Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Paul F..., demeurant et domicilié ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1992 par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en matière électorale, au profit de :
1°/ Mlle Sylvie Z..., demeurant ... à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes),
2°/ M. Alain Y..., demeurant ... à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes),
3°/ M. Maxime B..., demeurant ... à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes),
4°/ Mme Claudine A..., demeurant ... à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes),
5°/ M. François de D..., demeurant ... à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes),
6°/ Mme Léone C...
X..., demeurant ... à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes),
7°/ M. Paul E..., demeurant ... à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes),
et divers autres électeurs de la liste électorale de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat,
défendeurs à la cassation dont la liste est annexée au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le président Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mlle Sylvie Z..., de MM. Alain Y..., Maxime B..., de Mme Claudine A..., de M. François de D..., de Mme Léone C...
X... et de M. Paul E..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu, selon l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral, qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que, dans la cause, la déclaration de pourvoi n'était pas accompagnée, lorsqu'elle a été adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment