Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07613 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSPC
Jonction avec le dossier RG 22/07633 par ordonnance du 03 Janvier 2023
AFFAIRE :
[J] [Z]
Agissant en qualité de tutrice de son fils incapable majeur, [B] [N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 22/03186
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Nathalie LECREUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [J] [Z]
Agissant en qualité de tutrice de son fils incapable majeur, [B] [N]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie LECREUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 124 - N° du dossier 22/2031 - Représentant : Me Nicole-Pauline LIENARD, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS
APPELANTE
****************
S.A. ALLIANZ IARD
N° Siret : 542 110 291 (RCS Nanterre)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Charlotte GUESPIN de la SCP GUESPIN - CASANOVA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : P0435 - Représentant : Me Mathieu CENCIG, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303 - N° du dossier 230102
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [B] [N] est né le [Date naissance 2] 1979 à la maternité du centre hospitalier de [Localité 7]. Il est porteur depuis sa naissance, d'une infirmité motrice cérébrale prenant la forme d'une quadriplégie mixte nécessitant un fauteuil roulant et l'aide d'une tierce personne en permanence, constituant une séquelle de l'accouchement de Mme [Z]. La responsabilité du service de la maternité a été reconnue par jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 1993, qui a condamné le Centre Hospitalier à verser à Mme [Z] ès qualités de tutrice, une rente annuelle de 140 000 francs (21.342,86 euros) dont les ¿ réparent l'atteinte à l'intégrité physique, payable par trimestres échus avec jouissance à compter du 1er janvier 1983, et jusqu'au 2 octobre 1995, correspondant à ses 16 ans. Cette décision a été confirmée sur ce point par arrêt du 15 mai 1995 de la cour administrative d'appel.
Le préjudice définitif de l'enfant [B] [N] a été liquidé pour la période postérieure au 2 octobre 1995, par un jugement en date du 6 mai 2002 rendu par le Tribunal Administratif de Toulouse.
Mme [Z] a estimé que la rente servie à son fils avait été indûment imputée d'un montant de créance de la CPAM au titre des frais de séjour en centre de rééducation, supérieur aux montants effectivement exposés par cet organisme.
Après cassation d'un arrêt confirmatif ayant renvoyé les parties devant les juridictions de l'ordre administratif , la Cour de cassation, par arrêt du 14 avril 2010, ayant estimé qu'il s'agissait d'un litige opposant deux personnes de droit privé à propos d'une somme d'argent perçue par l'une d'elles et dont l'autre demandait le remboursement, la cour d'appel de Toulouse a été saisie comme cour de renvoi, pour connaître de la demande de Mme [Z] ès qualités tendant au remboursement d'une somme équivalent au quart de la rente dont son fils aurait été privé.
Par un arrêt réputé contradictoire en date du 16 septembre 2014 la cour d`appel de Toulouse a notamment:
infirmé le jugement entrepris
condamné en deniers ou quittances la compagnie AGF IART venant aux droits de PFA IARD à payer à Mme [Z] la somme de 164 118,41 euros assortie des intérêts de droit à compter de chacune des échéances annuelles de la rente après déduction sur le capital des provisions allouées
débouté Mme [Z] de ses demandes à l`encontre de la CPAM de la Haute Garonne
y ajoutant,
condamné Mme [Z] à payer à la CPAM de la Haute Garonne la somme de l 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamné la compagnie AGF IART venant aux droits de PFA IARD à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile
condamné Mme [Z] aux dépens exposés par la CPAM garantie par la compagnie AGF l IART venant aux droits de PFA IARD qui est condamnée à supporter la charge définitive de l`ensemble des dépens de première instance, d`appel, de cassation et de renvoi, dont distraction au profit de la SCP Sorel.
Le 15 décembre 2014, la société Allianz IARD, aux droits de la compagnie AGF IART a réglé à Mme [Z] le montant brut de ces condamnations, soit 167 118,41 euros.
Mme [Z], agissant en qualité de tutrice de son fils [B] [N], a fait signifier cet arrêt et a fait délivrer à la société Allianz IARD, aux droits de la compagnie AGF IART, un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour la somme de 195 511,49 euros, par acte d'huissier en date du 4 septembre 2019.
Statuant sur la contestation de cet acte par assignation du16 décembre 2019, le juge de l`exécution de Nanterre, par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, a :
Ecarté des débats le dossier de plaidoirie comportant des conclusions non datées et non signées et des pièces au nom de Mme [Z] agissant en qualité de tutrice de son fils [B] [N], réceptionné par le greffe le 14 novembre 2022,
Déclaré irrecevable la demande de la société Allianz IARD tendant à condamner Mme [J] [Z] agissant en qualité de tuteur de son fil [B] [N], à lui rembourser la somme de 38 066,73 euros au titre d'un trop-perçu,
Ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 4 septembre 2019, en vertu d'un arrêt réputé contradictoire rendu par la cour d'appel de Toulouse le 16 septembre 2014, par Madame [J] [Z], agissant en qualité de tutrice de son fils [B] [N], à l`encontre de la société Allianz IARD, pour la somme de 195 511,49 euros,
Rejeté les demandes plus amples ou contraires de la société Allianz IARD,
Condamné Mme [J] [Z], agissant en qualité de tutrice de son fils [B] [N], aux dépens,
Condamné Mme [Z], agissant en qualité de tutrice de son fils [B] [N], à payer à la société Allianz IARD la somme de 1500 euros au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 19 décembre 2022, Mme [J] [Z], tutrice de son fils majeur [B] [N] a interjeté appel du jugement. Elle a complété cette première déclaration par une autre le 20 décembre 2022. La jonction de ces procédures a été prononcée le 3 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 18 novembre 2022,
Et statuant à nouveau,
Débouter la société Allianz IARD de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre,
Ordonner la poursuite de la procédure de saisie-vente diligentée à l'encontre de la société Allianz IARD,
Condamner la société Allianz IARD à payer à Madame [J] [Z], es qualité de son fils [B] [N] [sic], au titre du montant des intérêts restant à payer en application de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 septembre 2014, la somme de 195 511,49 euros,
A titre reconventionnel :
Débouter la compagnie Allianz IARD de sa demande de remboursement de trop perçu de 38 966,75 euros,
En tout état de cause,
Condamner la société Allianz IARD à payer à [J] [Z], es qualité de son fils [B] [N] [sic], la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'intimée demande à la cour de :
A titre principal
Vu l'article 1342 du code civil,
Vu l'article L 111-2 du code des procédures civiles d'exécution,
Débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie Allianz IARD,
Confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2022 par le juge de l'exécution en ce qu'il a ordonné la mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 14 septembre 2019, en vertu d'un arrêt réputé contradictoire rendu par la cour d'appel de Toulouse le 16 septembre 2014, Mme [Z], agissant en qualité de tutrice de son fils M [B] [N], à l'encontre de la société Allianz IARD, pour la somme de 195 511,49 euros,
En effet,
Juger que le paiement libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette,
Juger que la compagnie Allianz a réglé à la victime la somme de 167 118,41 euros en décembre 2014 à laquelle s'ajoutent les provisions versées qui n'avaient pas été déduites à l'époque à hauteur de 154 735,75 euros de telle sorte que c'est donc la somme de 321 854,16 euros qui a été perçue par la victime à ce jour,
Juger que la dette de la compagnie Allianz envers Mme [Z] en qualité de tutrice de son fils M [B] [N], est éteinte,
Juger infondé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la compagnie Allianz à la requête de Mme [Z] en qualité de tutrice de son fils [B] [N],
Par conséquent,
Ordonner la mainlevée immédiate de la procédure de saisie-vente diligentée à l'encontre de la compagnie Allianz,
A titre subsidiaire
Vu les articles 1289 et 1290 anciens du code civil,
Juger que les dettes réciproques de Mme [Z], en qualité de tutrice de son fils [B] [N], et de la compagnie Allianz se sont éteintes par le jeu de la compensation,
Juger infondé le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la compagnie Allianz à la requête de Mme [Z] en qualité de tutrice de son fils [B] [N],
Par conséquent,
Ordonner la mainlevée immédiate de la procédure de saisie-vente diligentée à l'encontre de la compagnie Allianz,
A titre reconventionnel
Vu les articles 1275, 1376 et 1377 anciens du code civil,
Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la compagnie Allianz IARD irrecevable en sa demande de remboursement,
Et statuant de nouveau,
Condamner Mme [Z] à rembourser à la compagnie Allianz IARD le trop-perçu de 38 966,75 euros,
En tout état de cause,
Débouter Mme [Z] de toutes demandes à l'encontre de la compagnie Allianz IARD,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] à verser à la compagnie Allianz IARD la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Débouter Mme [Z] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Condamner Mme [Z] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 juin 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 juin 2023 et le prononcé de l'arrêt au 7 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s'agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, lorsqu'ils constituent des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert.
C'est ainsi qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les griefs articulés par Mme [Z] dans le corps de ses conclusions sur le fondement d'une prétendue violation de l'article 16 du code de procédure civile, liée au motif pour lequel sa demande de renvoi a été rejetée par le juge de l'exécution, dont elle conclut qu'il « convient d'annuler le jugement du 18 novembre 2022 pour ce seul motif », alors qu'au dispositif de ses conclusions, elle ne sollicite pas l'annulation du jugement mais seulement son infirmation pour, statuant à nouveau, voir rejetée la demande de mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente, pour les motifs de fond qu'elle développe en suivant.
Sur l'exécution de l'arrêt du 16 septembre 2014
Mme [Z] rappelle que cette décision a condamné l'assureur à lui verser la somme de 164 118,41 euros assortie des intérêts de droit à compter de chacune des échéances annuelles de la rente après déduction sur le capital des provisions allouées, en exposant qu'il s'agit d'un trop perçu de remboursement de frais par la CPAM. Elle affirme que son décompte a bien calculé les intérêts annuellement, qu'elle était en droit d'opérer une capitalisation de ces intérêts puisqu'elle avait fait cette demande devant le tribunal administratif, qui l'indique en page 8 de son jugement du 21 janvier 1993, que la somme de 167 118,41 euros versée par Allianz en décembre 2014 ne paie pas les intérêts visés par l'arrêt de 2014, ni la somme de 1 015 000 francs (154 735,75 euros) versée le 22 juillet 1994, qui correspond aux sommes dues en exécution du jugement du tribunal administratif, alors qu'elle ne poursuit que l'exécution de l'arrêt du 16 septembre 2014. Elle prétend enfin que ces sommes versées à titre de provision sont déjà déduites du manque à gagner qui a été évalué à la somme de 164 118,41 euros.
Cependant, cet arrêt qui porte condamnation en deniers ou quittances, ne peut pas s'exécuter sans tenir compte des sommes versées en exécution du jugement du tribunal administratif du 21 janvier 1993.
Selon les termes du jugement du 21 janvier 1993 confirmé à ce titre le 15 mai 1995, les sommes versées par la CPAM de Haute Garonne pour l'entretien du jeune [B] [N] au centre de rééducation où il était accueilli, devaient être déduites de la rente annuelle de 21 342,86 euros, allouée à l'enfant jusqu'à ses 16 ans, mais dans la limite des ¿ de celle-ci, représentant la part d'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de l'enfant. Sur le total des rentes indexées allouées sur la période, d'un montant de 352 151,35 euros, le recours de la CPAM pouvait donc s'exercer sur un maximum de 264 113,51euros. Il a été jugé que le décompte de la CPAM au titre des frais réellement exposés pour l'entretien de l'enfant dans les établissements de rééducation s'établissant à la somme de 99 995,10 euros, la différence devait profiter non pas à l'assureur de l'hôpital responsable des préjudices subis par l'enfant, mais à ce dernier, et qu'ainsi, [B] [N] n'avait pas été rempli de ses droits, à hauteur de 164 118,41 euros.
Contrairement à ce que soutient Mme [Z], ce calcul, fait à partir de montants bruts, ne déduit pas les provisions servies par l'assureur, en particulier la somme versée le 22 juillet 1994 de 1015 000 francs (154 735,75 euros). La cour d'appel de Toulouse a donc fait droit à la demande ainsi chiffrée par Mme [Z], mais seulement en deniers ou quittances, compte tenu de la nécessité de prendre en compte les provisions effectivement versées par l'assureur en exécution du jugement du 21 janvier 1993 sur les annuités de rentes allouées par le tribunal administratif.
Cependant la présentation de son décompte par l'assureur, en imputant la totalité de la provision versée le 22 juillet 1994 sur la seule somme de 164 118,41 euros constitutive de ce manque à gagner pour l'enfant, a pour effet de priver ce dernier de la portion de sa rente, équivalant à 1/4 de celle-ci, qui avait vocation à indemniser son préjudice non soumis à recours.
En effet, la provision s'impute prioritairement sur le préjudice non soumis à recours, et subsidiairement sur le préjudice soumis à recours.
Par conséquent, sur le total de la rente indexée de 352 151,35 euros, le quart indemnisant le préjudice de l'enfant non soumis au recours de la CPAM est de 88 037,84 euros, et il a été réglé par le versement de la provision du 22 juillet 1994 de 154 735,75 euros, seul le reliquat de celle-ci, soit (154 735,75 - 88 037,84) 66 697,91 euros ayant vocation à être imputé sur la condamnation prononcée par la cour d'appel de Toulouse.
Il en résulte que sur le capital restant dû à l'enfant de 164 118,41 euros, la condamnation de l'assureur en deniers ou quittance laissait ce dernier devoir à Mme [Z] es qualités, une somme de (164 118,41 - 66 697,91) 97 420,50 euros.
Par ailleurs, l'assureur a été condamné à payer les intérêts produits par chaque fraction d'annuité de rente impayée de 1983 à 1995, à compter de chacune des échéances annuelles. Or, le décompte de la créance d'intérêts figurant au commandement de payer ainsi que le tableau récapitulatif inséré aux conclusions de l'appelante pour justifier son calcul ne tiennent aucun compte du versement du 22 juillet 1994, et ils opèrent une capitalisation des intérêts.
Contrairement à l'affirmation de Mme [Z], ni le jugement de 1993 ni l'arrêt de 2014 n'ont prononcé son droit à la capitalisation des intérêts. Le jugement du 21 janvier 1993 n'a fait droit sur ce point qu'à la demande de M [N] père de l'enfant, au titre de son préjudice personnel, ce qui est sans lien avec le présent litige.
De son côté, la société Allianz IARD après répartition du montant de la somme due de 164 118,41 euros sur les années 1983 à 1995 soit 13 676,53 euros par an, a calculé année par année les intérêts au taux légal, conformément aux taux et règles applicables, ce qui détermine un montant d'intérêts résultant de l'arrêt du 16 septembre 2014, de 111 848,41 euros.
A cette somme, s'ajoute d'une part le solde restant dû sur la condamnation en principal après déduction de la provision conformément aux prescriptions de l'arrêt, soit la somme déterminée ci-dessus de 97 420,50 euros, de seconde part la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 3000 euros, et de dernière part les intérêts simples et majorés produits par ces condamnations ayant couru entre le prononcé de l'arrêt du 16 septembre 2014, et le versement du 15 décembre 2014, soit 864,19 euros.
Ainsi, au 15 décembre 2014, la créance de Mme [Z] en exécution de l'arrêt du 16 septembre 2014 s'élevait à la somme de 213 133,10 euros en principal et intérêts.
Il convient d'y ajouter les dépens de 2 229,52 euros, et les frais d'huissier de 735,15 euros tels que réclamés par Mme [Z] que la société Allianz IARD ne conteste pas, soit un total à recouvrer au 15 décembre 2014 de 216 097,77 euros. Or, à cette date, c'est une somme de 167 118,41 euros qui a été versée, de sorte que l'assureur restait devoir en exécution de l'arrêt du 16 septembre 2014, une somme de 48 979,36 euros.
Il en résulte la démonstration que le commandement de payer du 4 septembre 2019, était partiellement fondé à hauteur de ce montant en principal. Le jugement qui en a décidé autrement doit donc être infirmé, et les demandes fondées sur un prétendu trop versé de la part de la société Allianz sont sans objet.
Le commandement à fins de saisie vente du 4 septembre 2019 sera donc validé dans la limite de la somme de 48 979,36 euros en principal arrêté au 15 décembre 2014. La demande de condamnation de l'assureur aux causes du commandement telle que formulée par Mme [Z] au dispositif de ses conclusions, sera en revanche rejetée comme excédant les pouvoirs du juge de l'exécution et de la cour statuant en appel de ses décisions.
La société intimée supportera les entiers dépens de l'instance, et l'équité commande d'allouer à Mme [Z] es qualités la somme de 3500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Valide le commandement à fins de saisie vente du 4 septembre 2019 à la somme de 48 979,36 euros en principal arrêté à la date du 15 décembre 2014 ;
Condamne la société Allianz IARD à payer à Mme [Z] agissant en qualité de tutrice de son fils [B] [N] une somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [Z] en cette qualité du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Allianz IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,