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Cour d'appel, 03 septembre 2024. 20/02921

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/02921

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

XG/BE Numéro 24/2611 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 2 Arrêt du 03 septembre 2024 Dossier : N° RG 20/02921 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HWQS Nature affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Affaire : [O] [G] C/ [Z] [G], [S] [G] épouse [P], [X] [G], [N] [G] épouse [T] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Mai 2024, devant : Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport, assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes, Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur GADRAT, Président, Madame GIMENO, Vice Présidente Placée, Madame DELCOURT, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. Grosse délivrée le : à : dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 17] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5008 du 27/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté par Me Camille LACAZE, avocat au barreau de PAU INTIMES : Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 12] Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU Madame [S] [G] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 13] Signification de la déclaration d'appel le 05/02/2021 (remise à personne) Signification des conclusions le 17/03/2021 (à l'étude) Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 17] Signification de la déclaration d'appel le 08/02/2021 (à l'étude) Signification des conclusions le 17/03/2021 (remise à personne) Madame [N] [G] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 14] Signification de la déclaration d'appel le 05/02/2021 (remise à personne) Signification des conclusions le 16/03/2021 (remise à personne) sur appel de la décision en date du 08 SEPTEMBRE 2020 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU RG numéro : 18/01712 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [G] est décédé le [Date décès 3] 2017 laissant pour lui succéder ses cinq enfants, issus de son union avec madame [A] [F] décédée : Madame [S] [G] épouse [P], Monsieur [O] [G], Monsieur [X] [G], Monsieur [Z] [G], Madame [N] [G] épouse [T]. Monsieur [O] [G] a fait assigner ses frères et s'urs, madame [S] [G], monsieur [X] [G], monsieur [Z] [G] et madame [N] [G] devant le tribunal de grande instance de Pau, par actes d'huissier du 21, 24 et 27 août 2018, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [G]. Par jugement réputé contradictoire du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a : Dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation de la succession de monsieur [U] [G], décédé le [Date décès 3] 2017, Débouté monsieur [O] [G] de ses demandes, Constaté l'absence d'indivision entre les parties, Condamné monsieur [O] [I] à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement en rectification d'erreur matérielle du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a : Précisé que dans le jugement susvisé, au lieu de « condamne monsieur [O] [I] à payer à monsieur [Z] [I] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens », il convient de lire, « condamne monsieur [O] [G] à payer à monsieur [Z] [G] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens », Par ailleurs, confirmé en tous points le dispositif dudit jugement, Dit que le présent jugement sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement initial et notifié comme ce dernier, Laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Monsieur [O] [G] a relevé appel du premier jugement du 8 septembre 2020 en toutes ses dispositions expressément rappelées dans sa déclaration d'appel transmise au greffe de la cour par RPVA le 9 décembre 2020 et effectuée dans des conditions de forme et de délai non discutées. Aux termes de ses dernières conclusions transmises à la cour par RPVA le 29 juin 2023, monsieur [O] [G] demande à la cour de : Déclarer son appel recevable, En conséquence, Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Pau, Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé à solliciter l'ouverture des opérations de partage complémentaire concernant la succession de monsieur [U] [G] en raison des omissions intervenues, En conséquence, Ordonner l'ouverture des opérations complémentaires de partage de la succession de monsieur [U] [G], décédé le [Date décès 3] 2017, Désigner à cette fin Maître [W] [I], notaire associé de la SELARL « [I] [15] », sise [Adresse 18], Mais préalablement et pour y parvenir, ordonner une expertise comptable sur les comptes bancaires que monsieur [U] [G] détenait au jour de son décès, aux fins de déterminer les mouvements de fonds lui appartenant et réalisés, a minima entre juillet 2010 et décembre 2017 inclus, avec les missions de : Rechercher le nombre et la nature des comptes et des livrets, voire des placements, de monsieur [U] [G], ou encore joints, ouverts dans les livres de tous établissements bancaires, financiers et d'assurance, Rechercher le solde de ces comptes, livrets ou placements, au plus loin que cela sera possible, ainsi qu'à la date la plus rapprochée de son rapport, Rechercher la nature des revenus du défunt, en déterminer l'origine, Dire que l'expert pourra se faire communiquer tous documents et renseignements utiles détenus par les mêmes ou les tiers qui détiennent ou ont détenu des valeurs pour leur compte sans que le secret professionnel puisse lui être opposé conformément aux dispositions de l'article 259-3 du code civil, Dire qu'il pourra notamment se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant monsieur [U] [G], ou encore joints, directement auprès des établissements concernés ou de FICOBA et des services fiscaux compétents par application de l'article L143 du Livre des Procédures Fiscales et des articles 164 BF et suivants du Code Général des Impôts, Y ajoutant, Réformer le jugement du 8 septembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en conséquence, condamner monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 3000€ à ce titre, Condamner également monsieur [Z] [G] au paiement de la somme totale de 3000€ à son profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Le condamner aux entiers dépens de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA à la cour le 21 mai 2021, monsieur [Z] [G] demande à la cour de : Déclarer l'appel irrecevable, Constater que le partage est intervenu, Constater que les héritiers ne sont plus en indivision, Dire la demande infondée et irrecevable, Débouter monsieur [O] [G] de l'ensemble de ses demandes, Le condamner à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux dépens. La déclaration d'appel a été régulièrement signifiée, par actes de commissaire de justice, à monsieur [X] [G], cité à étude le 8 février 2021, à madame [N] [G] épouse [T], remis à personne et à madame [S] [G] épouse [P], remis à personne le 5 février 2021. L'appelant a également fait signifier ses conclusions, par actes d'huissier du 16 mars 2021 pour madame [N] [G] épouse [T] remis à personne, du 17 mars 2021 pour madame [S] [G] épouse [P] remis à étude et du 17 mars 2021 également pour monsieur [X] [G] remis à personne. Aucun d'entre eux n'a constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 6 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel, Au soutien de sa demande tendant à considérer que l'appel est irrecevable, monsieur [Z] [G] indique que son frère, monsieur [O] [G], a relevé appel uniquement du jugement 8 septembre 2020 alors que celui-ci a été rectifié par un jugement du 17 novembre 2020. Il considère que les deux jugements sont indivisibles. Il apparaît effectivement que le jugement du 8 septembre 2020 a donné lieu à un jugement en rectification d'erreur matérielle du 17 novembre 2020 en raison d'une erreur sur les noms de famille des parties présente dans le dispositif de la décision initiale. Monsieur [O] [G] n'a relevé appel que la décision initiale, celle du 8 septembre 2020. Il n'est pas contesté que son appel est régulier, tant dans la forme que dans les délais. Il importe peu que monsieur [O] [G] n'ait pas relevé appel de ce second jugement, celui du 17 novembre 2020, qui s'incorpore, au jugement rectifié. En conséquence, monsieur [Z] [G] sera débouté de sa demande tendant à prononcer l'irrecevabilité du présent appel de ce chef. Sur la recevabilité de la demande de partage complémentaire, Pour dire n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [U] [G] et débouter ainsi monsieur [O] [G] de ses demandes en ce sens, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants : Maître [I], notaire à [Localité 16], a rédigé un acte de notoriété le 16 janvier 2018, puis le même jour, a versé aux 5 héritiers le solde des valeurs détenues en sa comptabilité, à savoir 1/5éme chacun, la feuille de décompte étant signé par les 5 bénéficiaires, Monsieur [O] [G], qui sollicite désormais le partage de la succession de son père, ne rapporte pas la preuve de l'existence de bien immobilier et concernant les valeurs mobilières, a signé le document du notaire matérialisant le partage du compte de la succession entre les héritiers, Il sollicite une expertise comptable des comptes du défunt mais celle-ci n'a pas vocation à suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, ce qui serait le cas en l'espèce, Il résulte des pièces du dossier que le partage de la succession de monsieur [U] [G] est déjà intervenu et qu'il n'existe aucune situation d'indivision entre les parties. En cause d'appel, monsieur [O] [G] demande à la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de partage complémentaire concernant la succession de son père, monsieur [U] [G]. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : le relevé bancaire sur lequel sont apposées des annotations manuscrites démontre seulement qu'un accord est intervenu entre les héritiers quant à la répartition du solde du compte bancaire du défunt mais nullement que le partage avait effectivement lieu, aucun élément ne caractérise la réalisation d'un partage total de la succession de monsieur [U] [G] s'agissant exclusivement de la répartition de l'actif détenu en comptabilité, monsieur [Z] [G] a bénéficié directement et personnellement de sommes d'argent appartenant au défunt qui auraient dû être rapportées à la succession en vue du partage, ces sommes n'ont tout simplement pas été prises en compte dans l'acte de notoriété, l'omission de celles-ci conférant un caractère partiel à la répartition intervenue, il a découvert, postérieurement au partage partiel, des mouvements de fonds colossaux de sorte que le partage ne saurait lui être opposé. De son côté, monsieur [Z] [G] sollicite que la demande adverse soit déclarée irrecevable considérant que le partage est déjà intervenu. Il ajoute que monsieur [O] [G] était parfaitement informé des comptes de son père avant la répartition des biens de sorte qu'il était en mesure, avant la distribution des actifs, de refuser le partage et d'agir. Conformément à l'article 835 du code civil, si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. Ainsi, le partage amiable n'obéit à aucune règle de forme. Il peut être fait par écrit, sous signature privée ou notarié, verbalement ou simplement résulter d'une division matérielle, pourvu qu'elle ait été faite à titre définitif, ce qui relève de l'intention. L'article 840 du code précité précise que le partage judiciaire ne peut intervenir qu'entre des parties en indivision. Il en découle logement que lorsque les parties ont procédé à un partage amiable de la succession, elles ne sont plus en indivision de sorte qu'une demande en partage judiciaire doit être déclarée irrecevable. La disparition du droit de demander le partage judiciaire une fois le partage amiable réalisé résulte aussi du caractère définitif qui s'attache à tout type de partage et de l'effet déclaratif qui lui est attaché, lequel fait présumer que chaque copartageant est propriétaire du lot qui lui est attribué dès le décès de celui dont il tient son droit. En l'espèce, le relevé de compte du notaire du 16 janvier 2018 porte le décompte de la somme à percevoir par chacun des héritiers ainsi que la signature des cinq héritiers en bas de page de sorte qu'il n'est pas contestable que ces derniers ont tous accepté cette somme. Le relevé du compte du notaire du 12 novembre 2019 démontre qu'ils ont tous reçu, par virement émis le 17 janvier 2018, la somme de 1447,50€. Le clerc de notaire indique d'ailleurs, dans son mail du 12 novembre 2019, que « le peu d'actif détenu en comptabilité a été distribué aux héritiers ». Aucun d'entre eux ne conteste avoir reçu cette somme. Les relevés de compte bancaire fournis par certains des héritiers en attestent. Ainsi, des liquidités versées en comptabilité du notaire lors de la succession ont bien été réparties entre tous les héritiers de sorte qu'en dehors de tout formalisme, monsieur [Z] [G] est bien fondé à faire valoir qu'un partage amiable est intervenu, ce qui n'est au demeurant pas totalement contesté par l'appelant. Il ne subsiste donc plus aucune situation d'indivision entre les parties. Cependant, un partage amiable n'est pas intangible et peut ultérieurement être remis en cause par une action en nullité, pour cause de violence ou de sol, mais aussi pour cause d'erreur si celle-ci a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ou par l'action en complément de part lorsqu'un des copartageants établis avoir subi une lésion de plus du quart. L'article 892 du code civil prévoit également une action en partage complémentaire portant sur le bien indivis omis de la masse partageable. Cette action vise l'omission d'un bien de la masse partageable et non l'omission d'un droit allégué à un rapport qu'un des héritiers a fait le choix de ne pas réclamer avant de consentir à un partage amiable. Si l'appelant remet en cause le partage amiable intervenu entre les héritiers ' considérant avoir constaté, après l'intervention de ce partage, des mouvements de fonds entre le compte du défunt et celui de l'intimé-, il ne se fonde que sur les dispositions de l'article 892 du code civil en sollicitant un partage complémentaire de la succession de son père, monsieur [U] [G]. Or la réintégration des sommes prétendument détournées par son frère dans la succession de son père s'analyse non pas comme un bien omis de la masse partageable pouvant donner lieu à un partage complémentaire mais comme une demande de rapport. Toutefois, il est constant qu'aucune demande de rapport ne peut intervenir postérieurement au partage amiable sur le fondement des dispositions de l'article 892 du code civil. En conséquence, sa demande est irrecevable au regard du texte susvisé. A titre surabondant, il apparaît que monsieur [O] [G] avait sollicité le notaire pour obtenir les extraits de compte bancaire du défunt ouvert auprès de la société générale. L'appelant indique d'ailleurs, dans un courrier adressé au notaire le 25 septembre 2017, prendre en charge les frais y afférents. On ignore la date à laquelle il a eu connaissance de ses relevés bancaires. Ses s'urs, madame [N] [G] épouse [T] et madame [S] [G] épouse [P], attestent qu'il était en possession desdits documents le jour du partage amiable. Monsieur [O] [G] était donc bien en mesure de s'opposer au partage amiable en temps utile s'il l'avait estimé nécessaire, voire de refuser d'y procéder tant qu'il n'était pas en possession des pièces réclamées. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, C'est à juste titre, au vu des éléments mis à la disposition du premier juge, que ce dernier a condamné monsieur [O] [G] à payer à monsieur [Z] [G] la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à monsieur [Z] [G] la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour la défense de ses intérêts en cause d'appel. Il lui sera donc alloué la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, l'appelant sera débouté de sa demande d'indemnisation sur un tel fondement. Succombant en son recours, monsieur [O] [G] sera condamné aux dépens d'appel, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Déclare l'appel interjeté par monsieur [O] [G] recevable, Déclare la demande en partage complémentaire de monsieur [O] [G] irrecevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne monsieur [O] [G] à verser à monsieur [Z] [G] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [O] [G] aux dépens d'appel étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à hauteur de 25%. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Bernard ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Bernard ETCHEBEST Xavier GADRAT

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