Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 25 Octobre 2024
N° RC 24/02619
DÉCISION
par defaut et en dernier ressort
[B] [U]
[M] [Z] épouse [U]
ET :
[K] [F] [D]
[P] [S] épouse [X]
Débats à l'audience du 26 Septembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Maître LALOUM
Copie à :
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
TENUE le 25 Octobre 2024
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 5],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 25 Octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [B] [U]
né le 04 Juin 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant, substitué par Maître GAILLARD
Madame [M] [Z] épouse [U]
née le 30 Juillet 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] - [Localité 4]
représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant, substitué par Maître GAILLARD
D'une Part ;
ET :
Madame [K] [F] [D]
née le 03 Juin 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
non comparante
Madame [P] [S] épouse [X]
née le 11 Janvier 1998 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
non comparante
D'autre Part ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [U] ont donné à bail, via CITYA Immobilier en qualité de mandataire, à Madame [K] [F] [D] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 2] - [Localité 5] par contrat du 8 février à effet du 9 février 2022, pour un loyer mensuel de 487 €, provisions pour charges comprises.
Par acte de cautionnement signé via Yousign en date du 7 février 2022, Madame [P] [S] s’est portée caution pour le présent logement.
Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [U] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice le 4 avril 2024 pour voir :
- constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par acquisition de la clause résolutoire ;
- dire et juger Madame [K] [F] [D] occupante sans droit ni titre ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit, avec l’assistance de la force publique si besoin ;
- condamner in solidum Madame [K] [F] [D] et Madame [P] [S] en qualité de caution au paiement de la somme de 3129.27 € au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 518 € jusqu’à libération effective des lieux, outre une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens notamment le commandement de payer et sa dénonciation.
A l’audience du 26 septembre 2024, Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [U], par la voix de leur Conseil, informent le Tribunal que la dette locative est régularisée et se désistent de leurs demandes d’expulsion et de paiement de l’arriéré locatif, devenues sans objet.
Bien que régulièrement assignées par actes déposés à l’étude de commissaire de justice, Madame [K] [F] [D] et Madame [P] [S] ne sont ni présentes ni représentées ainsi que.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
MOTIFS
L'arriéré locatif a été soldé par la locataire postérieurement à l'écoulement du délai de deux mois, les demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion sont devenues sans objet.
Néanmoins, Madame [M] [Z] et Monsieur [B] [U] n’entendent pas mettre fin à l’instance au sens de l’article 394 du Code de procédure civile, dans la mesure où seul l’engagement de la présente instance et des frais de commissaire de justice a permis de régler la situation d’impayés locatifs et in fine le litige.
Partant, il apparaît justifié que Madame [K] [F] [D] et Madame [P] [S] en qualité de caution supportent la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution, des assignations et de la notification à la Préfecture.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties et de l'issue de la présente instance, il n'y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut, en dernier ressort,
Constate que les demandes en paiement de l’arriéré locatif, en constat de la résiliation et en expulsion sont devenues sans objet ;
Dit n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [K] [F] [D] et Madame [P] [S] aux entiers dépens de la présente procédure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le vingt-cinq octobre deux mille vingt quatre, par la Juge et la Greffière susnommées, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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