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Section du Contentieux, 13 décembre 2024. 497512

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

497512

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 2 juillet 2024 par laquelle la commission de discipline de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne lui a infligé la sanction de l'exclusion de l'université pendant une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2420478/1 du 9 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 4 et 19 septembre et le 12 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hugo Bevort, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen d'irrégularité de la procédure tiré de ce qu'il n'a pas été informé de son droit à garder le silence n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction par rapport aux faits qui lui sont reprochés, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.R8T91P8

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