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Section du Contentieux, 18 juillet 2023. 471096

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

471096

Date de décision :

18 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : La société par actions simplifiée (SAS) Sercib France a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013, pour un montant global de 3 664 775 euros, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803267 du 7 juillet 2020 ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE02186 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Sercib France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sercib France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 3. La société Sercib France, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2023, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit. Dès lors, il résulte des dispositions de l'article R. 611-22 précité que la société Sercib France est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Sercib France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Sercib France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 18 juillet 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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