Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03877 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U5OW
AFFAIRE :
ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DE [Localité 5]
C/
[D] [W] épouse [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
N° Section : AD
N° RG : F 20/00236
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES
Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION CULTURELLE DES MUSULMANS DE [Localité 5]
N° SIRET : 450 127 360
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
Représentant : Me Tarek KORAITEM, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 305
APPELANTE
****************
Madame [D] [W] épouse [K]
née le 11 Novembre 1981 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
L'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] a été créée le 22 septembre 2003. Elle comptait 26 salariés au 31 décembre 2018.
Mme [K] a été engagée à compter du 1er septembre 2018 par l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] par contrat de travail à durée indéterminée intermittent, en qualité de professeur de langues arabes, moyennant une rémunération mensuelle brute de 484,96 euros.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective national des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.
Par courriel du 1er août 2019, l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] a indiqué à Mme [K] que son contrat de travail ne serait pas renouvelé.
Par courrier du 12 septembre 2019, Mme [K] a écrit à l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] pour contester la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 23 juillet 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin de voir requalifier son contrat de travail intermittent en un contrat de travail de droit commun à temps complet, requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du 1er décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- dit que le contrat de travail de Madame [D] [K] est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun à temps complet,
- dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] à payer à Madame [D] [K] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 9 051 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 5 778,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 017 euros à titre d'indemnités de préavis,
- 301,70 euros au titre des congés payés afférents,
- 36 204 euros au titre de rappel de salaires sur la période du 01.09.2016 au 01.09.2018,
- 3 620,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 043,79 euros au titre de rappel de salaires sur afférents la période du 15.09.2018 au 01.08.2019,
- 1 204,40 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 03 Août 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation et du prononcé pour le surplus,
- rappelé que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 508,50 euros,
- débouté Madame [D] [K] du surplus de ses demandes,
- débouté l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.
L'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 28 décembre 2021.
Par conclusions d'incident du 17 mai 2022, Mme [K] a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la déclaration d'appel formée par l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5].
Par ordonnance du 6 février 2022, le conseiller de la mise en état a :
- dit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande d'irrecevabilité de l'appel tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel formée par Mme [K],
- condamné Mme [K] à verser à l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] aux dépens de l'incident,
- dit que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
- rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] demande à la cour de :
- juger l'Association Culturelle des Musulmans de [Localité 5] recevable et bien-fondée en son appel,
À titre principal :
- infirmer intégralement le jugement dont appel,
- débouter en conséquence Madame [K] de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, réduire le montant des indemnités demandées par Madame [K] à de plus justes proportions,
À titre reconventionnel, condamner Madame [K] à verser la somme de 1.500 euros à l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [K] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye le 1er décembre 2021,
- débouter l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- condamner l'Association culturelle des musulmans de [Localité 5] à verser à Mme [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la demande de requalification du CDI intermittent en CDI de droit commun à temps complet et la demande de rappel de salaire :
Madame [K] demande la requalification de son contrat intermittent en contrat à durée à durée indéterminée au visa des dispositions de l'article L 3123-4 du code du travail en considérant que le contrat ne mentionne pas les périodes travaillées et non travaillées, de sorte qu'il ne lui permet pas d'avoir une vision claire des jours et heures travaillées dans la semaine.
L'association s'oppose à cette demande en indiquant que la salariée ne se tenait pas en permanence à sa disposition, se fondant en cela sur les courriels versés aux débats par Mme [K].
Sur ce,
Selon l'article L 3123-4 du code du travail, Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Il peut être conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.
Ce contrat est écrit. Il mentionne notamment :
1° La qualification du salarié ;
2° Les éléments de la rémunération ;
3° La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
4° Les périodes de travail ;
5° La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes.
Le travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Il en résulte d'abord qu'en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein.
Le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié et la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées. Il en résulte ensuite qu'en l'absence de l'une ou l'autre de ces mentions dans le contrat, ce dernier est présumé à temps plein, et qu'il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir d'une part la durée annuelle minimale convenue, que le salarié connaissait les jours auxquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Soc, 20 févr. 2013, Soc., 7 juill. 2015, no 13-17.195 et no 11-24.531 et Soc 25 mai 2016, n° 15-12.332).
En l'espèce, Mme [K] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée intermittent le 1er septembre 2018 par l'association culturelle des musulmans de [Localité 5] en qualité de professeur de langue arabe. L'article 5 mentionne une durée minimale annuelle de travail de 346,40 heures, des périodes de travail allant du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019 et des périodes non-travaillées les mois de juillet et août. Il ajoute que la salariée exerce son activité à temps partiel à raison de 34,64 heures par mois soit 8 heures par semaine modulables sur l'année.
Le contrat de travail ne précise cependant pas la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes travaillées, puisque le contrat énonce que " la répartition hebdomadaire devant les élèves est comme suit ", alors que le planning hebdomadaire qui suit ne comporte aucune mention.
En application de la jurisprudence précitée, il appartient à l'association de prouver que la salarié connaissait les jours où elle devait travailler et selon quels horaires et qu'elle n'était pas obligée de se tenir constamment à sa disposition de l'employeur, ces éléments étant cumulatifs.
Au cas présent, l'association, qui ne produit aucune pièce aux débats, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de sorte que la présomption précitée ne peut être écartée.
En conséquence, il convient de requalifier le CDI intermittent de Madame [K] en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps complet, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.
L'employeur ne démontrant pas que la salariée ne se tenait pas à son entière disposition, la requalification ouvre droit, pour Mme [K], à un rappel de rémunération, y compris pendant les périodes où elle n'a fourni aucune prestation de travail (Soc., 16 déc. 2015, no 14-18.908 à 14-18.910).
En l'absence de contestation formulée par l'employeur, et au vu des bulletins de paie versés au dossier, il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire formulée par la salariée sur la période courant du 15 septembre 2018 au 1er août 2019 et de lui allouer la somme de 12.043,79 € outre 1.204,40 €, et de confirmer en conséquence le jugement entrepris.
2. Sur le travail dissimulé et le rappel de salaire afférent :
Mme [K] soutient qu'elle a travaillé pour l'association en qualité de professeure de langue arabe depuis 2012 mais n'a signé de contrat à durée indéterminée intermittent avec cette dernière qu'à compter du 1er septembre 2018. Elle se fonde sur l'échange de plusieurs courriels avec l'association pour conforter ses déclarations.
L'association affirme que les pièces produites aux débats par la salariée n'établissent pas l'existence d'une prestation rémunérée fournie au sein de l'association, les courriels de 2012 ne faisant pas mention d'une activité d'enseignement, et ceux échangés de 2014 à 2016 ne permettant pas de caractériser son caractère onéreux, étant précisé que l'association peut avoir recours à des bénévoles.
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
En l'espèce, à l'appui de ses prétentions, Madame [K] produit aux débats plusieurs courriels échelonnés de décembre 2014 et avril 2016, adressés par l'association et sur lesquels elle apparaît dans la liste des destinataires, transmettant les rapports de réunions parents/enseignants, en date du 6 décembre 2014, du 9 février 2016, un mail du 26 avril 2016 transmettant à la salariée la liste de ses élèves dans deux classes distinctes, un courriel du 27 août 2015 lui adressant le planning de l'année scolaire ainsi que les dates de réunions parents-professeurs, ainsi qu'un mail du 18 décembre 2014 par lequel l'association lui propose de participer à une formation à la méthode d'enseignement de l'école, auquel la salariée a répondu le 21 décembre en acceptant d'y participer.
Il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats l'existence d'une prestation de travail exécutée par Mme [K] sous la forme de l'enseignement de la langue arabe au sein de l'association au titre de l'année scolaire 2014-2015 puis 2015-2016 dans le cadre d'un lien de subordination. Si l'association soutient que cette activité a pu s'exercer de manière bénévole, elle ne produit aucune pièce de nature à le démontrer.
Il est établi que cette relation de travail n'a pas été déclarée par l'association et qu'elle n'a pas donné lieu à l'établissement de bulletins de paie ni au paiement de cotisations sociales. Par suite, l'élément intentionnel est constitué en l'espèce par la volonté de l'association de se soustraire à ces formalités.
En conséquence, il est démontré l'existence d'un travail dissimulé exécuté par Mme [K] au sein de l'association au titre des années scolaires 2014-2015 et 2015-2016.
En revanche, les échanges de mails au titre de l'année 2012 n'établissent pas l'existence d'une activité d'enseignement au sein de l'association comme le soutient la salariée.
Si la salariée ne produit aucune pièce postérieurement au courriel du 26 avril 2016 afin de caractériser l'existence d'une relation de travail au titre des années scolaires 2016-2017 et 2017-2018 et qu'elle justifie avoir été inscrite auprès de pôle emploi à compter du 10 juin 2016, il est démontré que la relation de travail commencée le 1er septembre 2014 s'est poursuivie à compter du 1er septembre 2018 par la signature d'un contrat de travail, rompu le 1er août 2019 par l'association.
Et l'association, qui était tenue en application du contrat de lui fournir une prestation de travail, et sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas que la salariée ne se tenait pas à sa disposition permanente sur la période intermédiaire (année scolaire 2016-2017 et 2017-2018).
En conséquence, la salariée est bien fondée à solliciter un rappel de salaire sur la période courant du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2018, et des congés payés afférents. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
En application de l'article L. 8223-1 du code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être fixé en tenant compte de l'ensemble des salaires auquel le salarié pouvait prétendre au titre des six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail.
Par suite de l'ensemble de ces éléments, sur la base du montant de la rémunération brute mensuelle de 1.508,50 €, non contestée par l'employeur, il convient d'allouer à Mme [K] la somme de 9.051 € qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 8223-1 précité. Le jugement entrepris sur ce point sera donc confirmé.
3. Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l'article L 1232-2, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
En vertu de l'article L 1235-3, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux mentionnés.
En l'espèce, Madame [K] a été licenciée par mail du 1er août 2019 rédigé dans les termes suivants : " nous sommes au regret de ne pas renouveler votre contrat pour l'année 2019-2020 ".
Ce mail de rupture ne respecte à l'évidence pas la procédure de licenciement précitée et ne contient aucun motif de rupture, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
4. Sur les conséquences de la rupture :
La salariée est en droit de prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 1235-3 du code du travail.
Madame [K], dont la relation de travail a débuté au 1er septembre 2014, et a été rompue le 1er août 2019 à effet de l'année scolaire 2019/2020, soit au 1er septembre 2019, comptait 5 ans d'ancienneté au sein de l'association. Il ressort en outre de l'attestation employeur établie à destination de pôle emploi que l'association employait 26 salariés au 31 décembre 2018.
En conséquence, au regard du nombre de salariés engagés à la date de la rupture et de l'ancienneté de la salariée, lui ouvrant droit à une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire brut, il convient de fixer le montant de l'indemnité allouée à la somme de 5.000 €, et de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Madame [K] comptant plus de deux ans d'ancienneté, elle est en droit de prétendre, en application de l'article 7 de la convention collective applicable, à une indemnité de préavis de deux mois outre congés payés afférents, de sorte que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.
Selon l'article 8 de la convention collective des acteurs du lien social et familial, le salarié licencié qui compte 2 ans d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement calculée sur la base d'un demi-mois de salaire par année de présence dans l'entreprise, sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois.
Madame [K] comptant 5 ans d'ancienneté, le montant de l'indemnité conventionnelle s'élève, sur la base du salaire mensuel brut, à la somme de 3.771,25 €.
La salariée ayant perçu la somme de 68,94 € d'indemnité de licenciement (selon bulletin de paie de septembre 2019), il convient de fixer le montant de la condamnation à laquelle l'association sera tenue à la somme de 3.702,31 €. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Enfin, l'employeur devra remettre à la salariée des documents de travail (certificat de travail, attestation pôle emploi et bulletins de paie) conformes au présent arrêt.
Le jugement entrepris sera confirmé s'agissant du point de départ des intérêts.
5. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'employeur qui succombe doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions du conseil de prud'hommes ayant statué de ce chef seront donc confirmées.
Il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais par elle exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, qu'il conviendra de fixer à la somme totale de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 1er décembre 2021, SAUF en ce qui concerne le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
STATUANT SUR LES DISPOSITIONS INFIRMÉES ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE l'association culturelle des musulmans de [Localité 5] à payer à Madame [K] la somme de 3.702,31 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,
ORDONNE à l'association culturelle des musulmans de [Localité 5] de remettre à [D] [K] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire récapitulatifs conformes à la présente décision,
CONDAMNE l'association culturelle des musulmans de [Localité 5] à payer à [D] [K] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
CONDAMNE l'association culturelle des musulmans de [Localité 5] aux dépens de l'instance en cause d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,