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Cour de cassation, 13 février 2019. 17-28.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.425

Date de décision :

13 février 2019

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Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2019 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 121 F-D Pourvois n°s Y 17-28.425 et K 17-31.150 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° Y 17-28.425 formé par : 1°/ M. D... N..., 2°/ Mme C... U..., épouse N..., domiciliés [...] , contre un arrêt rendu dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° K 17-31.150 formé par la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire, contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... N..., 2°/ à Mme C... U..., épouse N..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi n° Y 17-28.425 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° K 17-31.150 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. et Mme N..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Y 17-28.425 et n° K 17-31.150, qui attaquent le même arrêt ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 12 octobre 2006, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la Caisse) a consenti à la société Au Lys versaillais deux prêts, garantis par les cautionnements de M. et Mme N... ; que la société débitrice principale, aux droits de laquelle est venue la SARL La Route du Sud, ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Caisse a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ; que celles-ci ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement de la Caisse à son obligation d'information ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi n° Y 17-28.425 et sur le moyen unique du pourvoi n° K 17-31.150 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen du pourvoi n° Y 17-28.425 : Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle de M. et Mme N... contre la Caisse, l'arrêt retient que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information consistant en la perte de la chance de ne pas contracter se manifeste dès la souscription des engagements de caution, que M. et Mme N... n'ont formé cette demande que dans leurs conclusions signifiées le 6 juillet 2016, soit plus de cinq années après la signature des engagements de 2006, et que cette demande est donc prescrite ; Qu'en statuant ainsi, alors que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut d'information exercée par la caution contre le créancier est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle formée par M. et Mme N..., l'arrêt rendu le 28 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme N... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits au pourvoi n° Y 17-28.425 la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme N.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux N... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir, après avoir rejeté leur moyen tiré de la nullité des actes de cautionnement, condamnés solidairement à payer à la Caisse d'épargne : - au titre du prêt n° [...], la somme de 195.000 €, avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2011, avec capitalisation des intérêts ; - au titre du prêt n° [...], la somme de 499.681,59 €, avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2011, avec capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS que l'engagement de caution signé par M. et Mme N... au titre du prêt [...] mentionne expressément « la caution s'engage à garantir la Caisse d'épargne au titre du crédit susvisé, pendant les cinq premières années d'amortissement du prêt à concurrence d'un montant limité à la somme de 715 000 euros » ( ) ; qu'il ressort de ce qui précède que les époux N... ont donc limité leur engagement non seulement à la somme de 715 000 euros mais également aux sommes dues au titre des cinq premières années d'amortissement du prêt ; que cette restriction apportée par l'acte dactylographié par rapport à la mention manuscrite qui ne fait état que d'une durée de 5 ans de l'engagement de caution ne le rend pas nul en ce que la mention manuscrite apposée sur les engagements est strictement conforme aux mentions prescrites à peine de nullité par les articles L. 341-2 et L. 341-3 désormais L. 331-1 et 2 et L. 343-1 et 2 du code de la consommation, mais justifie que la portée de l'engagement soit interprétée en fonction de ces deux mentions ( ) ; que, s'agissant du prêt de 300 000 euros n° [...], la seule limite mentionnée est celle de la somme de 195 000 euros aucune limitation de durée n'ayant été stipulée en sus de celle portée sur la mention manuscrite ; qu'à ce titre ils sont donc redevables de la somme de 195 000 euros, les sommes dues par le débiteur principal, soit 261.281,43 euros, excédant la limite de leur engagement ; ET AUX MOTIFS ADOPTES que les époux N... allèguent ensuite de la non-conformité des mentions manuscrites figurant sur leurs engagements ; que cependant celles-ci sont strictement conformes aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ; que le tribunal ne retiendra pas ce moyen ; 1°) ALORS QUE toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite lui permettant de mesurer la portée exacte de son engagement, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ; qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de la nullité des actes de cautionnement et condamner les époux N..., que, s'agissant du prêt n° [...], il résulte de la clause dactylographiée que ces derniers ont limité leur engagement aux sommes dues au titre des cinq premières années d'amortissement mais que cette restriction apportée par l'acte dactylographié par rapport à la mention manuscrite ne rend pas nul l'engagement de caution en ce que la mention manuscrite est strictement conforme aux mentions prescrites par l'article L. 341-2, devenu L. 331-1, du code de la consommation à peine de nullité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE l'acte de cautionnement de Mme N... s'agissant du prêt n° [...] stipule que « la caution s'engage à garantir la Caisse d'épargne, au titre du crédit susvisé, pendant les cinq premières années d'amortissement du prêt à concurrence d'un montant limité à la somme de cent quatre-vingt-quinze mille euros (195.000 €) » (acte de cautionnement de Mme N..., p. 1) ; qu'en retenant encore que, s'agissant du prêt n° [...], la seule limite mentionnée est celle de la somme de 195 000 euros, aucune limitation de durée n'ayant été stipulée en sus de celle portée sur la mention manuscrite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement précité, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Les époux N... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir, après avoir rejeté leur moyen tiré de l'inopposabilité des contrats de cautionnement, condamnés solidairement à payer à la Caisse d'épargne : - au titre du prêt n° [...], la somme de 195.000 €, avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2011, avec capitalisation des intérêts ; - au titre du prêt n° [...], la somme de 499.681,59 €, avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2011, avec capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS que si aucune fiche de renseignement n'est produite, M. et Mme N... établissent qu'en 2006 ils disposaient de 58.807 euros de revenus annuels ; qu'il résulte des documents versés aux débats par la banque que les parts qu'ils détenaient dans la SCI Versailles Château étaient évaluées à 304.499 euros sur lesquelles un emprunt de 230.000 euros restait dû ; qu'ils détenaient un portefeuille de titres évalué le 9 septembre 2006 à une valeur de 859.984 euros ; qu'au vu de ces éléments et quel que soit le caractère fluctuant du portefeuille de titres, leur engagement pour un total de 910.000 euros n'était pas manifestement disproportionné ; ET AUX MOTIFS ADOPTES que les époux N... allèguent en outre de la disproportion de leurs engagements ; qu'ils prétendent d'une part avoir souscrit d'autres engagements de caution, d'autre part n'avoir perçu aucun revenu au cours de l'année 2006 ; que cependant ils ne produisent aucun document à l'appui de ces allégations ; que la banque prétend pour sa part que les époux N... disposaient en 2006 d'un patrimoine total d'une valeur de 1.224.775,85 € et n'avaient ni dette, ni souscrit aucun autre engagement de caution ; qu'elle produit notamment : un relevé de portefeuille de Monsieur N... arrêté au 31 août 2006 faisant apparaître une valeur totale de 859.984,85 € ; les statuts de la SCI Versailles Château datés du 1er février 2011 dont les parts sont possédées par moitié par Monsieur et Madame N... et dont la valeur s'élève, selon la banque, à 304.449 € ; que cette valeur est attestée par un « relevé de formalités » daté de 2003 relatif à la vente du « Café bar de l'Hôtel de ville » à la SCI ; qu'il ressort des statuts produits que cette SCI existait toujours en 2006, date de la signature des engagements de caution ; que les époux N... ne démontrent pas qu'à cette date, la valeur des parts de la SCI avait baissé ; que ces pièces démontrent l'existence d'un patrimoine minimum de 1.164.483,85 € ; que les époux N... prétendent que différents passifs sont attachés aux actifs supra, sans toutefois en apporter la preuve ; qu'il n'existe donc pas de disproportion manifeste entre le patrimoine supra et leur engagement de caution total de 910.000 € ; 1°) ALORS QUE la disproportion du cautionnement qui empêche la banque de s'en prévaloir s'apprécie au regard des biens et revenus de la caution, compte tenu notamment des cautionnements antérieurement souscrits ; qu'en retenant, pour dire que l'engagement des époux N... pour un total de 910.000 € n'était pas manifestement disproportionné, qu'ils disposaient en 2006 de revenus annuels d'un montant de 58.807 €, de parts sociales de la SCI Versailles Château évaluées à 304.499 €, sur lesquelles un emprunt de 230.000 € restait dû, et d'un portefeuille de titres évalué à 859.984 €, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, compte tenu des précédents cautionnements souscrits par les époux N... auprès du Crédit Mutuel à hauteur de 170.000 € et 160.000 €, les engagements de caution des époux N... souscrits auprès de la Caisse d'épargne pour un total de 910.000 € n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE la disproportion du cautionnement qui empêche la banque de s'en prévaloir s'apprécie au regard des biens et revenus de la caution, compte tenu notamment du passif de la société dont les parts sociales faisaient partie du patrimoine de la caution ; qu'en retenant, pour dire que l'engagement des époux N... pour un total de 910.000 € n'était pas manifestement disproportionné, qu'ils disposaient en 2006 de revenus annuels d'un montant de 58.807 €, de parts sociales de la SCI Versailles Château évaluées à 304.499 €, sur lesquelles un emprunt de 230.000 € restait dû, et d'un portefeuille de titres évalué à 859.984 €, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, compte tenu du second emprunt contracté par la SCI Versailles Château d'un montant de 184.302 €, les engagements de caution des époux N... souscrits auprès de la Caisse d'épargne pour un total de 910.000 € n'étaient pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) ALORS QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que l'engagement des époux N... pour un total de 910.000 € n'était pas manifestement disproportionné, qu'ils disposaient en 2006 de revenus annuels d'un montant de 58.807 €, de parts sociales de la SCI Versailles Château évaluées à 304.499 €, sur lesquelles un emprunt de 230.000 € restait dû, et d'un portefeuille de titres évalué à 859.984 €, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le taux d'endettement, à hauteur de 99%, induit par la souscription de ces engagements de caution, n'était pas de nature à les rendre manifestement disproportionnés aux biens et revenus des époux N..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ; 4°) ALORS QU' il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions des époux N... que ces derniers produisaient, au soutien de leurs écritures, les tableaux d'amortissement relatifs à deux prêts contractés par la SCI Versailles Château en 2003 et 2004, pour des montants de 230.000 et 184.302 € (pièces n° 9 et 10) ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que les époux N... prétendaient que différents passifs étaient attachés aux actifs, sans toutefois en apporter la preuve, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau précité, et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Les époux N... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les époux N... à payer à la Caisse d'épargne, au titre du prêt n° [...], la somme de 195.000 €, avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2011, avec capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS que l'engagement de caution signé par M. et Mme N... au titre du prêt [...] mentionne expressément « la caution s'engage à garantir la Caisse d'épargne au titre du crédit susvisé, pendant les cinq premières années d'amortissement du prêt à concurrence d'un montant limité à la somme de 715 000 euros » ( ) ; qu'il ressort de ce qui précède que les époux N... ont donc limité leur engagement non seulement à la somme de 715 000 euros mais également aux sommes dues au titre des cinq premières années d'amortissement du prêt ( ) ; que, s'agissant du prêt de 300 000 euros n° [...], la seule limite mentionnée est celle de la somme de 195 000 euros aucune limitation de durée n'ayant été stipulée en sus de celle portée sur la mention manuscrite ; qu'à ce titre ils sont donc redevables de la somme de 195 000 euros, les sommes dues par le débiteur principal, soit 261.281,43 euros, excédant la limite de leur engagement ; ALORS QUE l'acte de cautionnement de Mme N... s'agissant du prêt n° [...] stipule que « la caution s'engage à garantir la Caisse d'épargne, au titre du crédit susvisé, pendant les cinq premières années d'amortissement du prêt, à concurrence d'un montant limité à la somme de cent quatre-vingt quinze mille euros (195.000 €) » (acte de cautionnement de Mme N..., p. 1) ; qu'en retenant, pour condamner solidairement les époux N... à payer à la Caisse d'épargne, au titre du prêt n° [...], la somme de 195.000 €, que s'agissant de ce prêt, la seule limite mentionnée est celle de la somme de 195 000 euros aucune limitation de durée n'ayant été stipulée en sus de celle portée sur la mention manuscrite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de cautionnement précité, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Les époux N... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite leur demande reconventionnelle en paiement de la somme de 910.727 € pour manquement de la banque à son obligation d'information ; AUX MOTIFS que la Caisse d'épargne soutient que cette demande formée pour la première fois par conclusions du 6 juillet 2016 est prescrite comme formée plus de cinq années après la signature des actes de prêts ; qu'elle est en outre nouvelle en appel et comme telle, irrecevable ; que outre la mention manuscrite imposée par la loi recopiée par M. et Mme N... et destinée à leur parfaite information il a été relevé que les engagements de caution relatifs aux deux prêts rappellent expressément que « l'arrivée du terme n'emporte décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par cette dernière des sommes dues au titre du crédit susvisé, par le débiteur principal dans la limite mentionnée au paragraphe ci-dessus » ; que M. et Mme N... soutiennent n'avoir pas été informés par la banque sur la durée de leur engagement et notamment sur le fait que l'obligation de couverture subsistait au-delà des cinq ans ; que cette demande est recevable sur le fondement de l'article 567 du code de procédure civil qui dispose que « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel » ; que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; que le dommage résultant d'un manquement à une obligation d'information consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès la souscription des engagements de caution ; que M. et Mme N... qui n'ont formé cette demande qu'en cause d'appel, dans leurs premières conclusions signifiées le 6 juillet 2016 soit plus de cinq années après la signature des engagements de 2006 ; que cette demande est donc prescrite ; ALORS QUE le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde exercée par la caution contre la banque est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande des époux N... en indemnisation de leur préjudice pour manquement de la banque à son obligation d'information, que ces derniers n'avaient formé cette demande qu'en cause d'appel, dans leurs premières conclusions signifiées le 6 juillet 2016 soit plus de cinq années après la signature des engagements de 2006, la cour d'appel, qui a fixé le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour défaut de mise en garde exercée par la caution contre la banque à la date des actes de cautionnement, a violé l'article L. 110-4 du code de commerce. Moyen produit au pourvoi n° K 17-31.150 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne Pays de Loire. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné les époux N... à payer à la Caisse d'épargne la somme de 499 681,59 € au titre du prêt n° [...], avec intérêts au taux légal depuis le 21 octobre 2011 et capitalisation des intérêts ; AUX MOTIFS QUE « M. et Mme N... soutiennent encore que leur engagement de caution a été limité aux sommes dues au titre des 5 premières années d'amortissement donc uniquement pour les sommes dues entre le 5 décembre 2006 et le 5 décembre 2011 ; qu'ils ne peuvent être appelés en leur qualité de caution que pour une somme maximum de 226 655,73 € ; que l'engagement de caution signé par M. et Mme N... au titre du prêt [...] mentionne expressément "la caution s'engage à garantir la Caisse d'épargne au titre du crédit susvisé, pendant les cinq premières années d'amortissement du prêt à concurrence d'un montant limité à la somme de 715 000 €" ; que cependant la phrase suivante indique : "il est expressément convenu que l'arrivée du terme du présent cautionnement n'emportera décharge de la caution qu'à la suite du paiement effectif par ces dernières des sommes dues au titre du crédit susvisé par le débiteur principal dans la limite mentionnée au paragraphe l'' ; que l'articulation de ces deux phrases interdit de considérer la limite des cinq premières années comme un délai au-delà duquel plus aucune poursuite ne peut être entreprise puisqu'au contraire la phrase suivante rappelle que l'arrivée de ce terme (les 5 ans) n'emporte décharge de la caution que si les sommes ont été effectivement payées ; qu'il ressort de ce qui précède que les époux N... ont donc limité leur engagement non seulement à. la somme de 715 000 € mais également aux sommes dues au titre des cinq premières années d'amortissement du prêt ; que cette restriction apportée par l'acte dactylographié par rapport à la mention manuscrite qui ne fait état que d'une durée de 5 ans de l'engagement de caution ne le rend pas nul en ce que la mention manuscrite apposée sur les engagements est strictement conformes aux mentions prescrites à peine de nullité par les articles L 341-2 et L 341-3 désormais L 331-1 et 2 et L343-1 et 2 du code de la consommation, mais justifie que la portée de l'engagement soit interprétée en fonction de ces deux mentions ; que le tableau d'amortissement et le décompte de la créance telle que produite à la liquidation judiciaire font apparaître qu'au mois de février 2010 il restait dû au titre du prêt n° [...] les sommes de : - 186 664,49 € représentant les échéances impayées, - 619 855,92 € au titre du capital restant dû ; Que sur ces sommes, les sommes restant dues pour la période du 5 décembre 2006 au 5 décembre 2011, durée de la couverture par les cautions, s'élèvent à 499 681,59 € (186 664,49 +313 017,10 €) ; Qu'au titre de ce prêt, M. et Mme N... ne peuvent être poursuivis au-delà de ce montant » ; ALORS premièrement QUE pour condamner les époux N... à ne payer que 499 681,59 € en exécution de leurs deux engagements de caution du prêt n° [...], les juges du fond ont appliqué la clause dactylographiée de chaque cautionnement dont ils ont estimé qu'elle limitait la garantie aux mensualités à échoir durant les cinq premières années d'amortissement du prêt, tout en retenant que cette limitation ne figurait pas dans chacune des mentions manuscrites des cautions, qui indiquaient une durée limitée à 60 mois ; qu'en faisant ainsi prévaloir une clause dactylographiée sur la mention manuscrite apposée par les époux N..., la cour d'appel a violé les articles L. 341-2, devenu L. 331-1 et L. 341-3, devenu L. 331-1 du code de la consommation ; ALORS deuxièmement QUE le cautionnement souscrit par monsieur D... N... en garantie du prêt n° [...] stipulait : « La caution s'engage à garantir la Caisse d'Epargne, au titre du crédit susvisé, pendant les cinq premières années d'amortissement du prêt, à concurrence d'un montant limité à la somme de sept cent quinze mille € (715 000 €) » ; qu'ainsi la garantie incluait, dans la limite de 715 000 €, toute sommes dues au titre du prêt pendant les cinq premières années, notamment les sommes dues en cas de déchéance du terme ; qu'en jugeant que la garantie était limitée aux mensualités à échoir durant les cinq premières années d'amortissement du prêt, selon la clause précitée,, la cour d'appel en a dénaturé la portée, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS troisièmement QUE le cautionnement souscrit par madame C... U... épouse N... en garantie du prêt n° [...] stipulait : « La caution s'engage à garantir la Caisse d'Epargne, au titre du crédit susvisé, pendant les cinq premières années d'amortissement du prêt, à concurrence d'un montant limité à la somme de sept cent quinze mille € (715 000 €) » ; qu'ainsi la garantie incluait, dans la limite de 715 000 €, toute sommes dues au titre du prêt pendant les cinq premières années, notamment les sommes dues en cas de déchéance du terme ; qu'en jugeant que la garantie était limitée aux mensualités à échoir durant les cinq premières années d'amortissement du prêt, selon la clause précitée,, la cour d'appel en a dénaturé la portée, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

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