Cour de cassation, 06 décembre 1995. 94-10.153
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.153
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., négociant en bestiaux, demeurant : 17770 Migron, en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit :
1 / de M. Joël X..., demeurant ...,
2 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, (UAP), dont le siège social est ...,
3 / de l'Union mutualiste des T.N.S., dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris et de l'Union mutualiste des T.N.S., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
Y... blessé par l'automobile de M. X... a assigné celui-ci ainsi que l'Union des assurances de Paris en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour évaluer l'indemnité due à la victime au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt énonce que l'expert judiciaire a pu estimer à 18 heures par jour le temps nécessaire à la présence d'une tierce personne et que durant la nuit les soins et la surveillance ne dépassent pas les soins et la surveillance ordinaire qui sont dus à tout malade, ainsi que le fait observer l'expert judiciaire alors que celui-ci n'avait pas formulé cette observation ;
En quoi la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnisation au titre de l'assistance d'une tierce personne, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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