Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-12.674
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.674
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard X...,
2 / M. Louis X..., demeurant tous deux ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :
1 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ... (2e),
2 / de M. Michel Y..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Badi, Armand Prévost, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Capron, avocat de MM. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du Crédit lyonnais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi, en tant que dirigé contre M. Y..., relevée d'office :
Attendu que, sur le pourvoi formé par MM. Gérard et Louis X... contre le Crédit lyonnais et M. Y..., le mémoire en demande remis au greffe de la Cour de Cassation est dirigé seulement contre le Crédit lyonnais ;
qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de M. Y... ;
Et sur le pourvoi en tant que dirigé contre le Crédit lyonnais :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 décembre 1992), que, par une convention du 1er septembre 1983, la société Vautier-Lacroix (la société) a garanti au Crédit lyonnais (la banque) le paiement des créances qu'elle lui céderait dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981 ;
que, par actes du 2 septembre 1983, MM. Gérard et Louis X... se sont portés cautions solidaires, envers la banque, des dettes de la société ;
que cette dernière a été mise en règlement judiciaire le 10 octobre 1984 ;
que la banque a demandé aux cautions paiement des créances cédées et revenues impayées ;
que le Tribunal a rejeté, "en l'état", cette demande ;
que, sur nouvelle demande en paiement, dirigée contre les mêmes cautions, le Tribunal a accueilli la demande ;
que la cour d'appel a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. Gérard et Louis X... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que la mention "en l'état" est sans portée dans une décision statuant au fond ;
qu'en reconnaissant à la mention "en l'état", portée dans le jugement du 26 février 1990, la conséquence que la banque pouvait présenter une nouvelle demande ayant le même objet que celle qui a donné lieu à la décision "en l'état", la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 2 et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dans leurs conclusions devant les juges d'appel, après avoir relevé que, par jugement du 26 février 1990, la banque avait été déboutée "en l'état" de sa demande dirigée contre les cautions pour avoir paiement des créances cédées et revenues impayées, et estimé que cette même demande "demeure donc en litige", MM. Gérard et Louis X... ont demandé à la cour d'appel de "constater que la banque ne verse aucune nouvelle pièce susceptible de modifier la décision du 26 février 1990" ;
qu'ils sont irrecevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'ils avaient adoptée devant les juges du fond ;
Sur le second moyen :
Attendu que MM. Gérard et Louis X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement ne se présume pas ;
qu'il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ;
qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la créance de la banque a été admise, pour partie au moins, au passif de masse de la procédure collective diligentée contre le débiteur principal, parce que le syndic de celle-ci a indûment réclamé et perçu les sommes correspondantes ;
qu'il s'ensuit que cette créance a pour origine la responsabilité civile du syndic ;
qu'en condamnant MM. Gérard et Louis X... à garantir l'exécution d'une créance qui a pour débiteur quelqu'un d'autre que le débiteur qu'ils ont cautionné, la cour d'appel a violé les articles 2013 et 2015 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, par la convention du 1er septembre 1983, la société "s'était engagée à verser immédiatement à la banque toute somme due par un client au titre d'une créance cédée et demeurée impayée" et que la banque n'avait pu obtenir aucun paiement de deux sociétés cédées, l'arrêt condamne MM. Gérard et Louis X... en vertu tant de la convention du 1er septembre 1983 que des actes de cautionnement du 2 septembre 1983 ;
que, par ces seuls motifs, et abstraction faite de celui, surabondant, critiqué par le pourvoi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigée contre M. Y... ;
REJETTE le pourvoi en tant que dirigé contre le Crédit lyonnais ;
REJETTE la demande présentée tant par MM. X... que par le Crédit lyonnais sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne MM. X..., envers le Crédit lyonnais et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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