Cour de cassation, 08 octobre 1997. 94-16.468
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-16.468
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la BNP, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1994), que M. X... a interjeté appel, le 29 juin 1992, d'un jugement l'ayant condamné, en qualité de caution, à payer certaines sommes à la Banque nationale de Paris; qu'il a signifié ses premières conclusions le 26 novembre 1993, jour où a été rendue l'ordonnance de clôture, après que les avoués des parties avaient été le 28 juin 1993 informés que l'ordonnance de clôture serait rendue le 19 novembre et que la clôture avait été reportée de 8 jours à la demande de l'avoué de l'appelant; que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture, a rejeté des débats les conclusions de M. X... et a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer certaines sommes à la Banque nationale de Paris, alors, d'une part, qu'en l'absence de conclusions déposées par l'appelant dans un délai de 4 mois de la déclaration d'appel, l'affaire peut être radiée du rôle ou jugée à la demande de l'intimé au vu des conclusions de première instance : que l'arrêt attaqué a jugé l'affaire bien qu'en l'absence de toutes conclusions de l'appelant, l'intimé n'eût pas formé de demande additionnelle ou d'appel incident; qu'en s'abstenant néanmoins de radier l'affaire du rôle ou de se prononcer au vu des conclusions déposées en première instance, la cour d'appel a violé l'article 915 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 6 1er de la Convention européenne des droits de l'homme; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure les délais nécessaires à l'instruction et renvoie l'affaire devant la juridiction pour être plaidée dès que l'état de l'instruction le permet; qu'en confirmant le jugement entrepris au seul motif qu'en raison de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant, aucun moyen n'était soumis à son appréciation, sans rechercher si un délai avait été imparti à l'avoué de l'appelant pour accomplir les actes de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16, 764 et 779 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'appelant doit conclure dans les 4 mois de son appel, sans pouvoir se plaindre de n'avoir pas reçu injonction ni se prévaloir d'une absence de radiation de l'affaire, mesure qui n'a été instituée que dans l'intérêt des intimés; que seul l'intimé peut, s'il fait rétablir au rôle une affaire après radiation, demander que cette affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance ;
Qu'il s'ensuit que, sans violer les textes visés au moyen, la cour d'appel, après avoir constaté qu'elle n'était saisie d'aucun moyen d'appel, a à bon droit confirmé le jugement; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, en violation de diverses dispositions du Code civil, de la loi du 28 décembre 1966 et du décret du 4 septembre 1985 ;
Mais attendu que M. X..., qui n'a pas conclu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation l'arrêt par des moyens qui, comme en l'espèce, ne sont pas de pur droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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