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Cour de cassation, 26 mai 1988. 88-81.637

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.637

Date de décision :

26 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Théodore, inculpé de tentatives d'escroqueries, falsification de documents administratifs et usage, séjour irrégulier en France, contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, du 10 février 1988, qui a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu les mémoires personnels régulièrement produits ; Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 144, 145-1, 148, 148-4 et 593 du Code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145-1, 148 et 148-4 du Code de procédure pénale que la décision de la chambre d'accusation statuant directement sur la détention provisoire doit être spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée, en application de l'article 148-4 précité, directement devant la chambre d'accusation par X..., inculpé de tentatives d'escroqueries, falsification de documents administratifs et usage, séjour irrégulier en France, les juges se bornent à énoncer, sans avoir exposé les faits, " que la détention est l'unique moyen de prévenir le renouvellement d'infractions graves et multiples commises par l'inculpé qui a déjà été condamné à neuf reprises et de conserver les preuves et indices matériels ainsi que d'empêcher une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses complices " ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs dont l'un est insuffisant et dont les autres se bornent à reproduire les termes généraux de l'article 144 du Code de procédure pénale sans se référer spécialement aux éléments de l'espèce, la chambre d'accusation n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen du 10 février 1988, et, pour qu'il soit à nouveau statué à nouveau conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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