Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-42.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.374
Date de décision :
30 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Madeleine Y..., Transports Y..., demeurant ... (Loire-atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1993 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre, section A), au profit de M. Louis X..., demeurant ... (Loire-atlantique), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, Mme Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 1993) que M. X... employé en qualité de chauffeur routier depuis plusieurs années a été licencié par Mme Y..., exploitant l'entreprise de "Transports Y...", le 5 mai 1990 pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel, d'avoir écarté la faute grave et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités alors, selon le moyen, que la cour d'appel ayant constaté que M. X... avait proféré, à une semaine d'intervalle, des paroles injurieuses tant vis-à -vis de M. Y... que de sa femme, exerçant les fonctions de chef d'entreprise, n'a pu écarter le caractère répétitif du comportement du salarié ayant ainsi commis une faute grave, nonobstant l'existence du climat de tension qui serait découlé des échanges de courrier entre son employeur et lui ;
que par suite, l'arrêt attaqué, faute de tirer de ses constatations les conséquences juridiques en résultant, a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les excès de langage du salarié à l'égard de son employeur s'expliquaient par un désaccord sur les conditions de travail, et que le caractère répétitif de propos excédant la mesure n'était pas établi, la cour d'appel a pu décider qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et qu'ils ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme Y... au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que nul ne peut se créer un titre à soi-même ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour retenir que M. X... avait rapporté la preuve de la réalité des heures supplémentaires dont il a sollicité le paiement, se fonde sur les relevés d'horaires portés sur le carnet du demandeur et se borne à constater que les frais de route remboursés par l'employeur figuraient sur ces carnets, ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, que le salarié a la charge de prouver l'exécution des heures supplémentaires, dont il demande le paiement ; que, par suite, la cour d'appel qui, constatant que M. X... était dans l'impossibilité de reconstituer son emploi du temps détaillé, a retenu qu'il avait rapporté la preuve de la réalité de ces heures supplémentaires et qu'il appartenait à Mme Y..., son employeur, d'établir que les temps de pause n'avaient pas été utilisés au service de l'entreprise, a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que, selon les dispositions réglementaires applicables aux chauffeurs routiers, la durée du travail effectif est égale à l'amplitude de la journée de travail diminuée de la durée totale des interruptions, dites coupures, et du temps consacré aux repas, à l'habillage et au casse-croûte ; que l'arrêt attaqué, qui a assimilé ces temps de pause à des temps de travail effectif, mettant à la charge de Mme Y... de prouver qu'ils n'avaient pas été utilisés au service de l'entreprise, a violé l'article 5, paragraphe 1, du décret du 26 janvier 1983 par fausse application ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a décidé que M. X... avait droit au paiement d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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