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Cour de cassation, 22 juin 1993. 91-42.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.860

Date de décision :

22 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel Y..., commerçant à l'enseigne "Aloha glacier", domicilié ... (Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (Chambre sociale), au profit de Mlle Chane Kaye X..., demeurant à la Montagne (Réunion), 152, Chemin neuf, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 23 janvier 1991), que Mlle Chane Kaye X... a été engagée le 7 juillet 1988 par M. Y..., artisan glacier, en qualité de vendeuse ; que, par avenant au contrat de travail, les parties ont conclu, le 8 septembre 1988, un contrat de réinsertion en alternance, qui stipulait que l'employeur s'engageait à ne pas licencier la salariée pour motifs autres que disciplinaires pendant douze mois ; Attendu que la salariée a été licenciée le 8 novembre 1988 pour "rupture abusive de confiance", au motif qu'elle avait vendu un cornet de glace de 19 francs, sans mentionner cette vente sur le registre prévu à cet effet ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait qualifier l'acte accompli par la salariée sans établir et rechercher les liens entre cet acte et le contexte dans lequel il avait pris naissance ; alors, d'autre part, que le caractère fautif d'un acte ne dépend de la valeur du détournement ou du montant, conséquences financières de l'erreur commise ; alors, enfin, qu'en décidant que le contrat de travail ne pouvait être rompu que pour faute grave, alors qu'il était stipulé qu'il ne pouvait être rompu que pour motif disciplinaire, la cour d'appel a confondu faute grave et faute disciplinaire ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la faute disciplinaire invoquée n'était pas suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Y..., envers Mlle Chane Kaye X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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