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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-18.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-18.702

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10611 F Pourvoi n° W 19-18.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La société Clinique Saint-Christophe Courlancy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-18.702 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Q... R..., domiciliée [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique Saint-Christophe Courlancy, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique Saint-Christophe Courlancy aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique Saint-Christophe Courlancy ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Saint-Christophe Courlancy. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont a été victime Mme R... le 23 mai 2006 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Clinique Saint-Christophe Courlancy, d'AVOIR dit que les sommes réparant l'ensemble des préjudices subis par Mme R... du fait de la faute inexcusable de l'employeur seront avancées par la CPAM de l'Aisne et que celle-ci pourra en récupérer l'entier montant auprès de la Clinique, d'AVOIR ordonné la majoration de l'indemnité en capital servie à Mme R... en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, d'AVOIR avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme R..., ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le Docteur U..., d'AVOIR fixé à 3.000 euros le montant de la provision allouée à Mme R... à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels et dit que la CPAM de l'Aisne sera tenue de régler cette provision à Mme R... à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de la Clinique, et d'AVOIR condamné la Clinique à payer à Mme R... la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi que les dépens. AUX PROPRES MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme Q... R... a été victime d'une agression le 23 mai 2006, aux alentours de 21h30 dans l'enceinte de la clinique, commise par des individus entrés dans l'établissement à l'insu du personnel de nuit ; qu'il ressort des pièces versées que le danger d'intrusion de nuit dans la clinique par des personnes étrangères à l'établissement était identifié antérieurement à l'accident, puisque l'équipe de nuit consignait régulièrement dans un cahier les évènements indésirables, comme la présence d'individus agités et dangereux à proximité de la clinique, les intrusions, fractures de portes, défaut de fermeture des accès ; que c'est ainsi que par note de service du 22 décembre 2004, la direction de la Clinique Saint-Christophe Courlancy donnait la consigne suivante au personnel : « pour votre sécurité et celle des patients, vous êtes priés de fermer correctement ces accès (l'ensemble des accès) lors de votre départ le soir de l'établissement après le départ des visiteurs retardataires et au plus tard à 21h, l'équipe de nuit vérifiera la fermeture de l'ensemble des accès » ; que si la Clinique Saint-Christophe Courlancy justifie de la diffusion de notes de service antérieurement à l'agression dont Mme Q... R... a été victime, de la remise en état de la porte d'entrée dédiée aux admissions de nuit et de l'installation d'une porte blindée côté cuisine de l'établissement, elle ne conteste pas qu'aucun dispositif de gardiennage spécifique n'avait été mis en place antérieurement à l'accident ; que dans ces circonstances, alors que le danger couru par le personnel de nuit était identifié et avéré, les premiers juges ont à juste titre relevé que la clinique n'avait pas mis en place de dispositif utile à s'assurer du départ effectif de tous les visiteurs, de la fermeture effective de l'ensemble des accès de l'établissement, et que les mesures prises par l'employeur étaient insuffisantes à prévenir le risque d'intrusion auquel étaient exposées les salariés ; que par voie de conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la Clinique Saint-Christophe Courlancy ; Sur les conséquences financières de la faute inexcusable ; que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que la juridiction de première instance a ordonné une expertise avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme Q... R..., et a alloué à celle-ci une provision de 3.000 euros ; que la décision déférée sera confirmée de ces chefs ainsi qu'en l'ensemble des dispositions relatives aux conséquences financières de la faute inexcusable retenue ; sur l'article 700 du code de procédure civile ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme R... l'ensemble des frais irrépétibles exposés en appel ; que la SAS Clinique Saint-Christophe Courlancy sera condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; que le surplus des demandes faites sur ce fondement sera rejeté ; sur les dépens ; que le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R. 114-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure à la charge de la SAS Clinique Saint-Christophe Courlancy, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; que même si les circonstances de l'accident sont incertaines, la faute inexcusable peut être retenue si un manquement lié à l'accident est imputable à l'employeur ; qu'il appartient à la victime d'un accident du travail qui demande à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur de démontrer l'existence d'une telle faute, le salarié ne bénéficiant pas, en dehors des cas spécifiques prévus par la loi, de présomption de faute inexcusable ; que dès lors, conformément à l'article 1315 du code civil, en vigueur au moment des faits, mais également à l'article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à la victime ; qu'ainsi, la faute inexcusable de l'employeur doit être rattachée par un lien de causalité, suffisant et établi, au préjudice subi par la victime ; Sur l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; qu'il se déduit de la survenance de l'accident de Madame Q... R... et de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ; que toutefois, il convient de rappeler que le seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il appartient en effet au salarié d'établir que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Sur la conscience du danger ; que la conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur s'apprécie in abstracto ; qu'elle n'implique pas une connaissance effective de la situation créé, mais la conscience que l'employeur avait ou aurait normalement dû avoir de ce danger à partir d'un faisceau d'éléments de fait ; que la conscience du danger peut également se déduire des conditions et de l'environnement de travail ; qu'en l'espèce, Madame Q... R... a été agressée le 23 mai 2006 aux alentours de 21h30 par des personnes extérieures à la Clinique alors qu'elle vérifiait la fermeture des accès à l'établissement, au rez-de-chaussée ; qu'il ressort d'une note de service établie le 22 décembre 2004 que l'équipe de nuit doit vérifier, après le départ des visiteurs retardataires et au plus tard à 21 heures, la fermeture de l'ensemble de ces accès ; que les pièces versées aux débats démontrent que l'équipe de nuit consigne dans un cahier les événements indésirables, et plus précisément les défauts de fermeture des accès, les intrusions et les fractures de porte ; qu'ainsi, dans la nuit du 20 au 21 mars 2004, l'équipe de nuit écrivait : «pour la seconde fois serait-il possible que les portes (hall d'entrée, côté cuisine) soient fermées à l'heure le week-end, marre de constater que rien n'est respecté, que l'on pense à notre sécurité. Nous ne redescendons contrôler les portes que vers 23H00 très souvent, et il est possible à quiconque de pénétrer dans la Clinique dans ce laps de temps » ; que le tribunal constate que l'absence de fermeture des portes donnant notamment accès au hall d'entrée et aux urgences a également été déploré par le personnel dans les nuits du 12 au 13 août 2004, du 15 au 16 septembre 2005, du 19 au 20 septembre 2005, du 5 au 6 mars 2006, du 14 au 15 avril 2006 ; que dans la nuit du 17 au 18 octobre 2005, les portes ont été fracturées et le commissariat appelé ; que le 25 avril 2006, soit moins d'un mois avant l'agression dont a été victime Madame Q... R..., une personne a été aperçue à 4h 10 en train de remonter le parking -1 par l'escalier de la cuisine ; que quatre jours plus tard, le 29 avril 2006, le portail donnant accès au parking du sous-sol était ouvert la nuit, de même que la porte atelier donnant accès à la porte des urgences ; que le personnel de nuit alertait sur le fait que « n'importe qui peut rentrer» et que les clés se situaient dans un local accessible à tout le monde ; que par ailleurs, le tribunal constate que la Clinique se situe dans un quartier peu sécurisant ; qu'ainsi, le 3 octobre 2004, entre 2 et 3 heures, un groupe de jeunes très agités errait dans la rue, à proximité de l'établissement ; que le 6 mai 2005, face à l'agitation d'un groupe de personnes frappant les grilles, l'équipe de nuit prévenait le commissariat ; que le tribunal constate également que des individus rôdent régulièrement sur le parking de la Clinique, à proximité immédiate des portes d'entrée ; qu'à titre d'exemple, le 6 mai 2005, deux hommes se sont avancés jusqu'à la porte d'entrée de l'établissement ; que de même, dans la nuit du 6 au 7 juin 2005, plusieurs voitures n'appartenant pas au personnel de la Clinique sont restées stationner sur le parking de la Clinique : que l'équipe de nuit a encore aperçu des individus rôdant autour des voitures les 7 juin 2005, 22 et 23 juillet 2005 ; que force est de constater que l'employeur a été alerté à de très nombreuses reprises par le personnel de nuit du défaut de fermeture des accès à la Clinique ; que compte tenu de la fréquence de l'absence de verrouillage des portes et de la présence régulière d'individus sur le parking de la Clinique durant la nuit, le risque d'intrusion est largement établi ; qu'il se déduit des alertes répétées du personnel de nuit, consignées par écrit dans un cahier, mais aussi de l'obligation pour l'équipe de nuit de vérifier la fermeture des accès, la conscience que l'employeur avait, ou aurait dû avoir, du danger que représentait l'intrusion de nuit d'individus à l'intérieur des locaux ; Sur les mesures prises par l'employeur ; que Madame Q... R... reproche à son employeur de ne pas avoir respecté la réglementation relative à la sécurité en ne prenant pas les dispositions pour assurer, la nuit, la sécurité, la fermeture des accès à la clinique et le gardiennage des locaux ; que la Clinique rétorque avoir, par le biais d'une note de service, sensibilisé l'ensemble du personnel, de jour et nuit, sur la fermeture systématique des accès ; qu'elle ajoute avoir réalisé les travaux requis par l'Inspection du travail pour pallier tout dysfonctionnement des issues courant avril mai 2006, soit avant l'accident du travail dont Madame Q... R... a été victime ; qu'en l'espèce, le tribunal constate que suite aux doléances des équipes de nuit, la Clinique a diffusé, le 22 décembre 2004, à l'ensemble du personnel, une note de service rappelant à chacun de fermer correctement l'ensemble des accès de la clinique (entrée principale, accueil de nuit, accès radiologie, accès self et local poubelles) lors de son départ le soir, invitant en outre les hôtesses d'accueil à veiller à la fermeture de l'accès de nuit et de l'entrée principale à la fin de leur service (20h00 en semaine et 19h30 les weekend et jours fériés), et rappelant qu'après le départ des visiteurs retardataires et au plus tard à 21 h 00, l'équipe de nuit doit vérifier la fermeture de l'ensemble des accès ; que malgré la diffusion de cette note de service, les équipes de nuit ont continué à constater des défaillances au niveau de la fermeture des accès ; qu'ainsi, le 15 septembre 2005, l'équipe de nuit s'est aperçue que la porte des urgences était mal fermée ; le 19 septembre suivant, la même porte était retrouvée ouverte ; le 14 avril 2006, la porte d'accès à la radiologie n'était pas fermée ; le 29 avril 2006, soit moins d'un mois avant l'agression dont Madame Q... R... a été victime, le portail donnant accès au parking du sous-sol était retrouvé ouvert, de même que la porte atelier donnant accès à la porte des urgences ; que si l'employeur a rappelé à l'ensemble du personnel les consignes de fermeture des accès à la clinique un an et demi avant l'accident du 23 mai 2006, ce rappel est insuffisant dès lors qu'aucune mesure n'a été prise pour lutter et/ou sanctionner le non-respect de ces consignes ; que cette note de service démontre par ailleurs qu'il n'existait pas de gardiennage ou de service de garde, de sorte qu'il appartenait aux aides soignants de vérifier eux-mêmes la fermeture de l'ensemble des accès de la Clinique ; que le tribunal relève également que l'employeur n'a pris aucune mesure pour s'assurer du départ de l'ensemble des visiteurs à 20 heures, heure à laquelle les visites se terminent, peu importe la configuration des locaux ; que pour tenter d'échapper à la reconnaissance de sa faute inexcusable, la Clinique soutient que la mise en place d'un système de surveillance la nuit, par la présence d'un agent de sécurité, postérieurement à l'accident du travail de Madame Q... R..., n'a pas permis d'écarter tout risque d'intrusion ni de malveillance ; que le tribunal rappelle qu'il ne suffit pas pour l'employeur de prendre des mesures de sécurité, encore faut-il qu'il en impose le respect par les salariés ; que la survenance d'incidents postérieurement à l'accident du travail de Madame Q... R... démontre l'insuffisance des mesures prises par la Clinique ; que si la présence d'un agent de sécurité n'a pas permis d'écarter tout risque d'intrusion, il appartenait à l'employeur de prendre davantage de mesures, telles la mise en place de caméras de surveillance ou encore l'ouverture sécurisée des portes avec un badge ; qu'en tout état de cause, l'employeur ne saurait se prévaloir de ces événements postérieurs pour s'exonérer de sa responsabilité, étant observé qu'il n'apporte pas la preuve d'une nouvelle agression du personnel de nuit ; que les comptes-rendus de réunion de la délégation unique du personnel et du CHSCT des 19 avril 2006 et 5 mai 2006 ainsi que les factures produites par l'employeur attestent, notamment, de la remise en état de la porte d'entrée dédiée aux admissions de nuit, et du remplacement de la porte d'accès côté cuisine par une porte blindée ; qu'il n'est pas contesté que l'employeur s'est conformé aux préconisations de l'Inspection du travail en procédant au remplacement et/ou au renforcement des portes défectueuses ; que toutefois, en l'absence de fermeture effective des portes et du départ de l'ensemble des visiteurs, ces mesures sont inefficaces ; qu'en effet, si les portes ont été remplacées et/ou renforcées dans le but de réduire le risque d'intrusion, encore faut-il que ces portes soient correctement fermées et qu'il n'y ait plus personne dans l'établissement, honnis le personnel et les patients ; qu'or, il vient d'être démontré qu'en dépit de la diffusion d'une note de service, les équipes de nuit, chargées de vérifier la fermeture des accès, ont continué à constater que les portes n'étaient toujours pas correctement verrouillées, ce à quoi l'employeur n'a malheureusement apporté aucun correctif ; que la Clinique se targue que ses installations étaient régulièrement vérifiées, conformes et en bon état de fonctionnement ; qu'à la lecture des procès-verbaux de la Commission communale de sécurité des 26 octobre 2004 et 17 octobre 2007, dont se prévaut l'employeur, le tribunal constate que des essais étaient réalisés au niveau de l'éclairage de sécurité, du désenfumage, de l'alarme incendie, de la détection, des portes coupe-feu et des moyens d'alerte ; qu'il en résulte que les accès à la Clinique, et notamment les systèmes d'ouverture et de fermeture, n'étaient pas contrôlés, de sorte que le moyen est inopérant ; que l'employeur, qui ne conteste pas la réalité de l'agression par des personnes extérieures à l'établissement, soutient que les circonstances exactes de l'introduction des agresseurs dans la Clinique restent méconnues, ce qui, en l'absence de lien de causalité entre l'accident de Madame Q... R... et le manquement qui lui est reproché, ferait obstacle à la reconnaissance de sa faute inexcusable ; que toutefois, il convient de souligner que Madame Q... R... reproche à son employeur, de façon générale, de ne pas avoir pris de dispositions pour assurer, la nuit, la sécurité de la Clinique ; que le tribunal constate, à cet égard, que la Clinique ne s'est assurée ni du départ effectif de tous les visiteurs, ni de la fermeture effective de l'ensemble des accès à l'établissement ; qu'elle n'a pas non plus mis en place un service de garde, exposant ainsi directement les aides-soignants au risque d'intrusion, de nuit, d'individus extérieurs ; que les manquements étant à l'évidence liés à l'accident du travail dont a été victime Madame Q... R..., il convient de retenir la faute inexcusable de l'employeur, peu importe que les circonstances exactes de l'introduction des agresseurs dans la Clinique soient indéterminées ; qu'il ressort de ce qui précède qu'en imposant à Madame Q... R..., en sa qualité d'aide soignante, de veiller à la fermeture de l'ensemble des accès à la Clinique le soir et au plus tard à 21 heures, et ce alors même que des portes étaient régulièrement laissées ouvertes par le personnel de jour, et que des individus rôdaient sur le parking à proximité des entrées, sans prendre de mesures suffisantes évitant à la salariée d'être exposée au risque d'intrusion, l'employeur a commis une faute inexcusable ; Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime - Sur la majoration d'indemnité en capital ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues ; que compte tenu de la faute inexcusable commise par la SAS CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE COURLANCY, le tribunal ordonne la majoration de l'indemnité en capital servie à Madame Q... GOGUET- Sur l'évaluation des préjudices personnels de Madame Q... R... ; qu'en l'espèce, pour l'évaluation de ses préjudices personnels, Madame Q... R... sollicite une mesure d'expertise médicale ; que cette mesure doit cependant être conforme aux spécificités de l'indemnisation en matière de faute inexcusable ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur a le droit de demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ; que ces dispositions doivent être élargies à la lumière de la décision n° 2010-8 du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ouvrant droit à réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, mais également des derniers apports de la jurisprudence ; qu'il convient, à cet égard, de préciser que les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale : - dépenses de santé actuelles et futures : articles L. 431-1, 10, et L. 432-1 à L. 432-4, dépenses de déplacements : article L. 442-8, dépenses d'expertises techniques : article L. 442-8, dépenses d'appareillage actuelles et futures : articles L. 431-1, 10 et L. 432-5, incapacités temporaire et permanente : articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15, pertes de gains professionnels actuels et futurs : articles L. 433-1 et L. 434-2, assistance d'une tierce personne après la consolidation : article L. 434-2 ; que pour mémoire, il importe encore de rappeler : que l'indemnisation des souffrances endurées prévue par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale s'entend des souffrances physiques et morales endurées pendant la période des soins qu'il convient de distinguer des souffrances permanentes indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente d'accident du travail majorée lorsqu'il en est une ; que le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, préjudice qu'il convient de distinguer du préjudice constitué par les troubles dans les conditions d'existence indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent réparé par la rente d'accident du travail majorée, lorsqu'il en est une ; qu'il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation ; que ce préjudice se distingue de celui réparé par l'article L. 452-3 au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, possibilités qui doivent être avérées et démontrées ; qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour apprécier les différents préjudices personnels subis par Madame Q... R... et les montants de réparation subséquents ; qu'il convient dans ces circonstances, et tenant compte de l'analyse ci-dessus, d'ordonner une expertise selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, expertise limitée aux préjudices susceptibles de donner lieu à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil Constitutionnel dans sa décision QPC du 18 juin 2010, c'est-à-dire, outre les préjudices énumérés par ce texte, ceux non couverts, en tout ou partie, par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; Sur la provision : que Madame Q... R... sollicite une provision à hauteur de 20.000 euros ; que la Clinique conclut au rejet de cette demande au motif, notamment, que la salariée a bénéficié d'un maintien de salaire du 23 mai 2006, date de son accident, à fin 2010 ; qu'elle ajoute que la date de consolidation des blessures a été définitivement fixée le 3 mai 2013 et que le taux d'incapacité retenu est de 5 % ; que dans l'attente de la liquidation de l'indemnisation des préjudices subis par la victime, il convient de lui allouer une provision de trois mille euros (3.000 €) qui viendra en déduction de la réparation définitive ; que cette provision sera avancée par la CPAM de l'Aisne, à charge pour elle d'en poursuivre le remboursement auprès de la société défenderesse ; Sur l'action récursoire de la Caisse ; qu'aux termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices prévus au ler alinéa dudit article est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; qu'il en résulte que la caisse est tenue de faire l'avance des indemnisations accordées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur ; à charge pour elle de les recouvrer auprès de celui-ci ; qu'en outre, selon la décision n° 2010-8 QPC rendue le 18 juin 2010 par le Conseil Constitutionnel, en cas de faute inexcusable de l'employeur, les dispositions de l'article L. 452-3 précité ne font pas obstacle à ce que la victime de la faute inexcusable puisse obtenir réparation de l'ensemble de ses dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale ; qu'il en résulte que les préjudices prévus au 1er alinéa de l'article L. 452-3 précité ne sont pas limitativement énumérés et que la réparation par avance de la caisse primaire renvoyant audit 1er alinéa, cette réparation s'étend à l'ensemble des préjudices de la faute inexcusable réparés et non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale, au-delà de l'énumération du 1er alinéa de l'article L. 452-3 ; que la SAS CLINIQUE SAINT-CHRISTOPHE COURLANCY doit, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale, supporter les conséquences pécuniaires de sa faute inexcusable ; que par conséquent, la CPAM de l'Aisne fera à Madame Q... R... l'avance des sommes réparant l'ensemble de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de l'employeur et pourra en récupérer l'entier montant auprès de ce dernier ; Sur les frais irrépétibles et l'exécution provisoire : qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision et de surseoir pour le surplus sur l'ensemble des autres demandes formées par les parties, y compris celles faites au titre des frais irrépétibles 1° - ALORS QU'il ne peut être retenu de faute inexcusable si les circonstances exactes de l'accident restent indéterminées, la faute de l'employeur ne pouvant, en pareil cas, être une cause nécessaire de l'accident ; qu'en énonçant que le manquement de l'employeur, consistant à ne pas avoir mis en place de dispositif de gardiennage spécifique pour s'assurer du départ effectif de tous les visiteurs et de la fermeture effective de l'ensemble des accès de l'établissement, était lié à l'agression dont avait été victime la salariée de sorte qu'il convenait de retenir sa faute inexcusable « peu important que les circonstances exactes de l'introduction des agresseurs dans la Clinique soient indéterminées », la cour d'appel a, par ses motifs adoptés, violé L. 452-1 du code de la sécurité sociale. 2° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que les manquements de l'employeur étaient « à l'évidence liés à l'accident du travail » dont avait été victime la salariée, la cour d'appel qui a statué par des motifs dont la généralité ne permet pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision attaquée aux règles de droit, a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3° - ALORS QUE la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée que si sa faute inexcusable est la cause nécessaire de l'accident ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, avec offres de preuves, que l'absence de mise en place du dispositif de gardiennage spécifique n'avait pas de lien de causalité avec l'accident puisque la mise en place d'un tel dispositif, postérieurement à l'accident, n'avait pas permis de prévenir les intrusions nocturnes qui avaient continué ; qu'en énonçant que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ces évènements postérieurs pour s'exonérer de sa responsabilité lorsque la démonstration par l'employeur de ce que son manquement n'avait joué aucun rôle causal dans l'accident lui permettait de s'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a violé L. 452-1 du code de la sécurité sociale. 4° - ALORS QUE les jugements doivent être motivés ; qu'en reprochant à la Clinique de ne pas avoir pris de mesures suffisantes pour prévenir le risque d'intrusion d'étrangers dans son établissement en n'ayant mis en place aucun dispositif de gardiennage, sans répondre au moyen de l'employeur soutenant que la mise en place d'un dispositif de gardiennage ne permettait pas d'éviter les intrusions et qu'aucun système de surveillance ne permettait d'écarter tout risque d'intrusion puisqu'au sein de la Clinique, les mouvements des personnes étaient permanents ce qui rendait impossible le contrôle total de la fermeture des portes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2020-09-24 | Jurisprudence Berlioz