Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre), au profit :
1°/ de Mme Y... Gilbert, née Geoffroy, demeurant ...,
2°/ du Fonds de garantie automobile, dont le siège est ... (Val-de-Marne),
3°/ de la MATMUT, société d'assurance dont le siège est ... (Seine-Maritime),
4°/ de la société anonyme Préservatrice foncière IARD, compagnie d'assurance, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense, Puteaux (Hauts-de-Seine),
5°/ de M. Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Sanem,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Préservatrice foncière, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclaré entièrement responsable d'un accident de la circulation, a dit qu'il n'avait pas la qualité de conducteur autorisé par son employeur, la société Sanem, et a mis celle-ci ainsi que son assureur, la Préservatrice foncière, hors de cause ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
! Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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