COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 21 octobre 2024. 23LY03525
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY03525
Date de décision :
21 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Savoie a prononcé son expulsion du territoire français.
Par une ordonnance n° 2305614 du 31 octobre 2023, le vice-président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, M. B demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". L'article R. 431-2 du même code prévoit que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ".
3. La requête de M. B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées de l'obligation du ministère d'avocat imposée par les dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Elle ne satisfait pas à cette obligation, qui a été indiquée à l'intéressé par la lettre de notification du 31 octobre 2023, notifiée le 6 novembre 2023. Dès lors, le délai d'appel étant aujourd'hui expiré, cette requête, qui est manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 21 octobre 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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