Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/02990
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 19/09/2023
Dossier : N° RG 22/02287 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IJKP
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION
C/
S.A.S. COLAS FRANCE SMABTP
S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 19 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. BERNADET CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître FRANÇOIS, de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMÉES :
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la Société COLAS SUD OUEST agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
SMABTP agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentées par Maître POTHIN-CORNU de la SELARL KARINE POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître VIAL, de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître SOULIER, de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN
RG numéro : 20/00307
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de maîtrise d''uvre complète en date 12 novembre 2007, la SCI Patrick Annoot a confié à l'EURL Dugarry architectes la construction sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont, zone artisanale Bourasse, d'un bâtiment à usage industriel exploité par la société Carrosserie 40.
Sont intervenues à l'acte de construire :
- la SA Roger Bernadet & fils (SA Bernadet construction) titulaire du lot gros 'uvre, a réalisé le ferraillage,
- l'EURL Application béton sous-traitant de la SA Bernadet a réalisé le coulage de la dalle béton,
- la SASU Colas sud-ouest titulaire du lot VRD, assurée auprès de la SMABTP, a réalisé la plate-forme,
- la SARL Sarrade construction a réalisé les lots charpente métallique / couverture / bardage,
- la SARL Castaing aluminium s'est vu confier le lot menuiserie extérieure.
le 14 janvier 2009, l'ouvrage a été réceptionné.
Par acte en date du 2 décembre 2009, la SCI Patrick Annoot a assigné l'EURL Dugarry architectes, la SARL Sarrade construction, la SARL Castaing aluminium et la SA Bernadet, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, afin que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, des malfaçons affectant l'ouvrage.
Par acte du 24 décembre 2009, la SA Bernadet a fait assigner l'EURL Application béton devant le juge des référés aux fins que l'ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune.
Par ordonnance en date du 11 février 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a désigné en qualité d'expert M. [L] [G].
Par ordonnance du 7 août 2011, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SAS Sertelec à la demande de la SCI Annoot.
Selon ordonnance du 28 février 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la SARL Hydro building systems assignée à cet effet par l'EURL Dugarry architectes selon acte d'huissier du 16 janvier 2013.
Selon actes d'huissier en date des 4 et 5 juin 2015, l'EURL Dugarry architectes a assigné la SASU Colas sud-ouest et son assureur la SMABTP aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise.
Selon ordonnance de référé du 20 août 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à la société Colas et son assureur SMABTP.
Par ordonnance de référé du 7 février 20l8, la SCI On Suerte, acquéreur de l'immeuble est intervenue volontairement aux opérations d'expertise en lieu et place de la SCI Annoot.
Par actes d'huissier en date des 5, 6 et 7 février 2020, la SCI On suerte et la SAS Carrosserie 40 ont fait assigner la SMABTP es qualité d'assureur de la SAS Colas sud-ouest et de la SARL AB Application béton, la SAS Colas sud-ouest, la SARL Hydro building systems, la SARL AB Application béton, l'EURL Dugarry architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SAS Sertelec, la SARL Castaing aluminium, devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sur le fondement des articles 1792 et 1240 du code civil, aux fins de voir :
- déclarer recevables et bien-fondées la SCI On suerte et la SAS Carrosserie 40 en leur action,
- condamner les défendeurs in solidum et/ou solidairement à réparer les préjudices subis par les demanderesses,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provision de la décision à intervenir,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ordonnance réputé contradictoire en date du 2 juin 2022 (RG n°20/00307), le juge de la mise en état, notamment :
- rejette les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir ou de la prescription des demandes de la SAS CARROSSERIE 40,
- déclare la SMABTP dépourvue de qualité à agir en défense et en demande au titre de la responsabilité de la SARL Application béton,
- prononce la mise hors de cause de la SMABTP prise en qualité d'assureur de la SARL AB Application béton,
- déclare la SCI On Suerte forclose et irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SAS Colas France et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la SAS Colas France,
- constate la prescription des actions récursoires de la SARL AB Application béton, la SARL Hydro building systems, l'EURL Dugarry architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SAS Sertelec, la SARL Castaing aluminium à l'encontre de la SAS Colas France et de la SMABTP,
- déclare la SAS Bernadet construction, la SARL Sarrade construction irrecevables en leurs demandes contre la SAS Colas France et la SMABTP,
- déclare la SCI On suerte irrecevable en son action en responsabilité contractuelle dirigée contre l'EURL Dugarry architectes,
- déclare la SARL Sarrade construction irrecevable en ses demandes à l'encontre de l'EURL Dugarry architectes,
- dit que la SARL Hydro buildings systems France ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil applicables aux constructeurs mais uniquement sur la responsabilité de droit commun soumise au délai de prescription de 5 ans,
- déclare la SCI On suerte irrecevable en son action dirigée contre la SARL Hydro building systems France pour cause de prescription,
- déclare la SAS Bernadet construction et la SARL Sarrade construction irrecevables en leur demande contre la SARL Hydro building systems France pour cause de prescription,
- déclare la SAS Bernadet construction recevable en ses demandes contre la SARL AB Application béton,
- déclare recevable l'intervention volontaire de la SAS Colas France en lieu et place de la SASU Colas sud-ouest,
- prononce la mise hors de cause de la SASU Colas sud-ouest,
- condamne la SCI On suerte, l'EURL Dugarry architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction et la SARL Castaing aluminium in solidum à payer à la SAS Colas France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI On suerte, l'EURL Dugarry architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SARL Castaing aluminium, in solidum à payer à la SMABTP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI On suerte à payer à l'EURL Dugarry architectes la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI On suerte à payer à la SARL Hydro building systems France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne solidairement la SAS Colas France, la SMABTP, la SARL Hydro building systems France, l'EURL Dugarry architectes et la SAS Sertelec à payer à la SAS Carrosserie 40 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera le charge de ses propres dépens d'incident,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 27 septembre 2022 pour conclusions au fond de Maître Velle-Limoniaire, Maître Garbez, Maître Noury-Labede, Maître Vial.
Le juge de la mise en état relativement aux chefs de l'ordonnance attaquée, a relevé que l'Eurl Dugarry Architectes , la SARL Sarrade Construction, la SA Bernadet Construction et la SAS Castaing Aluminium ont été assignées en référé expertise par la SCI Annoot par acte du 2 décembre 2009, en sorte qu'elles disposaient d'un délai expirant au 2 décembre 2014 pour exercer leur recours contre les autres constructeurs et leurs assureurs ; il a relevé qu'à cette occasion aucune de ces sociétés n'a formulé de demande contre la société Colas Sud Ouest aux droits de laquelle vient la SAS Colas France ou contre la SMABTP lesquelles n'étaient pas parties à l'instance, en sorte qu'elles n'ont pas interrompu le délai d'action contre ces parties.
Il a précisé que l'effet suspensif de prescription de la mesure d'expertise judiciaire ne pouvait avoir joué. Le juge de la mise en état en a donc conclu qu'à la date du 2 juin 2021, date des conclusions de la société Bernadet Construction contre la société Colas France et son assureur, son action était prescrite.
Concernant l'action contre la société Hydro Building Systems, il a rappelé que la société Bernadet construction dispose à son égard d'une action en responsabilité extra-contractuelle devant être exercée dans les cinq ans à compter du jour où elles ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l'exercer. Le juge de la mise en état a donc pris comme point de départ l'assignation en référé expertise du 2 décembre 2009, que l'expert a mis en exergue les désordres sur les profils conçus par la société Hydro Building Systems dès la réunion du 5 mai 2010 et que les parties ont été informées de l'identité du fabricant dès 2012. En attendant le 2 juin 2021 pour exercer son recours contre la société Hydro Building Systems France, le juge de la mise en état a considéré que le délai de cinq ans étant dépassé, l'action était prescrite.
La SAS Bernadet construction a relevé appel par déclaration du 3 août 2022 (RG n°22/02287), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle :
- constate la prescription des actions récursoires de la SARL AB application béton, la SARL Hydro building systems, l'EURL Dugarry architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SAS Sertelec, la SARL Castaing aluminium à l'encontre de la SAS Colas France et de la SMABTP,
- déclare la SAS Bernadet construction, la SARL Sarrade construction irrecevables en leurs demandes contre la SAS Colas France et la SMABTP,
- déclare la SAS Bernadet construction et la SARL Sarrade construction irrecevables en leur demande contre la SARL Hydro building systems France pour cause de prescription,
- condamne la SCI On suerte, l'EURL Dugarry architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SARL Castaing aluminium, in solidum à payer à la SAS Colas France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI On suerte, l'EURL Dugarry architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SARL Castaing aluminium, in solidum à payer à la SMABTP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la SAS Bernadet construction conservera la charge de ses propres dépens d'incident,
- débouté la SAS Bernadet construction du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 avril 2023, la SAS Bernadet construction, appelante, statuant sur le fondement de l'article 2224 du code civil, entend voir la cour :
- infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a statué en ces termes :
constate la prescription des actions récursoires de la SARL AB application béton, la SARL Hydro building systems, l'EURL Dugarry architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SAS Sertelec, la SARL Castaing aluminium à l'encontre de la SAS Colas France et de la SMABTP,
déclare la SAS Bernadet construction, la SARL Sarrade construction irrecevables en leurs demandes contre la SAS Colas France et la SMABTP,
déclare la SAS Bernadet construction et la SARL Sarrade construction irrecevables en leur demande contre la SARL Hydro building systems France pour cause de prescription,
condamne la SCI on suerte, l'EURL Dugarry architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SARL Castaing aluminium, in solidum à payer à la SAS Colas France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la SCI On suerte, l'EURL Dugarry architectes, la SARL Sarrade construction, la SAS Bernadet construction, la SARL Castaing aluminium, in solidum à payer à la SMABTP la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau et ajoutant à la décision dont appel,
- juger que le point de départ de la prescription quinquennale à l'égard de la société Bernadet contre la SA Colas et son assureur SMABTP correspond aux conclusions au fond après rapport d'expertise déposé le 9 juin 2020 ou à tout le moins du dépôt diagnostique géothermique du 6 juin 2018,
- juger que les conclusions déposées par RPVA contenant les demandes reconventionnelles contre la SA Colas et la SA SMABTP ont interrompu le délai quinquennal,
- déclarer en conséquence les demandes de la SAS Bernadet construction contre la société Colas et la SA SMABTP recevables,
- juger que les demandes de la SAS Bernadet à l'encontre de la société Hydro building systems France recevables,
- infirmer les condamnations de la concluante au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouter les intimés de leurs demandes contraires,
condamner in solidum la Colas et la SA SMABTP à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les moyens de la société Bernadet Construction sont les suivants :
- la cour est saisie par l'acte d'appel de la demande de réformation de la disposition du jugement la déclarant irrecevable contre la société Hydro Building Systems et la société Bernadet a retiré un paragraphe dans son dispositif de conclusions indiqué par erreur puisque non visé par l'acte d'appel ;
- il convient d'appliquer le revirement de jurisprudence de la cour de cassation par arrêt du 14 décembre 2022 pour déclarer que l'assignation en référé expertise ne peut être le point de départ du délai de prescription, et de se référer à la jurisprudence de la cour d'appel de Rennes ;
Par conclusions déposées le 16 mai 2023, la SMABTP et la SAS Colas France venant aux droits de la société Colas sud-ouest, sur le fondement des dispositions des articles 1382 et 1383 du code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 10 février 2016, les articles 1792 et suivants et 2224 du code civil et les articles 328, 122, 789 et 954 du code de procédure civile, entendent voir la cour :
- dire que la cour n'est pas régulièrement saisie de prétentions à l'encontre de la société Colas France et de la SMABTP,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2022 en ce qu'elle a déclaré la société Bernadet irrecevable dans son appel en garantie contre la société Colas France et la SMABTP,
- juger que le seul point de départ des actions récursoires entre constructeur en l'espèce et sous-traitant est celui de la date de délivrance de l'assignation en référé expertise,
- déclarer prescrit l'appel en garantie formulé par la société Bernadet après le 15 décembre 2014,
- mettre hors de cause la société Colas France et la SMABTP,
- condamner la société Bernadet, ou toutes succombantes, à verser à la société Colas France et la SMABTP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Bernadet ou toutes succombantes, aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pothin Cornu, avocat sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Les moyens de la SAS Colas France et de la SMABTP sont les suivants :
- la cour n'est pas régulièrement saisie en l'absence d'une demande de réformation et de prétentions ; la formule 'in parte qua' signifie 'pour partie' et la formule 'dire et juger' n'est pas une prétention,
- la société Colas et son assureur ne seront attraits à la procédure d'expertise qu'en 2015 par une assignation délivrée à la requête de l'Eurl Dugarry Architectes et ce n'est que le 5 février 2020 que la SCI va délivrer pour la première fois un acte de procédure à l'égard de la société Colas et de la SMABTP ; une partie ne peut bénéficier de l'interruption du délai découlant d'un acte fait par une autre partie selon un arrêt de la cour de cassation 3e ch civile 19 mars 2020.
La SCI et la SAS Carrosserie 40 ont été déclarées irrecevables puisque le maître de l'ouvrage n'a jamais interrompu le délai avant le 14 janvier 2019, date de l'expiration du délai décennal,
- le point de départ du recours entre constructeurs et sous traitants est l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage soit le 2 décembre 2009 et à la date du 2 décembre 2014, aucune assignation et aucune demande de condamnation n'avaient été délivrées à l'égard de la société Colas et de son assureur.
Les recours entre constructeurs ne s'analysent plus au regard de l'article 2224 du code civil ;
- l'action au fond du Maître d'ouvrage (la SCI On Suerte) est prescrite du fait d'une forclusion du délai décennal et nonobstant l'arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022, la SAS Bernadet Construction ne pourrait néanmoins pas disposer de plus de droits à l'encontre de la société COLAS et de la SMABTP que ceux du maître d'ouvrage et ce, a fortiori si celui-ci est forclos. Il ne s'agit pas d'un recours entre constructeur mais d'un recours entre l'entreprise donneur d'ordre et son sous-traitant contrairement à l'espèce du 14 décembre 2022.
- si le revirement de jurisprudence était appliqué, cela créerait une insécurité juridique dès lors que des parties n'ont pas été intimées et qu'il est impossible de remettre toutes les parties dans les mêmes dispositions qu'initialement et il y aurait une atteinte majeure aux droits de la défense avec un risque de contrariété de décisions.
Par conclusions déposées le 16 janvier 2023, la société Hydro building systems France, sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants et 2224, 2239, 2241 du code civil et les articles 542, 910-4 et 954 du code de procédure civile, entend voir la cour :
- déclarer que la cour n'est saisie d'aucune demande de réformation de l'ordonnance relative à l'irrecevabilité des demandes de la SAS Bernadet construction à l'encontre de la SARL Hydro building systems France, et d'aucune prétention de la SAS Bernadet construction à l'encontre de la SARL Hydro building systems France,
- déclarer irrecevables les prétentions formées par la SAS Bernadet construction dans ses conclusions n°2, tendant à l'infirmation de plusieurs chefs de jugement, comme contraires aux dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile,
- déclarer en tout état de cause que le chef de jugement par lequel le juge de la mise en état a « dit que la SARL Hydro building systems France ne peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil applicables aux constructeurs mais uniquement sur la responsabilité de droit commun soumise au délai de prescription de 5 ans » n'était pas visé dans la déclaration d'appel, et déclarer irrecevable la demande d'infirmation dudit chef de jugement contenue dans les conclusions n°2 de la SAS Bernadet construction,
- confirmer en toute hypothèse l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré la SAS Bernadet construction irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la SARL Hydro building systems France,
- condamner la SAS Bernadet construction à payer à la SARL Hydro building systems France une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Labes, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les moyens de la société Hydro Building Systems sont les suivants :
- le dispositif des conclusions de la société Bernadet Construction ne contient aucune demande expresse de réformation ou d'information de l'ordonnance et la formule introductive : 'infirmant in parte qua le jugement dont appel' ne constitue pas une prétention ; la jurisprudence en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile implique la confirmation du jugement et aucune régularisation tardive ne peut être retenue ;
- même si le point de départ de la prescription peut être postérieur à la date de l'assignation en référé, la prescription est acquise puisque les désordres à l'encontre du fournisseur ont été invoqués dès 2010 et rappelé tout au long de l'expertise ;
-la responsabilité de la société Hydro Building Systems France ne peut être recherchée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2023.
MOTIFS
Sur la saisine de la cour d'appel :
Il s'agit en l'espèce d'une procédure à bref délai et ce sont donc les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile qui s'appliquent.
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 905-2 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile. Il résulte de ce texte que le dispositif des conclusions remise dans le délai légal doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel. À défaut, en application de l'article 954 alinéa 3 du code civil, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Il résulte de l'examen des premières conclusions de la société Bernadet Construction du 7 octobre 2022 que celle-ci comporte la mention en tête du dispositif des conclusions, en caractères gras dans les termes suivants: 'statuant dans les limites de sa saisine et infirmant in parte qua le jugement dont appel'que la demande d'infirmation est bien expressément indiquée même si la formule 'in parte qua' est maladroite puisqu'il s'agit d'une formule latine qui signifie partiellement, et que les chefs de l'ordonnance attaquée ont été énumérés dans la déclaration d'appel auxquels il convient de se référer par la formule 'dans les limites de sa saisine'.
Aussi, aucune irrégularité à ce titre ne peut être retenue et la cour est régulièrement saisie de demande d'infirmation de certains chefs de dispositif de l'ordonnance attaquée lesquels sont énumérés dans la déclaration d'appel.
Sur la prescription de l'action de la société Bernadet Construction à l'égard de la SMABTP et de la SAS Colas France venant aux droits de la société Colas sud-Ouest :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause en retenant pour point de départ de la prescription le 2 décembre 2009, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient en retenant que les recours entre constructeurs doivent être exercés dans un délai de cinq ans à compter du jour où le constructeur a dû ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et en retenant pour point de départ du délai de ces actions récursoires l'assignation en référé-expertise délivrée par le maître de l'ouvrage à un constructeur et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- le revirement de jurisprudence de la 3e chambre civile de la cour de cassation du 14 décembre 2022 invoqué par la société Bernadet Construction qui a considéré que le point de départ du recours entre constructeurs ne pouvait être l'assignation en référé expertise du maître de l'ouvrage si elle n'était pas accompagnée d'une demande en paiement ou d'exécution en nature, ne peut être appliqué à l'espèce pour un motif de cohérence juridique et de préservation des droits de l'ensemble des parties de première instance, dès lors que le maître de l'ouvrage la SCI On Suerte, prenant la succession de la SCI Annoot a été déclaré forclos dans son action et qu'il n'est pas partie en cause d'appel.
L'ordonnance qui a déclaré prescrite la société Bernadet Construction à l'égard de la SMABTP et de la SAS Colas France venant aux droits de la société Colas sud-Ouest sera donc confirmée.
Sur la prescription de l'action de la société Bernadet Construction à l'égard de la SARL Hydro Building Systems :
Le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause en retenant que la société Hydro Building System est un fournisseur, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient en appliquant le régime de la responsabilité extra-contractuelle quinquennale et retenu pour point de départ le jour où la partie a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son action et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel.
À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter :
- la société Bernadet n'apporte aucune explication à la tardiveté de ses demandes du 2 juin 2021à l'égard de la société Hydro Building Systems et le point de départ ne peut être celui du 6 juin 2018 qu'elle invoque, date du diagnostic géotechnique puisque ce n'est pas ce document qui est à l'origine de la découverte du vice mais ce sont les opérations d'expertise et notamment une réunion le 20 janvier 2014 qui ont confirmé les désordres atteignant les tôles et les profils analysés dans la note d'expert du 15 février 2014.
- à la date du 2 juin 2021, soit plus de cinq ans après la note d'expertise du 15 février 2014, l'action contre le fournisseur est prescrite.
L'ordonnance qui a déclaré prescrite les demandes de la société Bernadet Construction sera donc confirmée ainsi que les demandes accessoires afférentes aux intimés.
L'équité commande d'allouer à la SMABTP, la SAS Colas France et la SARL Hydro Building Systems une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare la cour valablement saisie de prétentions d'infirmation,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne la SAS Bernadet Construction à payer à la SAS Colas France, la société SMABTP et la SARL Hydro Building Systems France une indemnité de 1 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Bernadet Construction aux dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE