Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 269
Appel des causes le 21 Février 2025 à 10h00
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00748 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EH3
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [D]
de nationalité Arménienne
né le 27 Mai 1972 à [Localité 1] (ARMÉNIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le8 mars 2022 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 8 mars 2022.
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 17 février 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 17 février 2025 à 18h25 .
Par requête du 20 Février 2025 reçue au greffe à 12h51, M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
L’intéressé a refusé de comparaître à l’audience de ce jour
En cours d’audience, la visioconférence s’est interrompue de sorte que l’audience intéressant Monsieur [D] a été intégralement menée avec l’accord de l’ensemble des conseils par téléphone.
Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations ; sur les droits de Monsieur en rétention, on ne lui a pas notifié le n° exact de l’ambassade d’Arménie. Vous pourrez vérifier le n° exact dans un précédent procès-verbal de droits en rétention concernant sa rétention de mars 2022. Je vous demande de ne pas renouveller sa rétention.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : conformément à la jurisprudence, l’information du droit à communiquer avec les insrtances consulaires est suffisant. Le fait que le N° soit erroné ne constitue pas un grief suffisant pour en déduire une atteinte à ses droits (CA DOUAI, 16/12/2022 RG 22/02253).
MOTIFS
En application de l’articleL. 744-4 du CESEDA, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
En l’espèce, l’intéressé se prévaut de ce que les coordonnées téléphoniques du consulat seraient erronées. Toutefois si l’article susvisé enjoint l’administration d’informer l’étranger en rétention de son droit de communiquer avec son consulat, il n’est nullement fait obligation à cette dernière de communiquer les coordonnées du consulat. Au surplus, l’intéressé ne justifie d’aucun grief à ce titre en ce qu’il dispose au sein du CRA de la possibilité de contacter se représentation diplomatique par le biais de l’association France Terre d’Asile.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU NORD, il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [K] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h31
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU NORD et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00748 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EH3
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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