] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SAS ASDIA à verser à Madame [Y] [G] les sommes suivantes : - 3 951,31 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied, - 395,13 euros bruts pour les congés y afférents, - 12 765,51 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, - 1 276,55 euros bruts pour les congés y afférents, - 15 786,68 euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement, - 48 934,46 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000,00 euros nets au titre dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires, - 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - jugé que les sommes dues au titre du rappel de salaire porteront intérêts au taux légal en vigueur au 1er octobre 2021, - condamné la SAS ASDIA aux frais et dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile, - débouté la SAS ASDIA du surplus de ses demandes, - ordonné à la SAS ASDIA de rembourser aux' organismes intéressés de tout ou parties des indemnités de chômage versées éventuellement à Madame [Y] [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités de chômage, - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [Y] [G] de ses demandes en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * Statuant à nouveau : - de juger que la SAS ASDIA a manqué à son obligation de loyauté, - en conséquence, de condamner la SAS ASDIA à payer à Madame [Y] [G] la somme suivante : - 6 000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, * Y ajoutant : - de condamner la SAS ASDIA au versement de la somme de 3 000,00 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel. - de condamner la SAS ASDIA aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution. - de débouter la SAS ASDIA de l'intégralité de ses demandes. SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la SAS ASDIA déposées sur le RPVA le 08 février 2024, et de Madame [Y] [G] déposées sur le RPVA le 30 avril 2024. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée (pièce n° 6 de l'intimée) : « A la suite de l'entretien préalable à votre éventuel licenciement du jeudi 07 janvier 2021 en présence de Madame [N] [L], Responsable Régionale des Opérations, Madame [V] [F], Directrice Métier et Qualité, nous vous informons que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Entretien au cours duquel vous avez été assisté par Monsieur [H] [K], Référent Technique et membre élu du Comité Sociale et Economique de la société ASDIA. Les faits qui vous sont reprochés et qui ont été exposés mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Les raisons qui nous ont amené à prendre cette mesure sont les suivantes : Contexte : Vous avez été embauché par la société PERFULOR le 10 septembre 2007 en contrat à durée indéterminée. Vous avez signé un avenant à votre contrat de travail le 1er juillet 2018 en qualité de Responsable d'agence. Depuis le 1er avril 2019, votre contrat de travail a été transféré au sein de la société ASDIA. La mission générale de votre fonction, décrite dans la fiche de fonction que vous avez signée conjointement avec l'avenant à votre précise que le Responsable d'agence est le garant de l'ensemble des prestations réalisées au périmètre de l'agence dont il a la charge. Or, nous avons constaté des manquements importants dans l'exercice de votre fonction et une attitude non professionnelle. Griefs : Votre responsable hiérarchique a été contacté le 16 décembre 2020 par une Diététicienne de l'agence pour lui faire part de son entrevue avec l'une de vos patientes Madame [T]. Le vendredi 11 décembre 2020, l'infirmière libérale de Madame [T] a pris contact avec l'astreinte car elle s'est aperçue que les seringues injectables pré remplies, livrées par notre société sont périmées depuis septembre 2019. L'astreinte ce jour-là était tenue par vous. L'infirmière libérale est très mécontente et nous a fait savoir que sa patiente est très inquiète par les risques encourus pour sa santé. Défaut d'intervention durant l'astreinte Le 11 décembre 2020, vous avez été contacté sur l'astreinte par l'infirmière libérale de l'une de vos patientes Madame [E]. En effet, l'infirmière libérale a découvert que les seringues injectables pré-remplies sont périmées depuis septembre 2019. Ces seringues ont été livrées par notre société le 04 novembre 2020. D'après les calculs de l'infirmière libérale, 4 injections ont été faites à la patiente avec des seringues périmées depuis septembre 2019. Il reste à ce jour 3 seringues injectables au domicile de la patiente et une a été jeté après être tombé par terre. Lors de cet appel, il nous a été remonté que vous avez mis en doute les compétences de l'infirmière libérale, lui demandant si ce n'était pas elle qui avait mélangé d'anciennes seringues périmées avec des non-périmées ainsi que celles de la patiente au sujet de la lecture des dates de péremption. L'infirmière libérale vous a rappelé que cette patiente n'était suivie par la société ASDIA que depuis le mois d'avril 2020 et qu'elle ne pouvait donc pas avoir de seringues périmées depuis septembre 2019 à son domicile. Après vérification, nous avons retrouvé des seringues périmées dans le stock de l'agence, ce qui est formellement interdit car ce n'est absolument pas conforme à nos process qualité. Compte tenu de la situation suffisamment critique, vous n'avez pas jugé utile de vous déplacer au domicile de cette patiente malgré votre période d'astreinte, ni même vous rendre au domicile pour récupérer le matériel périmé. Vous n'avez pas non plus fait les démarches pour livrer en urgence du matériel correct, non périmé. La prochaine livraison au domicile de cette patiente a été programmée au mercredi 16 décembre 2020. Aucune recommandation n'a été délivrée de votre part à l'infirmière libérale ni même à la patiente en état de choc. Ces manquements sont inacceptables d'autant plus que vous êtes titulaire d'un diplôme d'infirmière d'état et vous ne semblez pas mesurer les dangers que vous faites courir à vos patients ainsi qu'à la société. Lors de l'entretien, vous avez reconnu les éléments en nous indiquant ne pas avoir vu ou était l'urgence de la situation. Selon vous, la seule urgence était de sortir les seringues périmées encore présentes dans le stock de l'agence pour les jeter. Vous nous avez également dit ne pas avoir ressenti un état de panique de la part de l'infirmière libérale et de la patiente. ' Défaut de traçabilité Au vu de cette situation, vous n'avez pas avertie votre responsable hiérarchique et n'avez pas réalisée de traçabilité. L'appel du 11 décembre 2020 n'a générée aucune intervention d'astreinte de votre part dans le logiciel métier MEDIPROG alors que toute intervention doit être tracée. Aucune fiche d'évènement indésirable n'a été faite afin de tracer cet incident et l'erreur de livraison avec du matériel périmé. Aucune consigne ni de directive n'a été transmise auprès de votre équipe opérationnelle. Compte tenu de cette situation et afin de remédier immédiatement à la problématique de dispositif médical périmé de votre stock, un audit a été sollicitée à la demande de la Direction. L'audit a confirmé la présence de seringues périmées dans le stock et lors d'un inventaire, des seringues périmes du même numéro de lot ont été retrouvés dans un carton préparé pour Madame [T]. Nous avons également pu constater que 11 autres patients avaient été livrés avec ce même numéro de lot dont la date était périmée depuis septembre 2019. Lors de l'entretien, vous nous avez dit qu'après l'appel de l'infirmière libérale vous vous êtes rendu dans le stock et avez retiré les seringues périmées et les avez mis à la poubelle. Nous vous demandons si cette action a bien été réalisée par vos soins : vous dites ne plus être sure. Après vérification, nous avons eu la confirmation que cela n'a pas été fait par vous mais par une infirmière conseil de votre agence car vous étiez au téléphone. Appel du lundi 14 décembre 2020 douteux En date du 14 décembre 2020, une intervention a été saisie dans le logiciel MEDIPROG de votre part au sujet de la patiente Madame [T]. Vous y avez fait le commentaire suivant : « mess laissé pour liv mercredi : va bien, soins se passent bien, ok pour passage mercredi mais le matin si possible ». Ce commentaire réalisé dans cette intervention jette un doute sur la véracité du contenu de l'appel du 14 décembre 2020. Avec cet incident, la patiente est très en colère de l'erreur commise, a peur pour sa santé et nous a informé vouloir porter plainte contre la société ASDIA. Il est surprenant de voir que dans l'appel réalisé le 14 décembre 2020, il ne soit pas fait mention de cette colère ni même de cette peur. Lors de l'entretien, nous vous avons interrogé sur la véracité de cet appel : vous n'étiez plus sûre d'avoir eu la patiente au téléphone ce jour-là. Vous tentez de vous justifier en expliquant que la patiente est difficilement joignable compte tenu de son activité professionnelle. Puis lorsque 'l'on vous relit le commentaire laissé, vous vous souvenez avoir eu la patiente au téléphone. Vous nous expliquez, vous être excusée au nom de la société ASDIA, même si vous avouez ne pas y avoir passé beaucoup de temps : « je suis d'accord de dire que je n'ai pas passé 15 minutes à m'excuser mais je me suis excusée. Je ne l'ai pas tracé puisque pour moi l'urgent était de retirer les seringues périmées ». Après vérification dans l'historique des appels sur le téléphone de la patiente, l'appel a durée 1 minute 07. Absence sans autorisation préalable A la date du 16 décembre 2020, vous étiez déjà partie en congés et n'étiez plus joignable alors que cette demande d'absence faire en date du 15 décembre 2020 à 17h00 pour une absence dès le lendemain n'avait pas été validée pas votre responsable hiérarchique sur le logiciel, ni à l'oral. C'est donc à une diététicienne de votre équipe que vous avez demandé de livrer Madame [T] le 16 décembre 2020 sans lui expliquer la situation. A l'issue de cette visite, la diététicienne a immédiatement relaté la situation auprès de votre responsable régionale des opérations qui n'était pas informée de cet incident. La patiente a exprimé son mécontentement quant à l'erreur de livraisons effectuée et explique avoir peur pour sa santé. Elle a également fait part de son souhait de vouloir porter plainte contre la société ASDIA et que son médecin prescripteur serait avisé d'une telle situation. Lors de l'entretien, vous nous expliquez ne pas avoir pensé à faire valider auprès de votre hiérarchie un jour de congé supplémentaire car selon vous, il aurait été validé. Vous n'avez pas souhaité faire de commentaire supplémentaire. D'un point de vue général, et malgré votre formation professionnelle d'infirmière d'état vous ne semblez pas mesurer les conséquences ainsi que la gravité de vos manquements et les risques de mettre en danger nos patients. Votre attitude est en opposition totale avec votre Direction et de tels agissements sont intolérables. Votre comportement nuit au bon fonctionnement de votre équipe et de notre société et comporte un risque pour la qualité de nos prestations ce qui est inacceptable. L'ensemble des faits ci-dessus est constitutif d'une faute grave qui rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles. Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 29 janvier 2021 sans indemnité de préavis ni de licenciement ». La société ASDIA exerce une activité de prestataire de service auprès de patients atteints de diabète, en leur assurant notamment la fourniture de seringues préremplies de NACL destinées à leur être injectées par du personnel infirmier. L'employeur expose que Madame [Y] [G] exerçait les fonctions de responsable de l'agence de [Localité 5] (pièces n° 4 et 5) ; que la fiche de poste signée par la salariée indique que le responsable d'agence « est le garant(e) de l'ensemble des prestations réalisées au périmètre de l'agence dont il a la charge » et est « le garant de la qualité de la prestation » (pièce n° 9). Il précise que les missions afférentes à la gestion du stock et à la préparation des commandes au sein de l'agence de [Localité 5], employant moins de 10 salariés, étaient exécutées par Monsieur [R], sous la responsabilité de Madame [G]. L'employeur expose que le 18 décembre 2020 elle a été alertée de ce que des seringues préremplies de chlorure de sodium (NACL) avaient été livrées à une patiente le 4 novembre précédent, alors qu'elles étaient périmées depuis septembre 2019 (pièce n° 12) ; qu'elle a fait procéder à un « audit » des stocks de l'agence, qui a révélé de « graves négligences » de la part de Madame [Y] [G] (pièce n° 13). Sur le grief de livraison et la conservation de matériaux médicaux périmés : La société ASDIA fait valoir qu'il résulte de son audit, qu'outre 8 seringues préremplies livrées à une patiente le 4 novembre, 10 autres seringues périmées depuis septembre 2019 étaient présentes dans le stock, lesquelles n'ont pas été repérées dans les 5 inventaires qui ont eu lieu depuis cette date. Elle indique que « 11 patients au total dont un enfant ont reçu des seringues de ce lot ». Madame [Y] [G] fait valoir que « l'audit » produit par l'appelante n'a pas été réalisé de manière contradictoire, n'est pas daté et ne contient aucune information quant à la personne qui l'a réalisé ; que dès lors, la réalité de son contenu n'est pas prouvé. Elle fait également valoir qu'il résulte de la fiche processus édictée pour la gestion fournisseurs et entretien des équipements, indique que l'activité « stocker » comprend notamment les tâches « inventaires, respect du délai des péremptions' » et que cette activité incombe à « tous » (pièce n° 14). Madame [Y] [G] indique que les « bons de livraisons pour le matériel à livrer chez les patients étaient préparés par toute l'équipe » ; que « le logiciel en place ne permet pas d'identifier les personnes qui sortent le matériel », qu'il « n'y a pas d'alerte informatique non plus en cas de sortie de lot "périmé" » et qu'en conséquence, elle « ne saurait être rendue exclusivement responsable d'une tâche qui ne lui incombait pas ». L'intimée fait valoir qu'il « très étonnant pour ne pas dire totalement improbable » que ni elle, ni son équipe ne se soient aperçu de la présence de produits périmés et que « Tout porte à croire que cette procédure disciplinaire a été orchestrée dans sa globalité », expliquant par ailleurs que la société ASDIA, qui avait repris la société PERFULOR, voulait faire partir les salariés dont elle avait dû reprendre les contrats de travail. Motivation : La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Si le document intitulé « rapport d'audit agence de [Localité 5] réalisé le 18 décembre 2020 » produit par l'employeur n'est pas signé, Madame [A] « Responsable qualité », atteste avoir réalisé cet audit (pièce n° 20). Il en ressort qu'un lot de seringues préremplies périmées depuis septembre 2019 était présent dans le stock, que huit d'entre elles avaient été livrées le 4 novembre 2019 à une patiente, [S] [J] et qu'en tout onze patients avaient reçu des seringues de ce lot (pièce n° 13). Si l'intimée conteste le caractère probatoire de cet audit, elle indique cependant dans ses conclusions, que « La direction a par la suite demandé la réalisation d'un audit au terme duquel des seringues périmées ont été retrouvées dans le stock. Or, Madame [G] a personnellement retiré et détruit les produits périmés retrouvés dans le stock et il est versé aux débats la liste des sorties de stock qui en témoigne » (page 11 des conclusions). Il ressort de ladite liste que Madame [Y] [G] reconnaît avoir ainsi retiré du stock 11 seringues préremplies périmées (pièce n° 15 de l'intimée). En outre, il résulte du courriel adressé le 18 décembre 2020 à la société ASDIA par une infirmière libérale, extérieure à cette société, que 8 seringues périmées depuis septembre 2019 ont été livrées à une patiente le 4 novembre 2019, dont 4 lui ont été injectées, ce que Madame [Y] [G] ne conteste pas. La fiche de poste de Madame [Y] [G], qui a le statut de cadre, indique qu'en tant que « responsable d'agence » elle était responsable de la gestion du stock, et ce comprenant « inventaire, péremption, commande (...) » (pièces n° 10 et 11). Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que sous la supervision de Madame [Y] [G], des seringues préremplies de NACL, en nombre significatif, ont été conservées dans le stock plusieurs mois après leurs dates de péremption et certaines d'entre elles livrées à des patients. Ces faits sont suffisamment graves, quand bien-même la santé des clients de la société ne paraît pas avoir été mise en danger, pour justifier le licenciement pour faute grave de Madame [Y] [G], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs. Le conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point. Sur les demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de préavis compensatoire, outre les congés payés y afférant et de rappel de de salaire sur mise à pied, outre les congés payés y afférant : Le licenciement pour faute grave de Madame [Y] [G] étant licite, elle sera déboutée de ces demandes. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : Madame [Y] [G] fait valoir que les « conditions des plus humiliantes et vexatoires » de son licenciement en ce qu'il n'existait aucun signe avant-coureur à la rupture de son contrat de travail, elle s'est vu remettre une convocation à entretien préalable assortie d'une mise à pied à son retour de congés de fin d'année. Madame [Y] [G] indique que cela a eu des répercussions sur sa santé et qu'elle s'est vue prescrire des médicaments anxiolitiques et antidépresseurs (pièce n° 12). La société ASDIA s'oppose à cette demande. Motivation : Madame [Y] [G] ne justifie pas des conditions vexatoires de son licenciement, le seul fait que son employeur a initié une procédure de licenciement pour faute grave et en a suivi les règles procédurales, étant insuffisant à cet égard. Madame [Y] [G] sera donc déboutée de sa demande, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Madame [Y] [G] fait valoir qu'elle s'est totalement investie dans ses fonctions et « qu'après avoir été chaleureusement félicitée par la direction après le déménagement de l'agence elle se verra mettre à pied puis licenciée pour faute grave ». La société ASDIA s'oppose à cette demande, Motivation : Madame [Y] [G] n'invoque à l'appui de sa demande pas d'autre fait que le caractère injuste de son licenciement en regard de son dévouement professionnel. Madame [Y] [G] ne fait pas valoir de préjudice autre que celui qui à vocation à être réparé par l'indemnisation prévue par l'article L1235-2 du code du travail. Madame [Y] [G] sera en conséquence déboutée de sa demande. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. Madame [Y] [G] sera condamnée aux dépens de première et de seconde instances. PAR CES MOTIFS: La Cour, chambre sociale, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY, en ce qu'il a débouté Madame [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY ; STATUANT A NOUVEAU Juge licite le licenciement pour faute grave de Madame [Y] [G], Déboute Madame [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'exécution déloyale du contrat de travail, Déboute Madame [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, Déboute Madame [Y] [G] de sa demande au titre de l'indemnité de licenciement, Déboute Madame [Y] [G] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférant, Déboute Madame [Y] [G] de sa demande au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre les congés payés y afférant, Déboute Madame [Y] [G] de sa demande au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [Y] [G] aux dépens de première instance ; Y AJOUTANT Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [Y] [G] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.           Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.                        LE GREFFIER                                              LE PRESIDENT DE CHAMBRE                                                   Minute en treize pages

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