Texte intégral
PS/CD
Numéro 22/02422
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 21/06/2022
Dossier : N° RG 22/00420 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-IDXK
Nature affaire :
Requête en omission de statuer
Affaire :
SDC RESIDENCE PALAIS ARAGON
C/
[P] [F],
[J] [G],
[T] [N]
épouse [G],
SARL RLE,
SAS HOTELIERE BIGOURDANE,
SCI AKJOL
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Avril 2022, devant :
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Monsieur SERNY, magistrat honoraire qui a fait le rapport,
assistés de Madame DEBON, faisant fonction de Greffière, présente à l'appel des causes,
Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur SERNY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PALAIS ARAGON
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SARL IMMOBILIERE PALOISE
18 boulevard des Pyrénées et 1 Boulevard Aragon
64000 PAU
Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [F]
36 chemin Barraqué
64140 LONS
Représenté et assisté de Maître TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [J] [G]
1 boulevard d'Aragon
64000 PAU
Madame [T] [N] épouse [G]
1 boulevard d'Aragon
64000 PAU
Représentés et assistés de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de PAU
SARL RLE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Zone artisanale
Rue Marcel Dassault
64170 ARTIX
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
SAS HOTELIERE BIGOURDANE venant aux droits de la SARL AKTOBE
42 bis, avenue Louis Sallenave
64000 PAU
SCI AKJOL
1 Boulevard d'Aragon
64000 PAU
Représentées et assistées par Maître ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
sur requête en omission de statuer de la décision n° 21/02149
en date du 25 MAI 2021
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 19/02549
Vu les pièces de la procédure,
Vu les articles 461 à 463 du code de procédure civile,
Vu la requête déposée le 10 février 2022 par le syndicat des copropriétaires en réparation d'une omission de statuer affectant un arrêt rendu le 25 mai 2021,
Vu les conclusions déposées le 08 avril 2022 par la SAS HOTELIERE BIGOURDANE et la SCI AKJOL qui conclut au rejet de la requête,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 avril 2022 par les époux [G] qui s'en remettent à la décision de la cour,
Vu l'absence d'écritures émanant des autres parties,
La requête du syndicat des copropriétaires prétend que l'arrêt aurait omis de statuer sur la demande de réparation formulée. Les prétentions tendaient à une réparation en nature.
Les parties sont renvoyées à la lecture du B) de la page 7 de l'arrêt qui explique les raisons juridiques pour lesquelles aucune action tendant à la réparation en nature ne peut être mise à la charge des SCI AKJOL et SCI SAINT HONORE qui se sont défaits de leurs droits respectifs de propriété et de jouissance sur le lot qui est le siège des dommages dont elles ont été déclarées responsables.
L'arrêt a bien précisé que la réalisation de travaux par l'acquéreur aboutit à un changement de la destination commerciale du lot et que ce changement est susceptible de mettre fin au dommage matériel selon les modalités qui sont réclamées ; il rappelle aussi qu'à utilisation constante du lot endommagé (ce qui n'est pas le cas), l'expert avait énoncé que les réparations préconisées étaient de nature à apporter une solution pérenne, condition indispensable pour remplir l'obligation de réparation intégrale à l'identique. La demande de réparation du syndicat des copropriétaires à l'encontre des venderesses se heurte ainsi à un problème de preuve faisant obstacle tant à la réparation des désordres en nature, autant qu'à leur réparation par équivalent.
Nonobstant la déclaration de responsabilité confirmée et rappelée dans le dispositif de l'arrêt, la requête doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* rejette la requête du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE PALAIS ARAGON,
* laisse à sa charge les dépens de la présente instance rectificative.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBONCaroline DUCHAC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment