Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 07 AVRIL 2023
N° 2023/0451
Rôle N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCZU
Copie conforme
délivrée le 07 Avril 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Avril 2023 à 11h55.
APPELANT
Monsieur [C] [X]
né le 12 Février 1976 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
non comparant, représenté de Me Marianne BALESI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 07 Avril 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2023 à 16h45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 03 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 18h15 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 03 avril 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 18h15 ;
Vu l'ordonnance du 06 Avril 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 07 avril 2023 par Monsieur [C] [X] ;
Monsieur [C] [X] est non comparant.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la requête, à la violation des droits de la défense, au défaut de motivation de l'ordonnance du premier juge, aux nullités de procédure résultant du détournement de la procédure de garde à vue, de la consultation du FAED par une personne non habilitée, de la violation de l'article 63-1 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrecevabilité de la requête et les moyens tirés de la violation des droits de la défense, du principe du contradictoire, de l'administration d'une bonne justice et de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance frappée d'appel.
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Il est constant qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête, par leur seule communication à l'audience, notamment afin de permettre leur mise à disposition de l'avocat de l'étranger dès leur arrivée au greffe conformément aux dispositions de l'article R 743-4 du CESEDA.
Monsieur [C] [X] ne fait pas valoir quelle pièce utile aurait été produite au soutien de la requête du préfet mais après le dépôt de celle-ci. Il indique que l'absence d'accès à la note d'audience ne lui permet pas de savoir quelle est cette pièce. Cependant, il n'est prévu par aucun texte que cette note d'audience soit notifiée aux parties, étant précisé que cette note d'audience ne comporte pas de mention par rapport à cette pièce. Par ailleurs, Monsieur [C] [X] était assisté en première instance par un conseil qui a eu connaissance de cette pièce et qui n'a soulevé aucun moyen de nullité ou d'irrecevabilité.
Enfin, la mention du premier juge indiquant qu'un complément de procédure a été transmis par la préfecture ne peut s'apparenter à un défaut de motivation de la décision déférée, par ailleurs motivée et répondant à l'exigence de l'article 455 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, il convient de rejeter l'irrecevabilité qui n'est étayée par aucun élément factuel ainsi que les autres moyens.
Sur la recevabilité des exceptions de procédure soulevé pour la première fois en cause d'appel
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, le premier juge, a, au terme de la décision déférée, apprécié d'une part la contestation de la décision de placement en rétention et, d'autre part, le bien fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative. Il a statué en considération des pièces portée à sa connaissance et à celle des parties, en ce compris l'entière procédure de garde à vue.
Ce faisant, celui-ci n'apparaît pas avoir manqué à son obligation de relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant lui, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité
Le fait, pour Monsieur [C] [X] de considérer pour la première fois en cause d'appel que la mesure de garde à vue à laquelle il a été soumis et la consultation du Faed sont irrégulières, ne démontre pas l'absence de contrôle effectif par le premier juge des conditions strictes de légalité de la mesure de rétention.
Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.'
Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.
Il est constant que l'exception de l'espèce, soulevée pour la première fois dans le mémoire d'appel formalisé par Monsieur [C] [X], l'a été après la défense au fond de celui-ci. Monsieur [C] [X] a eu connaissance du fait entraînant selon lui la nullité dont il se prévaut antérieurement, à sa défense au fond, en ce qu'il a eu accès à l'entière procédure avant le débat devant le premier juge.
Il s'en déduit que les exceptions nouvellement soulevées sont irrecevables et les ces moyens seront déclarés irrecevables.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer la décision frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclare irrecevables les exceptions de procédure.
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Avril 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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