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Cour de cassation, 30 novembre 1995. 93-11.533

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.533

Date de décision :

30 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ... de Provence, 06100 Nice, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1ère et 2ème chambre civile, réunies), au profit : 1 / de M. Félix A..., demeurant Les Pins, avenue Franklin Roosevelt, 06110 Le Cannet, 2 / de M. Jean Y..., demeurant ..., 3 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Z... de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Z... de Janvry, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, de Me Vincent, avocat de M. A..., de M. Y... et de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la troisième branche du moyen unique : Vu les articles L. 376-1 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Frédéric X..., qui circulait à motocyclette, a été hospitalisé le 12 avril 1979 à la suite d'une collision avec le véhicule appartenant à M. Y... et conduit par M. A... et est décédé quelques jours après des suites de ses blessures ; que les ascendants et les collatéraux de la victime ont demandé à MM. Y... et A... et à leur assureur, les assurances mutuelles agricoles des Alpes-Maritimes, la réparation de leur préjudice moral ; que la caisse est intervenue à l'instance pour réclamer le remboursement des frais d'hospitalisation et de la rente servie à la veuve et aux enfants de la victime ; que, par arrêt du 26 avril 1988, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté les demandes en réparation du préjudice moral et débouté la caisse de sa demande au motif que M. A... n'avait pas commis de faute ; que, sur le seul pourvoi de la caisse, cet arrêt a été cassé le 17 octobre 1990 et que, devant la cour de renvoi, la caisse n'a réclamé que le remboursement des frais d'hospitalisation de la victime ; Attendu que, pour débouter la caisse de cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les "ayants droits" de Frédéric X... ont, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Povence, été déboutés de leur demande d'indemnisation, et que n'ayant pas intenté de pourvoi à l'encontre de cette décision, celle-ci s'avère dans ces conditions définitive à leur égard ; Attendu cependant, d'une part, que le préjudice moral subi par les ayants droit d'une victime décédée échappant à tout recours, la décision les déboutant de leur demande était sans incidence sur le droit de la caisse d'obtenir le remboursement des prestations servies à la victime ; que, d'autre part, la carence totale de la veuve et des enfants de la victime ne pouvait faire obstacle à l'exercice par la caisse du droit propre qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle avait versées, à la suite de l'accident, à la victime et antérieurement à son décès, et de faire fixer, après mise en cause de la veuve et des enfants de la victime, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme du chef de ces prestations ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations inopérantes et qui ne s'est pas prononcée sur la responsabilité éventuellement encourue par M. A..., a violé les textes susvisés ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que MM. A... et Y... et la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes-Maritimes demandent le paiement d'une somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. A..., Y... et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles des Alpes-Maritimes, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4797

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