Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/118
N° RG 25/00113 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QY73
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 Janvier 2025 à 15h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025 à 17H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [F]
né le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28 janvier 2025 à h par courriel, par Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 29 janvier 2025 à 11h15, assisté de M. QUASHIE, greffier, lors des débats et de C.KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction lors de le mise à disposition, avons entendu :
X se disant [Y] [F]
assisté de Me Pierre GONTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [I] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N] [R] représentant la PREFECTURE DU TARN ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 27 janvier 2025 à 17h49, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [Y] [F],
Vu l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 janvier 2025 à 15h50, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- absence de perspectives d'éloignement ;
Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 29 janvier 2025 à 11h15;
Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Monsieur [Y] [F] indique que les relations chaotiques entre la France et l'Algérie empêchent d'envisager qu'une mesure d'éloignement puisse avoir lieu.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [Y] [F] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [F] à l'encontre de l'ordonnance magistrat du siège de Toulouse du 27 janvier 2025 à 17h49,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à X se disant [Y] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR C.DARTIGUES.
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