Texte intégral
ARRÊT N°23/
R.G : N° RG 22/00147 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVAT
S.A.R.L. SOBEFI PROMOTION
C/
S.A.R.L. GT CARS 69
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) en date du 17 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 07 FEVRIER 2022 rg n° 2021R00041
APPELANTE :
S.A.R.L. SOBEFI PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. GT CARS 69
[Adresse 2]
[Localité 4]
CLOTURE : 31/10/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2023 devant Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2023.
* * * * *
LA COUR
La SARL SOBEFI Promotion (la SOBEFI) a fait l'acquisition, auprès de la SARL GT Cars 69, d'un véhicule de marque Porsche.
Il était convenu que la société GT Cars 69 prendrait à sa charge la livraison à [Localité 5], et l'immatriculation du véhicule.
Le certificat d'immatriculation ne lui ayant pas été remis à l'expiration du certificat d'immatriculation provisoire, par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, la SOBEFI a fait assigner en référé la société GT Cars 69 devant le président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis aux fins de lui ordonner la remise sous huit jours calendaires de la carte grise définitive, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de formuler et de justifier dans un délai de huit jours calendaires suivant la décision à intervenir d'une demande conforme de certificat d'immatriculation définitive du véhicule acheté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de confier à un professionnel du secteur d'activité le soin d'obtenir la carte grise définitive du véhicule acheté aux frais de la société GT Cars 69, si le certificat d'immatriculation n'a pu être délivré dans le mois suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, en tout état de cause, de condamner la société GT Cars 69 à lui payer les sommes de 24.000 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts et 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société GT Cars 69 a conclu au débouté de la SOBEFI et sollicité l'octroi d'une indemnité de procédure de 2.500 euros.
C'est dans ces conditions que, par ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
Vu les articles 872 et 873 du code de commerce,
- débouté la société SOBEFI Promotion de ses demandes tendant à la délivrance du certificat d'immatriculation, ou à l'exécution des formalités nécessaires à cet effet';
- condamné la société GT Cars 69 à payer à la société SOBEFI Promotion la somme de 4.800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice';
- condamné la société GT Cars 69 à payer à la société SOBEFI Promotion une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- débouté la société SOBEFI Promotion du surplus de ses demandes';
- condamné la société GT Cars 69 aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 36,76 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 7 février 2022, la SOBEFI a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, la SOBEFI demande à la cour, au visa des articles 490 et 562 du code de procédure civile et 1103, 1221 et 1231-1 du code civil, de':
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
. Débouté la société SOBEFI Promotion de ses demandes tendant à la délivrance du certificat d'immatriculation, ou à l'exécution des formalités nécessaires à cet effet';
. Condamné la société GT Cars 69 à payer à la société SOBEFI Promotion la somme de 4.800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice';
. Débouté la société SOBEFI Promotion du surplus de ses demandes';
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- ordonner à la société GT Cars 69 de remettre à la SOBEFI, dans un délai de 8 jours calendaires, la carte grise définitive du véhicule acheté, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
A titre subsidiaire,
- ordonner à la société GT Cars 69 :
.de formuler et de justifier, dans un délai de 8 jours calendaires suivant le prononcé de l'ordonnance à venir, une demande conforme de certificat d'immatriculation définitive du véhicule acheté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai,
.de confier à un professionnel du secteur d'activité le soin d'obtenir la carte grise définitive du véhicule acheté, aux frais de la société GT Cars 69, si le certificat d'immatriculation définitive n'a pas pu être délivré dans le mois suivant la présente décision, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
En tout état de cause,
- condamner à titre de provision la société GT Cars 69 au paiement de la somme de 42.000 euros à la SOBEFI à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société GT Cars 69 au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société GT Cars 69 aux entiers dépens ;
- rejeter l'intégralité des demandes qui pourront être formulées par la société GT Cars 69.
La société GT Cars 69, à laquelle la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelant ont été signifiées par acte du 10 mai 2022, remis à domicile, n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er mars 2023.
SUR CE, LA COUR
Sur le certificat d'immatriculation
La SOBEFI demande à la cour d'ordonner à la société GT Cars 69 de lui remettre, dans un délai de 8 jours calendaires, la carte grise définitive du véhicule acheté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai. A défaut, elle sollicite que, d'une part, la société GT Cars 69 formule et justifie, dans un délai de 8 jours calendaires suivant le prononcé de l'ordonnance à venir, d'une demande conforme de certificat d'immatriculation définitive du véhicule acheté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et que, d'autre part, elle confie à un professionnel du secteur d'activité le soin d'obtenir la carte grise définitive du véhicule acheté, à ses frais, si le certificat d'immatriculation définitive n'a pas pu être délivré dans le mois suivant la présente décision, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
La SOBEFI expose que la société GT Cars 69 s'est engagée, conformément aux mentions de la facture, à prendre en charge les formalités d'immatriculation du véhicule et lui a ainsi fourni le certificat d'immatriculation provisoire dans l'attente de l'obtention du certificat définitif qu'elle devait lui remettre'; la société GT Cars 69 a procédé à plusieurs démarches, toutefois erronées, en vue d'obtenir la délivrance du certificat d'immatriculation'; la société GT Cars 69 lui a soumis un mandat pré-rempli en date du 27 avril 2021 afin de donner mandat à son préposé d'effectuer les formalités administratives en vue de l'obtention du certificat d'immatriculation.
A titre principal et sur le fondement des articles 1103 et 1221 du code civil, la SOBEFI soutient que la société GT Cars 69 est tenue d'obtenir de l'administration et de lui remettre le certificat d'immatriculation définitif': il s'agit d'une obligation de résultat. Or ce certificat n'a jamais été obtenu. Elle estime que si l'ordonnance critiquée a retenu à juste titre que la délivrance du certificat d'immatriculation relève de la seule compétence de l'administration, cette compétence n'est pas discrétionnaire et l'administration est tenue de délivrer le certificat d'immatriculation lorsqu'une demande conforme, accompagnée des justificatifs adéquats, est présentée à l'administration. Or, tel n'a pas été le cas': en réalité la société GT Cars 69 ne s'est jamais acquitté de la TVA correspondant à l'importation du véhicule et l'absence de quitus fiscal empêche la délivrance du certificat d'immatriculation. Elle en déduit qu'elle est dans l'impossibilité totale de remédier aux inexécution contractuelle de la société GT Cars 69.
A titre subsidiaire, la SOBEFI fait valoir qu'à tout le moins, si l'obligation d'obtenir de l'administration la délivrance du certificat d'immatriculation n'est qu'une obligation de moyen, force est de constater que la société GT Cars 69 a également manqué à cette obligation.
Sur quoi,
D'une part,
Selon l'article 872 du code de procédure civile, «'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'»
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile'(modifié par les décrets n°85-1330 du 17 décembre 1985 et n°87-434 du 17 juin 1087)
«'Le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'»
La charge de la preuve du trouble ou du dommage pèse sur le demandeur.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d'une règle de droit résultant d'un fait matériel ou juridique
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage, d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés.
D'autre part,
Il résulte des articles 1602 et suivants du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Le certificat d'immatriculation (anciennement dénommé carte grise) d'un véhicule constitue l'accessoire indispensable de la chose vendue. C'est un titre de police obligatoire qui autorise la circulation du véhicule et permet son identification.
Les véhicules importés à la Réunion doivent faire l'objet d'une déclaration d'importation. Une fois cette formalité réalisée et les taxes éventuelles acquittées, le service des douanes remet à l'intéressé un document 846 A. Ce certificat de dédouanement atteste que les droits et taxes ont bien été acquittés, le cas échéant. Il doit impérativement être présenté à la préfecture de La Réunion en vue d'obtenir l'immatriculation définitive du véhicule.
Ainsi, l'importation à La Réunion d'un véhicule, qu'il soit neuf ou d'occasion, est soumise au paiement des droits et taxes suivants :
-Droits de douane pour les pays tiers à l'Union européenne
-TVA au taux de 8,5%
-Octroi de mer au taux variant suivant la cylindrée du véhicule (0% pour les véhicules électrique)
-Octroi de mer régional : taux fixe de 2,5 % (0 % pour les véhicules de tourisme électriques)
-Droits de port : (uniquement si le véhicule est importé par voie maritime).
La taxation s'effectue sur la valeur d'achat du véhicule, ramenée hors taxes, majorée des frais de transport et d'assurance jusqu'à la Réunion. Pour les voitures, la valeur d'achat HT est diminuée d'un pourcentage de vétusté calculé en cascade en fonction de la date de mise en circulation et de la date du dédouanement : 12 % le 1er mois (durée trajet maritime compris), 10 % le 2ème mois, 2,5 % le 3ème mois et 2,5 pour le second trimestre.
Le quitus fiscal (ou certificat fiscal) indique que le véhicule est en situation régulière au regard de la taxe à la v leur ajoutée (TVA). Il permet d'obtenir un certificat d'immatriculation pour un véhicule, neuf ou d'occasion, dans un pays de l'Union européenne.
A l'appui de son recours, la SOBEFI verse aux débats':
-la facture n°FPROV00010 du 21 septembre 2020 de la vente du véhicule Porsche Cayenne coupe hybride noir d'un montant de 97.900 euros (132.900 euros ' 35.000 euros de reprise d'un modèle Cayenne diesel) portant la mention «'Livraison / Immatriculation effectuée à [Localité 5]'»';
-le certificat d'immatriculation provisoire pour la période du 13 octobre 2020 au 12 février 2021';
-la première page d'une lettre recommandée avec accusé de réception (réceptionné le 19 avril 2021) datée du 15 avril 2021 du conseil de l'appelante de mise en demeure à l'adresse de la société GT Cars 69 rappelant à cette dernière que la SOBEFI est dans l'incapacité de circuler avec le véhicule Porsche depuis le 13 février 2021';
-un mandat (imprimé cerfa n°13757) de la SOBEFI au profit de «'CARTE GRISE BY MK JARY'» pour effectuer pour son compte les formalités administratives liées à l'opération d'immatriculation du véhicule daté du 27 avril 2021';
-les «'Accusés d'enregistrement Démarche complémentaire'» du système d'immatriculation des véhicules (site officiel du ministère de l'intérieur)':
. Faisant mention d'une démarche enregistrée le 1er mars 2021 par l'EURL Samarapaty «'abandonné'»,
. Indiquant': «'Pouvez-vous immatriculer pour la première fois ce véhicule'' Impossible de finaliser la démarche de mon poste'»';
. Faisant mention d'une démarche enregistrée le 5 août 2021 par BARET GUY PERFORMANCE AUTOS
. Faisant mention d'une démarche enregistrée le 25 août 2021 par BARET GUY PERFORMANCE AUTOS précisant': «'Voici la 4ème demande que je fais, rejetée toujours au motif que nous en sommes pas habilités'»
-une demande de certificat d'acquisition d'un véhicule en provenance de l'Union Européenne ou quitus fiscal (imprimé cerfa DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES) effectuée par la SOBEFI Le 1er septembre 2022 et son retour par courriel du 8 septembre 2022': «'Nous ne pouvons pas effectuer votre demande de quitus, car vous n'avez pas acheté le véhicule en France. Vous devez vous rapprocher du garage qui vous a vendu le véhicule, car c'est à eux d'effectuer la demande de quitus et non à vous de le faire.
En l'espèce, il est constant que la société GT Cars 69 a vendu à la SOBEFI un véhicule Porsche au prix de 97.900 euros et s'est engagée à immatriculer le véhicule, immatriculation qui n'a jamais été réalisée et qui ne peut l'être que par elle.
La seule obligation du vendeur de délivrer un certificat d'immatriculation suffit à admettre l'action en référé et à faire injonction au vendeur.
Il s'en suit que c'est à tort que le juge des référés a débouté la société SOBEFI Promotion de ses demandes tendant à la délivrance du certificat d'immatriculation, ou à l'exécution des formalités nécessaires à cet effet.
Par ailleurs, en vertu des dispositions issues de la loi du 9 juillet 1991, tout juge peut ordonner une astreinte, même d'office, pour assurer l'exécution de sa décision. Il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour en fixer le montant. L'astreinte ne prend effet qu'à la date fixée par le juge et elle ne peut pas être antérieure au jour où la décision qui porte sur une condamnation à une obligation est devenue exécutoire.
L'astreinte est provisoire ou définitive. Provisoire, elle permet une révision à la diminution ou une suppression de son montant lors de sa liquidation. Elle peut avoir une durée indéterminée. Définitive, elle ne peut être ordonnée qu'après une astreinte provisoire et pour une durée déterminée.
En l'espèce, la SOBEFI sollicite la condamnation de la société GT Cars 69 à lui remettre à la SOBEFI, dans un délai de 8 jours calendaires, la carte grise définitive du véhicule acheté, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a débouté la société SOBEFI Promotion de ses demandes tendant à la délivrance du certificat d'immatriculation, ou à l'exécution des formalités nécessaires à cet effet.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de la SOBEFI à hauteur de 350 euros par jour de retard, à compter d'un délai d'un mois à compter la présente décision étant précisé que l'astreinte courra pendant un délai maximum de quatre mois.
Sur la provision
La SOBEFI soutient que du fait de l'inexécution contractuelle de la société GT Cars 69, elle est privée de l'usage de son véhicule depuis plus d'un an, entraînant une désorganisation continue ainsi que des frais d'emprunt d'un autre véhicule depuis le 13 février 2021 ainsi qu'un important préjudice d'image auprès de ses prospects, clients et partenaire en raison de l'écart de standing entre le véhicule acquis pour 132.900 euros et celui du véhicule de remplacement, à savoir une Citroën C4 Picasso.
La SOBEFI évalue son préjudice, a minima, à la somme de 3.000 euros par mois': 600 euros par mois correspondant au prêt du véhicule, 2.400 euros par mois pour la perte d'image, la désorganisation et la perte d'agrément pour la période du 13 février 2021 au 13 avril 2022, soit la somme de 42.000 euros.
A l'appui de son recours, la SOBEFI verse aux débats une attestation sur l'honneur datée du 17 juin 2021 de M. [Z] [F] agissant pour le compte de la société Européenne de Construction du BTP qui déclare avoir loué à M. [C] [B] un véhicule Citroën Picasso depuis le 1er février 2021 pour montant mensuel de 600 euros accompagnée du certificat d'immatriculation dudit véhicule.
Sur quoi,
Conformément aux dispositions des articles 1610 et 1611 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil': 'Le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'»
L'obligation de délivrer la chose est une obligation de faire. Elle constitue ainsi une obligation de résultat à la charge du vendeur. Elle emporte présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. En cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu'il a bien remis la chose.
En l'espèce, il est constant que la vente a été conclue entre les parties le 21 septembre 2020 et qu'un certificat d'immatriculation provisoire pour la période du 13 octobre 2020 au 12 février 2021 a été remis à la SOBEFI.
Or, il est établi que le certificat d'immatriculation définitive n'a jamais été remis à la SOBEFI et ne peut l'être en l'absence de quitus fiscal, quitus fiscal ne pouvant être obtenu que sur demande de la société GT Cars 69 qui a reçu mandant de la SOBEFI pour y procéder.
C'est donc à juste titre que le juge des référés a jugé que la société GT Cars 69 s'était abstenue d'accomplir les démarches à sa charge en temps utile, soit dans les suites immédiates de la vente, et à tout le moins dans le cours de la validité du certificat d'immatriculation provisoire et qu'il en résultait que le droit à indemnité de la SOBEFI ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
Il est également établi que la SOBEFI ne pouvant utiliser le véhicule Porsche acheté et réglé, a loué un véhicule Citroën C4 à compter 1er février 2021 moyennant un loyer de 600 euros par mois, soit la somme de 8.400 euros (14 x 600) (période du 13 février 2021 au 13 avril 2022)
S'agissant des préjudices de perte d'image, de désorganisation et de perte d'agrément, évalué à 2.400 euros par mois par la SOBEFI, c'est avec raison par des motifs que la cour approuve que le juge des référés l'a déboutée de ce chef, estimant que la SOBEFI n'établissait pas que l'utilisation d'un véhicule de marque Porsche était indispensable, ou que le recours en ses lieu et place à un véhicule Citroën était préjudiciable à l'exercice de son activité de promotion immobilière.
En conséquence, l'ordonnance déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné la société GT Cars 69 à payer à la société SOBEFI Promotion une provision de 4.800 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner la société GT Cars 69 à payer à la société SOBEFI Promotion la somme de 8.400 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GT Cars 69 partie perdante pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SOBEFI, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2021 par le président du tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion, mais seulement en ce qu'elle a':
. Débouté la société SOBEFI Promotion de ses demandes tendant à la délivrance du certificat d'immatriculation, ou à l'exécution des formalités nécessaires à cet effet,
. Condamné la société GT Cars 69 à payer à la société SOBEFI Promotion la somme de 8.400 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice';
CONFIRME l'ordonnance de référé pour le surplus';
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés
ORDONNE à la SARL GT Cars 69 de remettre à la SARL SOBEFI Promotion la carte grise définitive du véhicule acheté, et ce sous astreinte de 350 euros par jour de retard à partir du mois suivant la signification de la présente ordonnance, et ce pendant un délai de quatre mois';
CONDAMNE la SARL GT Cars 69 à payer à la SARL SOBEFI Promotion une provision de 8.400 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice';
Y ajoutant
CONDAMNE la SARL GT Cars 69 à payer à la SARL SOBEFI Promotion la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT