Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03963 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5UE
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2024, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [L] [E]
né le 11 juin 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
représenté par Me Bruno Mathieu, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.
- Vu l'ordonnance du 29 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] [L] [E], ordonnant la prolongation du maintien de M. [K] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours à compter du 29/08/24 et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 744-11 al 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2024, à 13h15, par M. [K] [L] [E] ;
- Vu les conclusions et les pièces du conseil de l'intéressé reçues le 29 août 2024 à 15h49 et le 30 août 2024 à 06h57 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [L] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de la requête du préfet
M. [L] [E] soulève l'irrecevabilité de la requête de l'administration en raison du défaut de pièces justificatives utiles jointes à la requête dès lors que le registre actualisé du centre de rétention administrative n'était pas communiqué avec la requête adressée le 28 août 2024 à 14h15 et n'a été adressé que le 28 août 2024 à 15h56.
Il n'est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352; 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130 ; 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Toutefois, aucun texte n'interdit une communication différée de quelques minutes voire quelques heures du registre, en l'espèce 1h41, sans que l'on puisse en déduire une irrecevabilité de la requête dès lors que le juge des libertés et de la détention a disposé de l'ensemble des pièces utiles lui permettant de statuer, et que ces éléments ont été soumis au contradictoire.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l'administration
Il ressort de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. »
L'article L.741-3du même code énonce que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, M. [L] [E] a été placé en rétention administrative par arrêté de placement en rétention du 24 août 2024 à l'issue d'une période d'incarcération. Il est établi que l'administration a saisi les autorités consulaires du pays dont M. [L] [E] revendique la nationalité dès le 20 août 2024 (courriel du 20 août 2024), diligences suffisantes et utiles à ce stade de la procédure. Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir organisé l'éloignement d'une personne en exécution de peine pendant la durée de sa détention dès lors qu'elle n'a aucune lisibilité sur la date de fin de peine, dépendant des éventuelles remises de peine et aménagements pouvant être accordés au détenu.
Enfin, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir effectué de nouvelles diligences après l'arrivée de M. [L] [E] au centre de rétention administrative, diligences qui n'auraient été que redondantes et sans utilité.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute autre irrégularité, le moyen sera écarté et la décision déférée confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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