Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 novembre 1991. 90-42.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.791

Date de décision :

12 novembre 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ... à la Rivière de Corps (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Christophe Y..., "Mondial Textiles", demeurant ... (Côte d'Or), la Côte, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Pierre, M. Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X... et de Me Blondel avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 24 mai 1983 en qualité de vendeuse par M. Y..., a été licenciée le 2 janvier 1989 à la suite de la fermeture alléguée du magasin de vente ; que, le 1er mars 1989, alors que la salariée se trouvait en cours de préavis, l'employeur a mis fin à l'exécution de celui-ci pour faute grave ; Attendu que, pour juger que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a énoncé qu'il ne pouvait être tiré argument de l'extension de la surface de vente autorisée postérieurement au licenciement ou d'un refus de réemploi de la salariée à hauteur de conciliation eu égard au contexte particulier de ce litige où, dans la meilleure des hypothèses, subsistait une perte de confiance réciproque ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée faisant valoir que la fermeture du magasin n'était intervenue que dans l'attente d'une extension de la surface de vente, ni préciser sur quels éléments objectifs reposait la perte de confiance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-11-12 | Jurisprudence Berlioz