Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02674 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2BY
AFFAIRE :
S.A.S. SYNERLINK
...
C/
S.A.S. PAKER
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Avril 2023 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2022R00093
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SYNERLINK
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 313 44 6 1 89 (Rcs Pontoise)
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. BARRY - WEHMILLER FRANCE HOLDINGS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 798 77 7 8 43
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-christophe BLANCHIN, du barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. PAKER
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 393 068 937 (Rcs Chartres)
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. REPAK
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 848 436 440 (Rcs Chartres)
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. SR INDUSTRIE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 847 715 281 (Rcs Chartres)
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. BLB
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 848 29 3 1 55
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230183
Ayant pour avocat plaidant Me Chrystèle MAGNAN SIMON, du barreau de Paris, substituée par Sandrine MUNNIER
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
En présence de Camille MOUTON, Greffière stagiaire,
EXPOSE DU LITIGE
La société Synerlink développe depuis 1978 des lignes complètes d'emballage ainsi que des solutions robotiques de suremballage, destinées à l'industrie agroalimentaire, principalement aux producteurs de produits laitiers, vendus en portions individuelles.
Elle est contrôlée par la société Barry- Wehmiller France Holdings.
Le 24 mars 2017, la société Synerlink, alors représentée par son directeur général M. [J] [Y], a fait l'acquisition de la totalité des titres de la Société Développement Industriel, (ci-après désignée 'SDI'). La totalité des actions de la société SDI était détenue par les consorts [P] :
- M. [O] [P] : 4565 actions ;
- M. [M] [P] : 145 actions ;
- M. [V] [P] :145 actions ;
- Madame [U] [P] : 145 actions ;
- Madame [S] [P] : 1 action.
La société SDI détenait quant à elle, la totalité du capital des sociétés Ermi Form et Ermi Agroalimentaire.
Les sociétés SDI, Ermi Form et Ermi Agroalimentaire développaient, depuis l'année 2000, des machines de remplissage et scellage pour bouteilles et pots pour l'industrie des produits laitiers.
Aux termes du « Share Purchase Agreement » (accord de cession d'actions) intervenu entre les consorts [P] et la société Synerlink le 24 mars 2017, la société Synerlink a donc acquis la totalité des actions de la société SDI. Ce contrat contenait une obligation de non-concurrence à la charge de M. [O] [P] d'une durée de trois ans, soit jusqu'au 24 mars 2020.
Par ailleurs, tous les consorts [P], en leur qualité de cédants des actions de la société SDI ont souscrit un engagement de non-sollicitation, pour une durée de trois années pendant lesquelles ils se sont interdits de solliciter les employés des trois sociétés SDI, Ermi Form et Ermi Agro-alimentaire.
Concomitamment à la cession de ses actions SDI, M. [O] [P] a démissionné de ses fonctions de président de la société SDI et la société LN Développement, contrôlée et dirigée par M. [O] [P] a conclu, avec la société Ermi Agroalimentaire un « Consultancy Agreement » (contrat de consultant) d'une durée de 12 mois et contenant une clause de non-concurrence et une clause de non-sollicitation d'une durée de deux ans à compter de la fin du contrat.
Un second contrat de consultant a été conclu par la société Ermi Form et la société LN Développement le 1er octobre 2018, reprenant les clauses de non-concurrence et de non-sollicitation, d'une durée de deux années à compter de la fin du contrat.
Lors de la prise de contrôle de la société SDI, Messieurs [M] [P] et [V] [P] sont restés en qualité de salariés au sein des sociétés Ermi.
M. [M] [P] a démissionné de ses fonctions salariées le 8 septembre 2018 et M. [V] [P] a quant à lui démissionné de ses fonctions salariées le 2 novembre 2018.
La société Synerlink a procédé à une dissolution sans liquidation de la société SDI, puis a absorbé les sociétés Ermi Form et Ermi Agroalimentaire, selon traités de fusion du 28 mars 2019 et décision de son assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2019.
M. [J] [Y], directeur général de la société Synerlink, a démissionné de ses fonctions le 7 septembre 2018. Les conditions de son départ ont donné lieu à l'établissement d'une « Letter - Agreement » (« lettre - accord ») du 28 août 2018, contenant notamment une clause de non-concurrence applicable pendant une durée de deux années à compter de la fin de son mandat de directeur général.
Aux termes de cette « Lettre - Accord », M. [Y] s'est engagé à ne pas concurrencer la société Synerlink ou ses affiliés en Algérie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Égypte, France, Allemagne, Ghana, Inde, Israël, Italie, Mexique, Maroc, Pays-Bas, Pologne, Russie, Afrique, Afrique du Sud, Espagne, Grande-Bretagne et États-Unis d'Amérique, cet engagement étant toutefois limité aux seules activités concernant l'industrie des produits laitiers frais.
Le 30 janvier 2019, M. [J] [Y] a constitué une société par actions simplifiée à associé unique, dénommée BLB et a fait l'acquisition, au travers de cette société le 1er avril 2019 de la société NTS dont l'objet social est : 'Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la conception, la fabrication, l'achat, la vente de tous appareils, de toutes installations et toutes entreprises se rattachant notamment à la transitique et à la productivité de lignes de conditionnement, ainsi qu'au traitement de l'air et à la mécanique et la chaudronnerie.'
La société SR Industrie a été constituée le 17 janvier 2019 par M. [M] [P], associé unique, laquelle a ensuite constitué la société Repak, la répartition du capital de cette dernière étant la suivante :
- SR Industrie : 9000 actions ;
- M. [R] [I] : 125 actions ;
- M. [H] [G] : 125 actions ;
- M. [C] [K] : 125 actions ;
- M. [A] [F] : 125 actions ;
- M. [V] [P] : 500 actions.
La totalité du capital de la société Paker, dont l'objet est l'étude, la réalisation et la commercialisation de machines d'emballage, de conditionnement et d'activités annexes, a été acquise par la société REPAK le 6 mars 2019, la société SR Industrie devant la présidente de la société REPAK.
M. [O] [P] et M. [J] [Y] sont devenus associés de la société Paker.
Suivant requête en date du 14 septembre 2022, les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding ont sollicité du président du tribunal de commerce de Chartres la désignation d'un huissier de justice avec pour mission de se rendre aux sièges des S.A.S. Paker, Repak, SR Industrie et BLB afin de rechercher, sur tous supports et/ou de se faire remettre ou prendre copie d'un certain nombre de documents, au motif que ces sociétés auraient violé leur obligation de garantie contre l'éviction ou se seraient rendus coupables de concurrence déloyale par débauchage massif de salariés de la société Synerlink ou encore qu'elles n'auraient pas respecté leur clause de non-concurrence ou leur clause de non-sollicitation.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2022, le président du tribunal de commerce de Chartres a fait droit à l'intégralité des prétentions formulées par les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding.
Par acte d'huissier de justice délivré le 2 décembre 2022, les sociétés Paker, Repak, SR Industrie et BLB ont fait assigner en référé les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding aux fins d'obtenir principalement :
- la rétractation de l'ordonnance du 20 septembre 2022,
- la nullité de la mesure d'instruction exécutée en vertu de l'ordonnance du 20 septembre 2022,
- la restitution aux sociétés Paker, Repak, SR Industrie et BLB de tous documents recueillis au cours de la mission et de tous rapports, procès-verbaux et note établis par l'huissier instrumentaire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres a :
- ordonné la rétractation pure et simple de l'ordonnance du 20 septembre 2022,
- ordonné la nullité de la mesure d'instruction exécutée en vertu de cette ordonnance,
- ordonné la restitution aux sociétés Paker, Repak, SR Industrie et BLB de tous documents, quels que soient les supports, recueillis au cours de cette mission et de tous rapports, procès-verbaux, note établis par l'huissier instrumentaire,
- débouté les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding de toutes leurs prétentions,
- condamné in solidum les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding à verser aux sociétés Paker, Repak, SR Industrie et BLB une somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 avril 2023, les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding demandent à la cour, au visa des articles 145, 493, 495, 496 et 497 du code de procédure civile, L. 151-1 et R.153-1 et suivants du code de commerce, de :
'- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres, le 4 avril 2023 (RG : 2022R00093).
et, statuant à nouveau, de :
- débouter les sociétés Paker, Repak, Sr Industrie et BLB de toutes leurs demandes.
- condamner les sociétés Paker, Repak, Sr Industrie et BLB, à remettre aux sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holdings sas, l'intégralité des pièces et documents visés dans la lettre de Maître [E] du 8 septembre 2023 (Pièce n°68) et dans le « récépissé des pièces du dossier D220397 » contresigné par le conseil des intimées le 13 septembre 2023 (pièce n°69) :
- procès-verbal de constat du 3 novembre 2022,
- procès verbal d' inventaire du 3 novembre 2022,
- DVD sous enveloppe scellée comportant les fichiers saisis,
sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, passé un délai de huit jours après signification de l'arrêt à intervenir, pendant une période d'un mois après quoi il sera de nouveau statué.
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte.
- condamner in solidum les sociétés Paker, Repak, Sr Industrie et BLB à verser à chacune des sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holdings sas, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum les sociétés Paker, Repak, Sr Industrie et BLB aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Catherine Legrandgerard, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 27 octobre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Paker, Repak, SR Industrie et BLB demandent à la cour, au visa des articles 145, 493, 496 et 497 du code de procédure civile, L. 153-1 et R. 153-3 et suivants du code du commerce, de :
'à titre principal,
- déclarer mal fondé l'appel des sociétés Synerlink et Barry Wehmiller France Holding Sas à l'encontre de l'ordonnance rendue le 4 avril 2023,
Par conséquent confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
- débouter les sociétés Synerlink et Barry Wehmiller de toutes leurs demandes fins et conclusions.
y ajoutant,
- condamner les sociétés Synerlink et Barry Wehmillerr au paiement, chacune, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
à titre subsidiaire
- ordonner la rétractation partielle de l'ordonnance du 20 septembre 2022,
- supprimer de l'ordonnance du 20 septembre 2022 les termes suivants :
- les bulletins de paie de tous salariés en poste au sein des sociétés Paker, Repak, Sr Industrie et BLB depuis le 1er janvier 2019;
- les contrats de consultant conclus depuis 2018;
- factures d'achat des logiciels du bureau d'étude depuis 2018 ;
- tous courriels, offres commerciales, devis, factures, plans, documents techniques établis par la société Paker depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour, pour la commercialisation de machines remplisseuses de pots ou de bouteilles dans les dossiers :
' Lactalis pour 1'établissement de Bayeux (France)
' Tnuva pour 1'établissement d'Afula (Israël), projet « Soy Magic »
' Andros pour 1'établissement de [Localité 5] (Espagne)
- tous courriels, offres commerciales, devis, factures, plans, documents techniques établis par la société Paker, depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour, pour la commercialisation de machines de conditionnement de produits laitiers, auprès des sociétés suivantes :
' les Maîtres Laitiers du Cotentin (France)
' LSDH (Laiterie de Saint Denis de 1'Hôtel)
' Andros (Italie, Turquie et France (Etablissement de Biars))
' Lactalis (République Tchèque)
' Lactalis Bayeux (France) concernant la détection de pots fuyards
' [Z]
' Luxlait (Luxembourg)
' Chobani (USA) concernant des pots pour le lait d'avoine
en tout état de cause :
- débouter les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holdings sas de toutes leurs prétentions,
- condamner in solidum les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holdings sas à verser aux sociétés Paker, Repak, Sr Industrie et BLB une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner in solidum les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holdings sas aux dépens.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation
Les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding exposent au soutien de leur appel que leur requête comme l'ordonnance étaient parfaitement motivées sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, compte tenu de la suspicion de pratiques de concurrence déloyale, de l'efficacité de la mesure liée à l'effet de surprise et du risque de dissimulation des preuves conservées sur support informatique.
Elles concluent en conséquence à l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête et à la restitution des documents saisis.
Sur les demandes subsidiaires présentées par les sociétés Paker, Repak, SR Industrie et BLB de restriction du champ de la saisie, les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding exposent que les mesures d'instruction sollicitées visent à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution des litiges qu'elles vont engager au fond, qu'elles sont bien circonscrites dans le temps et dans leur objet et que la liste des documents recherchés est limitée aux faits reprochés à savoir :
- le respect de leurs obligations contractuelles par les consorts [P] et M. [Y],
- le débauchage de salariés par la société Paker.
Les appelantes concluent à la forclusion de la demande formée par les sociétés Paker, Repak, SR Industrie et BLB au titre de l'organisation de la procédure prévue aux articles R 153-1 et suivants du code de commerce, celle-ci n'ayant pas été formée dans le mois de la signification de l'ordonnance sur requête mais figurant pour la première fois dans les conclusions d'intimé du 20 janvier 2023.
Sur le fond, les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding soutiennent que les documents saisis sont exclusivement techniques et ne concernent que 11 dossiers et concluent que l'atteinte au secret des affaires n'est pas démontrée.
Les sociétés Paker, Repak, SR Industrie et BLB concluent à l'inverse à la confirmation de l'ordonnance attaquée, faisant valoir que les requérantes n'avaient pas justifié de la nécessité de porter atteinte au principe du contradictoire, seule une formule générale figurant dans leur demande, sans que soient caractérisées les circonstances précises rendant nécessaire cette dérogation.
Elles ajoutent que l'ordonnance n'est pas davantage motivée concrètement.
Les intimées concluent ensuite à l'absence de tout motif légitime à l'organisation d'une mesure in futurum, faisant valoir que :
- MM. [O], [M] et [V] [P] ont respecté leur obligation de garantie de la société Synerlink contre l'éviction à la suite de la cession des actions de la société SDI,
- les sociétés Paker, Repak et SR Industrie ne se sont pas rendues coupables de concurrence déloyale par débauchage de salariés, aucune désorganisation du service n'étant démontrée,
- M. [O] [P] comme M. [J] [Y], M. [V] [P] et M. [M] [P] ont respecté les obligations de non-concurrence et de non-sollicitation mises à leur charge.
Subsidiairement, les société Paker, Repak, SR Industrie et BLB sollicitent la rétractation partielle de l'ordonnance et la modification de la liste des documents concernés au motif que certains éléments que l'huissier était autorisé à saisir n'étaient ni utiles ni nécessaires pour permettre aux sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding d'exercer leur droit à la preuve et qu'il s'agissait en réalité pour les appelantes d'un moyen d'obtenir des informations commerciales, techniques et stratégiques sur ses concurrentes.
À titre infiniment subsidiaire, les intimées demandent l'aménagement du séquestre afin de protéger leur secret des affaires et l'application des dispositions prévues aux articles R. 153-3 et suivants du code de commerce, affirmant se trouver dans le délai pour ce faire.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile : 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Il sera rappelé à titre liminaire que le juge est tenu d'apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions de l'article 145 et que le respect d'un devoir de loyauté à l'égard du juge et des autres parties n'apparaît pas au nombre de ces conditions.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur sa motivation ou celle de l'ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L'ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Après avoir longuement rappelé les circonstances de fait ayant conduit les requérantes à soupçonner l'existence de faits de concurrence déloyale et de non-respect par les consorts [P] et M. [Y] de leurs obligations contractuelles, la requête mentionne sur ce point : 'l'effectivité et le bon déroulement des mesures sollicitées nécessitent qu'elles ne soient pas ordonnées de façon contradictoire.'
L'ordonnance du 20 septembre 2022 indique quant à elle :
' Attendu qu'il ressort de la requête (...) qu'il parait fondé à demander qu'un huissier agisse de manière non contradictoire afin que son constat trouve son efficacité ; (...)
Attendu que les sociétés Synerlink et Barry-Wehmiller France Holding justifient des circonstances lui permettant de ne pas appeler la partie adverse, qu'il apparaît donc justifié de déroger au principe du contradictoire. (...)
Attendu que la requête se fonde sur la suspicion d'une pratique de concurrence déloyale, que pour être efficace la mesure d'instruction rend la désignation d'un huissier doit être ordonnée non contradictoirement afin que les documents ne soient pas soustraits.'
Il convient de dire que ces éléments ne suffisent pas à caractériser les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit. En effet, les motivations de la requête comme de l'ordonnance se fondent sur des considérations d'ordre général et les éléments du dossier qui auraient pu spécifiquement justifier le recours à une mesure non contradictoire ne sont pas indiqués.
L'ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête et la remise des pièces.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale.
Parties perdantes, les sociétés Synerlink et Barry- Wehmiller France Holding ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devront en outre supporter in solidum les dépens d'appel.
L'équité commande d'accorder aux intimées la somme globale de 4 000 euros fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Rejette toute autre demande,
Condamne in solidum les société Synerlink et Barry- Wehmiller France Holding à payer aux sociétés Paker, Repak, SR Industrie et BLB la somme globale de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les société Synerlink et Barry- Wehmiller France Holding in solidum aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,