Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 juillet 2020. 18-26.063

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.063

Date de décision :

8 juillet 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10529 F Pourvoi n° B 18-26.063 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JUILLET 2020 La société Vitmat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 18-26.063 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... I..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Vitmat, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme I..., et après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vitmat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vitmat et la condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Vitmat Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Vitmat a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que l'inaptitude physique ayant conduit au licenciement est en lien avec ledit manquement et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme Q... I... est sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Vitmat à payer à Mme I... les sommes de 439,90 € de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, 1.759,62 € d'indemnité compensatrice de préavis, outre 175,96 € de congés payés y afférents, 6.000 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.500 € de dommages-intérêts pour préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur le manquement de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité : il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur ne peut être responsable dans le cadre de son obligation de sécurité que s'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens exigés légalement de lui pour prévenir la survenance du dommage ; qu'il convient de rappeler qu'au regard de son contrat de travail, Mme I... occupait un emploi de secrétaire facturière et qu'elle avait en charge, les factures clients, le suivi des BL des commerciaux, le stock des camions magasins, les relances clients, les courriers et tous travaux de bureau nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ; que Mme I... soutient que les relations avec les époux V..., M. V... dirigeant de la société et son épouse, directrice administrative, se sont dégradées à compter du mois d'octobre 2013, date de la première altercation ; qu'elle relate une dégradation progressive de ses conditions de travail du fait du comportement de Mme V... citant par exemple le fait qu'elle lui ait demandé de faire des photocopies pendant sa pause méridienne pour ne pas la déranger avec le bruit du photocopieur ; que, toutefois, sur ces faits d'octobre 2013, Mme I... procède par voie d'affirmation n'apportant aucun élément de preuve de la réalité de ces faits ; qu'elle poursuit en alléguant avoir subi les reproches de Mme V... visant une réunion du 15 octobre 2013 au cours de laquelle elle s'est vue attribuer de nouvelles tâches lors d'une réunion sans apporter sur ce fait, d'élément le prouvant ; qu'elle ajoute avoir été exclue de la formation relative à un nouveau logiciel organisée les 29 novembre et 3 décembre 2013, la société la mettant d'office en RTT, alors qu'elle devait l'utiliser comme des réunions sur le changement du logiciel, n'ayant eu en fin de compte qu'une formation d'un quart d'heure, précisant en outre, qu'en raison des nombreux dysfonctionnements apparus qui au demeurant provoquaient des disputes entre les époux V..., cette modification de logiciel a été abandonnée ; que Mme I... ne verse sur ces faits, aucun élément susceptible d'en prouver leur réalité ; que la société réplique quant à elle, sans apporter non plus d'élément qu'il n'y a jamais eu de formation pour ce logiciel qui n'a jamais fonctionné ; que les jours indiqués, correspondent à la visite du prestataire qui devait mettre en place le logiciel. De plus, elle fait valoir que si Mme I... était en RTT ces deux jours, il s'agissait de congés pris en accord avec les deux parties ; qu'elle vise aussi la réunion du 7 janvier 2014 au cours de laquelle M. V... a hurlé et lui a demandé d'améliorer l'ambiance sans apporter d'élément prouvant le comportement prêté à M. V... ; qu'enfin, sur la réunion du 15 janvier 2014 où elle a dû s'expliquer sur son travail, elle indique qu'elle l'a vécu comme une humiliation alors qu'elle admet que la réunion concernait aussi M. B... et qu'ils ont dû tous deux décrire les travaux exécutés le lundi 13 janvier ; qu'aucun élément ne vient prouver le comportement agressif et le ton employé par M. V... ; qu'elle fait aussi référence à la réunion du 20 janvier 2014 où de nouveaux reproches lui ont été faits suivis de celle du 21 janvier à l'issue de laquelle elle a eu un malaise ; que pour démontrer les humiliations, rabaissement, isolement allégués, Mme I... produit les attestations : - de Mme X..., assistante comptable, qui se plaint du comportement de Mme V... qui la rabaissait et lui faisait des remarques désobligeantes, la convoquait régulièrement pour lui faire des reproches professionnels au point qu'elle a développé un syndrome anxiodépressif ; - de Mme Y..., secrétaire comptable, qui a travaillé pour la société Vitmat à compter de décembre 2010 en contrat à durée déterminée pour remplacer la secrétaire comptable en congé maternité et qui fait aussi état de ses tensions avec Mme V... et de ses déboires professionnels ; que pour autant, aucun de ces témoignages ne relate de faits concernant Mme I... personnellement ; qu'elle produit les constats d'huissier des 28 mars 2014 et du 22 octobre 2014 retraçant les SMS retrouvés sur son téléphone portable suivants : - ainsi, le 25 mars 2014, Mme V... lui a envoyé le message suivant : « toutes mes félicitations » (constat d'huissier du 28 mars 2014), qui fait suite à la déclaration de son inaptitude, qui est certes déplacé au regard de la situation mais ne saurait caractériser un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur ; - le 27 septembre 2014 , Mme I... a reçu un autre message de la part de Mme V... « dans la vie y a des choix à faire : sa petite fille ou le fric pour moi aucune hésitation et apparemment pour toi non plus à bientôt » (constat d'huissier du 22 octobre 2014) ; que toutefois, ce message est postérieur au licenciement et ne saurait être retenu ; que Mme I... verse aussi des fiches horaires indiquant par semaine, les tâches qu'elle exécutait, détaillées jour par jour, du 30 septembre 2013 au 13 janvier 2014 pour démontrer que l'employeur lui imposait des horaires excessifs alors que sa santé était fragile mais aussi qu'il l'humiliait de la sorte ; que l'employeur réplique en produisant lui aussi des fiches horaires de la salariée mais qui ne concernent pas les mêmes semaines et qui attestent qu'elle n'avait pas d'horaires fixes le soir, pouvant quitter son travail à compter de 16h30, qu'elle bénéficiait de certains aménagements d'horaires pour des raisons familiales et des congés qui lui ont été octroyés les 26 et 27 décembre 2013, de même après la réunion du 21 janvier 2014 ; que dès lors, ces pièces contradictoires ne permettent pas de prouver le manquement de l'employeur et notamment l'allégation de Mme I... sur le fait que les deux jours de congés lui ont été imposés les 26 et 27 décembre comme de quitter l'entreprise à 16h30 ; que de plus, Mme H... V... affirme dans son attestation que Mme I... rencontrait beaucoup de difficultés personnelles qui occasionnaient des erreurs d'inattention dans son travail ; qu'en outre, elle précise que les interrogations quant à l'emploi du temps des salariés n'avait aucun caractère vexatoire mais était légitimé par un souci d'organisation efficiente du travail de chacun ; qu'il n'apparaît pas possible non plus de savoir si elle était seule à remplir les fiches ou si comme il peut être déduit des témoignages des autres salariés que les réunions hebdomadaires avaient pour objet de faire le point des tâches de chacun pour organiser au mieux le travail ; que la société Vitmat rappelle que si des liens d'amitié s'étaient tissés entre Mme I... et son épouse Mme S... V... et sa fille H... V..., à partir de la fin de l'année 2013, les problèmes personnels qu'elle rencontrera (décès de sa soeur, dépression de sa fille, cancer de son ex-mari et d'anciennes collègues et amis et maladie d'Alzheimer de son frère) l'ont conduite à faire de nombreuses erreurs ; qu'elle produit l'attestation de Mme H... V... qui relate le changement de comportement de Mme I... du fait de ses problèmes personnels mais aussi la compréhension de ses parents et collègues pour la soutenir, M. B... acceptant de quitter le bureau pour qu'elle y soit seule, les autres acceptant de mieux remplir les fiches pour éviter les erreurs ; qu'elle verse aussi celles de M. L... D..., et de M. E... O..., tous deux commerciaux au sein de la société Vitmat affirmant que des efforts d'écriture et de compréhension ont été demandés au personnel de l'entreprise afin de limiter les erreurs de secrétariat et pour faciliter le travail de facturation ; que M. A... R... C... explique qu'en tant que responsable de la partie Robot, il lui a été « demandé de voir toutes les fiches concernant les robots afin de vérifier le remplissage et d'annoter ce qu'il fallait faire » ; que M. B..., magasinier, relate les erreurs constatées, confirme avoir accepté de quitter son bureau pour que Mme I... soit plus au calme et qui a été aménagé ce qui n'a rien changé dans l'inorganisation du travail de Mme I... ; qu'il confirme que la direction leur a demandé à tous de faciliter le travail de Mme I... ; que tous confirment la pratique d'une réunion le lundi matin pour faire le point sur la charge de travail et trouver du temps pour aider les autres collègues ; que de plus, l'allégation de Mme I... relative à l'importance du turn-over dans l'entreprise n'est pas justifiée ; que Mme I... fait état de la dégradation de son état de santé et rappelle avoir fait un malaise le 21 janvier 2014 à la suite d'une réunion au cours de laquelle elle avait subi de nombreux reproches de son employeur, malaise qui l'a conduite aux urgences, emmenée par les services de pompiers et où elle est restée hospitalisée 11 jours ; qu'elle fait observer avoir été arrêtée pour un syndrome anxiodépressif lié à un harcèlement moral, avoir été déclarée inapte à son poste à la suite d'une seule visite, le médecin du travail retenant l'existence d'une situation de danger immédiat ; qu'elle verse les documents attestant de son état médical (le bulletin d'hospitalisation jusqu'au 31 janvier 2014, le certificat médical du 21 janvier 2014 attestant d'une asthénie importante avec un syndrome anxiodépressif, celui du 10 février 2014 prolongeant l'arrêt de travail indiquant « syndrome anxiodépressif à harcèlement professionnel », celui du 24 mars 2014, l'avis d'inaptitude du 24 mars 2014 « à tous les postes de l'entreprise ») et les recherches de reclassement après avis du médecin du travail ; qu'elle fournit également copie de l'avis de prise en charge du 3 avril 2015, suite à une expertise médicale, de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, de son malaise survenu le 21 janvier 2014 au titre de la législation professionnelle et qui précise notamment que les faits survenus le 21 janvier 2014 "ont un lien de causalité avec les conditions de travail " du même jour ; que dans la déclaration d'accident du travail en date du 16 octobre 2014, Mme I... fait état d'une réunion le 15 janvier où elle a été victime de brimades et que le 21 janvier, à la suite d'une nouvelle réunion, elle a ressenti des palpitations cardiaques conduisant à un malaise ; que la société verse l'attestation de M. J... cadre responsable commercial relatant l'entretien du 21 janvier 2014 sur la mauvaise exécution de son travail reprochée à Mme I... que cette dernière raccrochait pour partie à ses problèmes personnels faisant état de son souhait de prendre du recul lui conseillant alors de prendre des congés ; que la réunion s'est passée cordialement, hors la présence des époux V... ; que M. A... R... C..., commercial, précise aussi le but de cette réunion et indique que chacun a proposé à Mme I... de prendre du repos en raison des difficultés personnelles qu'elle a évoquées lors de la réunion ; que Mme V... déclare avoir revu Mme I... après l'entretien, lui avoir octroyé des congés et au moment où elle partait, elle a eu un malaise ; que Mme H... V... confirme les circonstances du malaise ; que la société Vitmat allègue quant à elle, qu'elle n'était pas informée de la reconnaissance en tant qu'accident du travail de cet événement, les avis d'arrêt de travail se référant à la maladie et n'avoir pas été informée de la démarche de la salariée ; qu'il convient de rappeler que les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'elle n'est pas subordonnée à la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a nécessairement connaissance de l'origine professionnelle de l'accident lorsqu'il s'est produit au temps et au lieu du travail, peu important qu'au jour du licenciement, l'employeur ait été informé d'un refus de prise en charge ; qu'il est constant que le malaise de Mme I... est survenu sur le lieu et dans le temps de travail, de sorte que l'inaptitude de la salariée, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, ce dont il se déduit que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il apparaît donc des pièces que Mme I... était en situation de stress qu'elle impute exclusivement à ses conditions de travail alors qu'il est établi qu'elle rencontrait aussi des problèmes personnels qu'elle avait d'ailleurs rapporté à des membres du personnel de l'entreprise, plusieurs y faisant référence dans leurs attestations ; que, s'il est également établi que la société Vitmat a mis en oeuvre des actions afin de prévenir et améliorer les conditions de travail de la salariée au regard des erreurs professionnelles commises, il apparaît que le malaise survenu sur le lieu de travail après un énième entretien individuel au cours duquel il lui était reproché une nouvelle fois ses erreurs, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qui est à l'origine au moins pour partie mais en tout cas directe et certaine de son inaptitude ; qu'il en résulte que son licenciement prononcé pour une inaptitude non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les indemnités : Mme I... est en droit d'obtenir paiement du solde de 439,90 euros sur l'indemnité de licenciement spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail qui doit correspondre au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail ; que Mme I... réclame paiement de la somme de 1.759,62 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celle de préavis correspondant à un mois de salaire ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, elle a droit à cette somme y compris aux congés payés y afférents ; qu'elle demande la confirmation du jugement lui ayant accordé la somme de 21,12 euros titre de régularisation de son indemnité de licenciement ; que la société ne conteste pas cette demande dans son montant ; qu'il convient de confirmer la décision sur ce point ; que Mme I... a été licenciée à l'âge de 55 ans, alors qu'elle totalisait 15 mois d'ancienneté ; qu'elle ne justifie pas des démarches entreprises pour retrouver du travail ; qu'elle produit le rapport d'expertise du Dr W... du 27 mars 2015 indiquant qu'elle déclarait être toujours sous antidépresseur et bénéficier d'un suivi psychologique ; que la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 6.000 euros la réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle sollicite également la somme de 10.000 euros au titre d'un préjudice moral lié au stress dans lequel elle a travaillé rappelant qu'elle avait placé beaucoup d'espoir dans ce nouvel emploi ; qu'eu égard au préjudice subi du fait de l'attitude fautive de l'employeur, il y a lieu de lui allouer une somme de 2.500 euros ; 1°) ALORS QUE la violation par l'employeur de son obligation de sécurité suppose la survenance d'un événement particulier à lui imputable, un manquement portant atteinte à la santé ou à la sécurité du salarié, ou à tout le moins l'inobservation de règles de prévention et de sécurité ; qu'en l'espèce, Mme I... faisait valoir qu'elle aurait été victime d'une altercation avec Mme V... au mois d'octobre 2013, que cette dernière lui aurait demandé de faire les photocopies lors de sa pause déjeuner afin de ne pas être incommodée par le bruit, que de nouvelles tâches lui auraient été attribuées au cours d'une réunion, le 15 octobre 2013, qu'elle aurait été exclue d'une formation à un nouveau logiciel, que M. V... aurait « hurlé » à son endroit et lui aurait fait l'injonction d'« améliorer l'ambiance » (cf. arrêt p. 5 § 8 et 9), que des reproches qui lui auraient été adressés au cours d'une réunion le 20 janvier 2014, qu'elle aurait été humiliée, rabaissée et isolée, et que des horaires excessifs lui auraient été imposés ; qu'après avoir, au terme d'une motivation particulièrement circonstanciée, écarté un à un l'ensemble des griefs invoqués par Mme I..., la cour d'appel a retenu, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que, « s'il est également établi que la société Vitmat a mis en oeuvre des actions afin de prévenir et améliorer les conditions de travail de la salariée au regard des erreurs professionnelles commises, il apparaît que le malaise survenu sur le lieu de travail après un énième entretien individuel au cours duquel il lui était reproché une nouvelle fois ses erreurs, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité qui est à l'origine au moins pour partie mais en tout cas directe et certaine de son inaptitude » ; qu'en déduisant du malaise de la salariée l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, quand elle constatait par ailleurs qu'il n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses prérogatives et qu'aucun des manquements qui lui étaient imputés n'était caractérisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE la société Vitmat faisait valoir et offrait de prouver qu'elle avait - outre recherché un poste de reclassement - consulté les délégués du personnel, le 3 avril 2014, afin d'évoquer les possibilités de reclassement de Mme I... dans l'entreprise et avait adressé à cette dernière une lettre lui notifiant les motifs s'opposant à son reclassement (cf. conclusions d'appel p. 41 § 1) ; qu'en jugeant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans constater que l'employeur aurait méconnu les obligations lui incombant en matière de licenciement pour inaptitude physique d'origine professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de tout base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail en sa rédaction applicable au litige.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-07-08 | Jurisprudence Berlioz