Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-45.859
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.859
Date de décision :
27 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des établissements Garbet (l'hypermarché RN I), société anonyme, dont le siège est sis ... (Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de Mme Martine Y..., demeurant ... (Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société des établissements Garbet, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 septembre 1989), Mme Y..., embauchée le 1er octobre 1984 en qualité de vendeuse par la société des Etablissements Garbet, a été licenciée le 20 janvier 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en se bornant à adopter les motifs du conseil de prud'hommes, qui s'est limité lui-même à rappeler les prétentions respectives des parties, sans apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par la société des Etablissements Garbet à l'encontre de Mme Y... et sans préciser les éléments qui leur ont permis de se convaincre que l'hypermarché n'apportait pas de preuves suffisantes et ne démontrait pas la réalité des griefs qu'il allègue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en s'abstenant d'apprécier le caractère réel et sérieux du grief relatif à la simulation de la vente d'un micro-ordinateur à M. X..., le 5 janvier 1987, de celui relatif au vol du téléviseur le 2 janvier 1987 et de celui relatif à l'abandon de poste après pointage le 10 janvier 1987, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de plus, en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de la société Garbet, qui donnaient toutes précisions sur les faits reprochés à Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, le fait invoqué à l'encontre de Mme Y... d'avoir simulé la vente d'un micro-ordinateur à M. X... se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au grief invoqué contre ce dernier d'avoir, avec la complicité de Mme Y..., sorti un micro-ordinateur sans le payer, la cassation à intervenir sur le pourvoi formé contre l'arrêt rendu dans le litige opposant la société des Etablissements Garbet à M. X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de
l'arrêt attaqué, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, et répondant aux conclusions, a constaté que les griefs invoqués contre la salariée n'étaient pas établis ;
Attendu en second lieu que la décision à intervenir dans un procès différent opposant la société à une autre partie, ne peut avoir d'effet sur le litige ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société des établissements Garbet, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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