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Tribunal Administratif de Caen, 02 octobre 2023. 2200554

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2200554

Date de décision :

2 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme J H, M. B E, Mme K G, M. I G, Mme N C, M. M C, Mme L D et M. A F, représentés par Me du Besset, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 janvier 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Genêts a autorisé son maire à signer un bail pour l'implantation d'une antenne-relais et à réaliser l'ensemble des démarches nécessaires à cette implantation ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Genêts une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la société Phoenix France Infrastructures, représentée par la SELARL Earth Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 novembre 2022, la société Bouygues Telecom, représentée par la SELARL Earth Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2022, Mme H et autres déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants, de la société Phoenix France Infrastructures et de la société Bouygues Telecom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme H et autres. Article 2 : Les conclusions de Mme H et autres, de la société Phoenix France Infrastructures et de la société Bouygues Telecom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J H, première dénommée pour les requérants, à la commune de Genêts, à la société Phoenix France Infrastructures et à la société Bouygues Telecom. Fait à Caen, le 2 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis

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