Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-21.864
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.864
Date de décision :
2 décembre 1992
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Protis équipement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre-section B), au profit de la société Elvia, anciennement dénommée Helvetia accidents, société anonyme, dont le siège est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. G..., Z..., C...,
Capoulade, Peyre, Deville, Mme D..., MM. X..., Y..., F..., E...
B... Marino, conseillers, Mme A..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me De Nervo, avocat de la société Protis équipement, de Me Choucroy, avocat de la société Elvia, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 9-1° du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 4 du même décret ; Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité s'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant ; que toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation d'un fonds, compte tenu des dispositions de l'article 4, l'infraction commise par le preneur ne pourra être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que la société Sélection Mobilier International (SMI), locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société Elvia, anciennement dénommée Helvetia accidents, a été mise en règlement judiciaire par jugement du 20 avril 1984, un jugement du 12 novembre suivant autorisant la société en formation Doc International à exercer la gérance libre du fonds de commerce ; que la société Helvetia accidents a, le 30 juin 1986, fait délivrer
congé à la société SMI, au syndic de celle-ci et à la société Doc International, pour le 1er janvier 1987, en refusant le renouvellement du bail et le paiement d'une indemnité d'éviction ; que la société Doc International, cessionnaire du fonds suivant acte du 1er août 1986, l'a elle-même cédé, le 1er septembre suivant, à la société Protis équipement ; Attendu que pour décider que la société Protis équipement n'a pas droit au renouvellement du bail et ordonner son expulsion, l'arrêt retient que, dès le 12 novembre 1984, l'inexploitation du fonds depuis le 1er janvier 1984 présentait un caractère définitif et irréversible qui rendait inutile une mise en demeure ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'une mise en demeure notifiée pour l'inexploitation intervenue en 1986 avait été suivie d'effet par la société locataire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Elvia, envers la société Protis équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique